Legislator Jurisprudence & Législation
2003012633 BE

2003012633 26 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie pour la récupération des métaux (C.P. 142.01).

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003012633

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

BE Justel 2003012633

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de cinq ans;

- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;

- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;

- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;

- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant au moins vingt ans.

BE Justel 2003012633

Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéa 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2003012633

L'arrêté royal du 12 novembre 1974 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux est abrogé.

BE Justel 2003012633

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

A. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1974 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →