2003012638 12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant, en ce qui concerne certains travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma occupés au travail les jours fériés, un régime dérogatoire en matière de repos compensatoire (C.P. 303.03).
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 5, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le repos compensatoire auquel ont droit, en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les travailleurs occupés au travail pendant un jour férié est octroyé dans les trois mois qui suivent ce jour férié.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROECKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment les articles 11 et 12;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de fixer sans retard les modalités d'octroi du repos compensatoire en cas d'occupation un jour férié;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons