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2003012472 BE

2003012472 22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (CP 106.01).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003012472

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

BE Justel 2003012472

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à

1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre six mois et moins de cinq ans;

2° septante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix ans;

3° cent cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze ans;

4° cent quarante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre quinze et moins de vingt ans;

5° cent septante-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre vingt et moins de vingt-cinq ans;

6° deux cent treize jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur vingt-cinq ans ou plus.

§ 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi de 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2003012472

En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2003012472

L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est abrogé.

BE Justel 2003012472

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, afin de garantir la sécurité juridique des travailleurs concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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