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2003012416 BE

2003012416 3 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 2bis et 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et insérant un article 8bis dans le même arrêté.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003012416

A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les chiffres et mots " 71 alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus " sont remplacés par les chiffres et mots " 72 et 78 à 88 inclus ".

BE Justel 2003012416

A l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les chiffres et mots " 71 alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus " sont remplacés par les chiffres et mots " 72 et 78 à 88 inclus ".

BE Justel 2003012416

A l'article 2ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par les arrêtes royaux des 30 avril 1999 et 28 mai 2003, les chiffres et mots " 71, alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus " sont remplacés par les chiffres et mots " 72 et 78 à 88 inclus ".

BE Justel 2003012416

Dans le même arrêté il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit

" Art. 8bis. Par dérogation aux articles 2, 2bis et 2ter du présent arrêté, l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne s'applique pas aux travailleurs visés dans ces articles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le travailleur qui exerce, de façon accessoire, une activité visée par l'article 14, § 3, alinéa 1er du présent arrêté ou qui exerce une activité artistique conformément à l'article 74bis de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.

Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle doit communiquer à son organisme de paiement l'exercice de toute activité visée par l'article 14, § 3, alinéa 1er du présent arrêté. Cette communication doit s'effectuer par écrit avant le début de l'activité susvisée. Le travailleur doit conserver, par-devers lui, une preuve de cette déclaration jusqu'au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, visée à l'article 139, alinéa 4 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, doit également communiquer à son organisme de paiement, avant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel l'événement se produit, l'épuisement de jours couverts par un pécule de vacances, toute période de résidence à l'étranger qui n'est pas couverte par une dispense de l'application de l'article 66 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ainsi que tout autre obstacle à l'indemnisation.

La déclaration prévue aux alinéas 3 et 4 est considérée, pour l'application de l'article 153 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.

L'article 154 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 est d'application au travailleur qui ne peut présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, la preuve de la déclaration visée à l'alinéa 3, si au moment de cette réquisition, il effectue une activité visée par l'article 14, § 3, alinéa 1er du présent arrêté.

L'organisme de paiement peut, par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, payer sans pièce justificative les allocations de chômage auxquelles peut prétendre le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle.

Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, l'organisme de paiement détermine le droit à l'allocation du travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, partant de la présomption que le travailleur est indemnisable pour le mois complet, à moins qu'il ne soit en possession d'une déclaration faite par le travailleur en application des alinéas 3 ou 4.

Au cas où le travailleur a effectué une déclaration visée aux alinéas 3 ou 4, le droit aux allocations de chômage est, pour le mois concerné, déterminé en tenant compte de cette déclaration. Pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, cette déclaration fait office de pièce justificative.

Par dérogation aux articles 164 et suivants de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, la procédure d'introduction et de vérification des paiements peut s'effectuer dans le cas où, en application du présent article, l'organisme de paiement n'introduit aucune pièce justificative. "

BE Justel 2003012416

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et les lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment les articles 2, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 27 juin 1997, 2bis, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et 2ter, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1997, 30 avril 1999 et 28 mai 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 10 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 août 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale, le présent arrêté contient une simplification importante pour les prépensionnés, qui ne doivent plus être en possession d'une carte de contrôle; que le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus vite possible pour permettre à l'Office national de l'Emploi de prendre toutes les mesures nécessaires avec les organismes de paiement des allocations de chômage pour fixer le calendrier et la planification de ce projet, qui doit entrer en vigueur au 1er septembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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