2003012708 12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (CP 142.02).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à
1° vingt-huit jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié des délais de préavis qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi-jour est arrondi à l'unité inférieure.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Arrête