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2003012712 BE

2003012712 12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003012712

§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. La notification se fait au plus tard au début du dernier jour ouvrable de travail qui précède la période de suspension. Elle est réalisée soit par l'affichage d'un avis à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension est d'ordre collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier, lorsque la suspension n'est pas d'ordre collectif.

Elle doit mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage ou de l'intention de remettre une notification individuelle, la communication lui est envoyée le jour même sous pli recommandé à la poste, étant entendu que dans ce cas la suspension de l'exécution du contrat de travail ne prend cours que le deuxième jour suivant celui de cette notification.

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail tout jour civil pendant lequel du travail est effectué conformément à l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

BE Justel 2003012712

Le jour même de la notification visée à l'article 2, § 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

BE Justel 2003012712

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée prévue de quatre semaines, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse commencer.

BE Justel 2003012712

Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour la durée de trois mois lorsqu'il compte au moins un jour de travail par semaine.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse commencer.

BE Justel 2003012712

Au cas où l'ouvrier est mis temporairement au chômage, l'ouvrier est censé accepter, à la première requête de l'employeur, toute possibilité de reprise du travail, sans que les formalités pour la poursuite du chômage temporaire en cours ne doivent à nouveau être accomplies.

BE Justel 2003012712

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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