2003012302 16 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2003 et mise à jour au 07-07-2026)
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° Loi du 24 décembre 2002 : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
2° Loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° Arrêté royal du 19 décembre 2001 : l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
4° Demandeur d'emploi : le travailleur inoccupé tel que défini à l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
5° Période pendant laquelle on est demandeur d'emploi : la période telle que définie à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
6° (abrogé) <AR 2004-01-21/33, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2004>
7° Ayant droit à l'intégration sociale : l'ayant droit visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;
8° Ayant droit à l'aide sociale financière : un ayant droit à une aide sociale financière visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;
9° Apprenti (...) : l'apprenti ou le stagiaire lié par un [ '> 1 contrat] '> 1 tel que défini à l'article 27, premier alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999; <AR 2004-01-21/33, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2004>
10° Employé domestique : le travailleur qui, en vertu d'un contrat de travail pour employés domestiques, est principalement employé pour l'exécution de travaux ménagers de nature physique pour le besoin du ménage de l'employeur ou de sa famille;
11° [ '> 2 Jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : le travailleur visé à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs;] '> 2
[ '> 2 12° Travailleur occasionnel: le travailleur occasionnel visé à l'article 8bis et 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs;
13° Travailleur exerçant un flexi-job: le travailleur salarié occupé avec un contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.] '> 2
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( 1 )<AR 2013-01-24/02 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<AR 2022-01-27/12 , art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2022>
<AR 2004-01-21/33, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2004> Le calcul de la réduction des cotisations visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 s'effectue par occupation. Pour ce calcul, on entend par
1° occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées
- la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient;
- la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient;
- la date de début de la relation de travail;
- la date de fin de la relation de travail;
- le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée;
- le nombre de jours par semaine du régime de travail;
- la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence;
- le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel;
- le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné;
- le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, les modalités particulières du paiement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission, telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;
- pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;
- pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité;
- pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.
Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles.
2° les facteurs relatifs à la durée du travail
a) J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des travailleurs manuels, des jours de "repos compensatoire secteur de la construction" et des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payés par l'employeur [ '> 18 et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la même loi] '> 18 [ '> 28 et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés] '> 28 .
Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J.
b) X = J, plus les jours de vacances légales des travailleurs manuels, plus les jours de "repos compensatoire secteur de la construction", plus les jours de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payées par l'employeur [ '> 28 , plus les jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité] '> 28 .
Ces jours sont pris en considération pour autant qu'ils se situent dans une période d'occupation du travailleur.
c) H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.
d) Z = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur X défini ci-dessus.
e) U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.
f) D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.
g) μ = la fraction des prestations. μ est déterminé de la façon suivante
pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours
μ = X/13 x D
pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures
μ = Z/13 x U
μ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
h) μ (glob) = la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre.
i) [ '> 15 beta = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,80, alors beta est égal à 1/mu(glob).
Ce qui suit est valable pour la réduction structurelle telle que visée au Titre II de cet arrêté
- lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1,18;
- lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1,18 + ((mu(glob) - 0,55)* 0,28).
Ce qui est valable pour la réduction groupe cible telle que visée au Titre III de cet arrêté
- lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1;
- lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1 + (mu(glob) - 0,55).
Si mu(glob) est inférieur à 0,275, alors beta de chaque occupation est considéré comme étant égal à zéro, aussi bien pour la réduction structurelle que pour la réduction groupe cible, sauf
- pour les occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
- à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps plein;
- à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence; il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
- en ce qui concerne la réduction structurelle, à partir du 1er avril 2007, pour les occupations d'un travailleur auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
[ '> 12 - A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé aux articles 353bis/9 et 353bis/10 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
- A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/13 de la Loi-programme du 24 décembre 2002;
- A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 12
beta n'est jamais arrondi.] '> 15
3° les facteurs relatifs à la rémunération
a) W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 % ), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et exprimées en temps de travail, ainsi que des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. [ '> 28 , ainsi que le pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité.] '> 28
(Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés [ '> 24 et le solde positif du décompte final du pécule de vacances de départ dans le simple pécule de vacances du travailleur, tel que visé aux articles 48, alinéa 4, et 49, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne font pas] '> 24 partie de cette masse salariale. Fait par contre partie de cette masse salariale la partie du pécule correspondant au salaire normal pour les jours de vacances visés à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a été payée anticipativement par l'ancien employeur.) <L 2006-12-27/30, art. 262, 035; En vigueur : 07-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation.
La masse salariale de chaque occupation du quatrième trimestre de chaque année est multipliée par 1,25 pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers. Toutefois, pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire, la masse salariale de chaque occupation du premier trimestre est multiplié par 1,15. Les résultats de ces multiplications sont arrondis au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
b) S1 = le plafond salarial S1 visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002; S1 = 12.000,00 EUR.
[ '> 13 A partir du deuxième trimestre 2012, S1 est égal à 12.240,00 EUR.] '> 13
[ '> 15 A partir du 2e trimestre 2013, S1 est égal à 13.359,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 1er trimestre 2014, S1 est égal à 13.401,07 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 15
[ '> 17 Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, S1 est égal à 12.484,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 2 et 3 telle que visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du premier trimestre 2018, S1 est égal à [ '> 19 12.990,00] '> 19 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du premier trimestre 2018, S1 est égal à 0,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 1 et 3 telle que visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.] '> 17
[ '> 13 bbis) Le montant du plafond salarial S1, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliqué à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S1 est déterminé par le présent arrêté, en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002. [ '> 15 Contrairement à ce qui précède, le montant du plafond salarial S1 qui est d'application dès le 1er trimestre 2014 pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est augmenté d'un facteur 1,02 pour chaque dépassement de l'index pivot dans la période du 1er avril 2013 jusqu'au 1er janvier 2014 inclus.] '> 15
Le calcul, visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S1 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.] '> 13
c) S = le salaire de référence du trimestre, c'est-à-dire la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base R de la réduction. S s'obtient de la manière suivante
a. pour les occupations déclarées exclusivement en jours
S = W x (13 x D/J)
Le résultat du calcul (13 x D/J) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01;
b. pour les occupations déclarées en jours et en heures
S = W x (13 x U/H)
Le résultat du calcul (13 x U/H) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01.
S est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre lorsque, pour l'occupation, est octroyée une des réductions prévues par les articles 367, 369 ou 370 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
d) (S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
S0 est égal à 5 310,00 EUR pour les trimestres de l'année 2004.
A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5 870,71 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 1 et 2 telles que visées à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5 988,12 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.) <AR 2005-11-10/58, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(A partir du premier trimestre 2006, S0 est égal à 6157,78 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2007, S0 est égal à 6260,58 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2008, S0 est égal à 6230,04 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.) <AR 2007-04-26/62 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2006>
[ '> 1 A partir du deuxième trimestre 2009, S0 est égal à 7.075,20 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2010, S0 est égal à 6.611,36 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.] '> 1
[ '> 15 A partir du premier trimestre 2010 et jusqu'au quatrième trimestre 2011, S0 est égal à 6.030,00 euro pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002.] '> 15
[ '> 12 A partir du premier trimestre 2011, S0 est égal à 6.787,67 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.
[ '> 14 A partir du premier trimestre 2012, S0 est égal à 6.968,37 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2013, S0 est égal à [ '> 15 7.225,00] '> 15 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.] '> 14 ] '> 12
[ '> 15 A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 5.900,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 6.150,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 15
[ '> 15 A partir du 2e trimestre 2013, S0 est égal à 5.575,93 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 1er trimestre 2014, S0 est égal à 5.560,49 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 15
[ '> 17 A partir du 2e trimestre 2016, S0 est égal à 6.900,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du 2e trimestre 2016, S0 est égal à 7.110,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du 2e trimestre 2016, S0 est égal à 8.185,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 7.500,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;
A partir du 1er trimestre 2018, S0 est égal à 8.850,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du 1er trimestre 2018, S0 est égal à [ '> 19 7400,00 ] '> 19 pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du 1er trimestre 2018, S0 est égal à 8.850,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 9.450,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;
A partir du 1er trimestre 2019, S0 est égal à 9.035,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du 1er trimestre 2019, S0 est égal à 7.590,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du 1er trimestre 2019, S0 est égal à 9.035,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à [ '> 20 9.640,00] '> 20 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;] '> 17
[ '> 21 A partir du 1er trimestre 2021, S0 est égal à 9.480,90 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 9.985,80 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale.] '> 21
[ '> 27 A partir du deuxième trimestre 2025 le S0 est égal à 9.780,00 EUR, pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.] '> 27
[ '> 14 dbis) Le montant du plafond salarial S0 [ '> 11 ...] '> 11 , comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2 %, pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de cette trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S0 est déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.
Le calcul visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S0 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.
[ '> 15 Dernier alinéa abrogé.] '> 15 ] '> 14
[ '> 23 e) S2 = le plafond salarial S1 visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du deuxième trimestre 2022, S2 est égal à 5.889,70,00 EUR, sauf pour les employeurs de la catégorie 2, visée à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 pour lesquels S2 est égal à 6.048,89 EUR.
[ '> 25 A partir du deuxième trimestre 2024 le S2 est égal à 6807,18 EUR, pour les employeurs de la catégorie 1 et 3, visée à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. A partir du deuxième trimestre 2024 le S2 est égal à 6.995,54 EUR, pour les employeurs de la catégorie 2, visée à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.] '> 25
[ '> 27 A partir du deuxième trimestre 2025, le S2 est égal à 8.400,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 et 3, visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
A partir du troisième trimestre 2025, le S2 est égal à 9.360,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 et 3, visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. A partir du deuxième trimestre 2025, le S2 est égal à 9.780,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2, visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.] '> 27
f) Le montant du plafond salarial S2, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S2 est déterminé par le présent arrêté, en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.
Le calcul, visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S2 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.] '> 23
4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations de sécurité sociale
a) F = le montant forfaitaire visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
[ '> 17 Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F est égal à 24,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
A partir du premier trimestre 2018, F est égal à 49,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;] '> 17
[ '> 21 A partir du premier trimestre 2021, F est égal à 79,00 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2021, F est égal à 495,00 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, telle que visée à l'article 330 de la la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ] '> 21
b) G1 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
c) G2 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
(cbis ) G3 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.) <AR 2006-07-20/41, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2006>
[ '> 14 cter ) G4 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 14
[ '> 14 cquater ) G5 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 14
[ '> 14 cquinquies ) G6 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 14
[ '> 10 csexies [ '> 13 G7 est le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 13 ] '> 10
[ '> 14 csepties) G8 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 14
[ '> 15 cocties) G9 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 15
[ '> 10 cnonies) G10 : le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 10
[ '> 13 cdecies) G11 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
3° cundecies) G12 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
4° cduodecies) G13 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 13
[ '> 16 cterdecies) G14 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 16
[ '> 16 cquaterdecies) G15 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 16
[ '> 16 cquindecies) G16 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 16
[ '> 22 csedecies G18 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 22
[ '> 26 cseptemdecies) G20 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 26
[ '> 2 coctiesdecies) G21 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 2
d) R = la réduction de base de la réduction structurelle visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte.
e) [ '> 11 'α' ] '> 11 = le coefficient a tel que visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 1 ou 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, [ '> 11 'α' ] '> 11 s'élève à 0,1750 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, [ '> 11 'α' ] '> 11 est égal à 0,1444. (A partir du deuxième trimestre 2007 " alpha " est égal à 0,1620.) [ '> 15 Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, s'élève à 0,1785 à partir du 2e trimestre 2013.] '> 15 <AR 2007-04-21/45 , art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2007>
Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, [ '> 11 'α' ] '> 11 s'élève à 0,2706 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, [ '> 11 'α' ] '> 11 est égal à 0,2266. (A partir du deuxième trimestre 2007 " alpha " est égal à 0,2467.) <AR 2007-04-21/45 , art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2007>
[ '> 15 Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, s'élève à 0,2557 à partir du 2e trimestre 2013.] '> 15
[ '> 27 Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,23 à partir du deuxième trimestre 2025;] '> 27
[ '> 17 Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1369 à partir du 2ième trimestre 2016;
Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1280 à partir du 1er trimestre 2018;
Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1400 à partir du 1er trimestre 2019;
Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève, à partir du 2ième trimestre 2016, à 0,1785 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 0,1369 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;
Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1785 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 0,1280 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur sont redevables de la cotisation de modération salariale à partir du 1er trimestre 2018;
Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1785 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale et à 0,1400 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale à partir du 1er trimestre 2019.] '> 17
[ '> 23 ebis) {gamma} = le coefficient {gamma} visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 2ième trimestre 2022 {gamma} s'élève à 0,4000.] '> 23
[ '> 27 A partir du deuxième trimestre 2025 [gamma] s'élève à 0,15 pour la catégorie 2 et à 0,21 pour les catégories 1 et 3.
A partir du troisième trimestre 2025 [gamma] s'élève à 0,15.
A partir du deuxième trimestre 2026 [gamma] s'élève à 0,16.] '> 27
f) Δ = le coefficient visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Δ s'élève à 0,0173 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, Δ est égal à 0,0600.
[ '> 17 Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant à catégories 1 et 3 visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Δ est égal à 0,00 à partir du premier trimestre 2018.] '> 17
g) [ '> 15 G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe-cible auquel un travailleur à droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait. G est égal à [ '> 13 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 [ '> 16 , G13, G14, G15 [ '> 22 , [ '> 29 G16, G18, G20 ou G21 ] '> 29 ] '> 22 ] '> 16 ] '> 13 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002.] '> 15
h) Ps = la réduction structurelle finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations μ de l'occupation. Ps ne peut jamais être supérieur à R.
i) [ '> 15 Pg = la réduction groupe-cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations μ de l'occupation. Pg ne peut jamais être supérieure à G. [ '> 13 Pg pour les travailleurs visés à l'article 353bis/13 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne peut jamais être supérieur à 517,00 EUR par trimestre.] '> 13 ] '> 15
(5° l'appréciation de l'âge du travailleur
pour l'application de la réduction groupe cible visée à (les articles 339 et 346) de la loi-programme du 24 décembre 2002, on entend par " âge ", l'âge du travailleur le dernier jour du trimestre concerné.) <AR 2006-07-20/41, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-07-2006> <AR 2007-06-29/30 , art. 1, 3°, 012; En vigueur : 01-04-2007>
----------
( 1 )<AR 2009-04-30/13 , art. 1, 014; En vigueur : 01-04-2009>
( 2 )<AR 2013-01-24/02 , art. 2, 5°, 026; En vigueur : 01-10-2012>
( 3 )<AR 2013-06-12/03 , art. 2, 029; En vigueur : 01-04-2013>
( 4 )<AR 2013-12-21/06 , art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014>
( 5 )<AR 2014-02-16/02 , art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2014>
( 6 )<AR 2014-04-24/45 , art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2014>
( 7 )<AR 2014-04-24/45 , art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2014>
( 8 )<AR 2009-06-28/06 , art. 1, 015; En vigueur : 25-06-2009>
( 9 )<AR 2010-02-03/07 , art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2010>
( 10 )<AR 2010-02-03/07 , art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2012>
( 11 )<AR 2010-04-02/03 , art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2007>
( 12 )<AR 2011-02-21/12 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2011>
( 13 )<AR 2012-03-28/01 , art. 1, 024; En vigueur : 01-04-2012>
( 14 )<AR 2012-05-26/04 , art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2012>
( 15 )<AR 2013-01-24/02 , art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2013>
( 16 )<AR 2015-02-22/13 , art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2015>
( 17 )<AR 2016-05-31/04 , art. 1, 038; En vigueur : 01-04-2016>
( 18 )<AR 2016-12-13/06 , art. 2, 044; En vigueur : 01-12-2015>
( 19 )<AR 2018-03-01/10 , art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2018>
( 20 )<AR 2019-02-22/12 , art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2019>
( 21 )<AR 2021-03-25/04 , art. 3, 066; En vigueur : 01-01-2021>
( 22 )<AR 2022-01-27/12 , art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2022>
( 23 )<AR 2022-05-01/01 , art. 4, 072; En vigueur : 01-04-2022>
( 24 )<AR 2024-03-06/01 , art. 3, 075; En vigueur : 01-01-2024>
( 25 )<AR 2024-03-03/05 , art. 1, 076; En vigueur : 01-04-2024>
( 26 )<AR 2023-11-13/03 , art. 1, 079; En vigueur : 01-01-2024>
( 27 )<AR 2025-07-02/14 , art. 1, 084; En vigueur : 01-04-2025>
( 28 )<AR 2025-10-19/03 , art. 3, 086; En vigueur : 01-01-2025>
( 29 )<AR 2026-06-30/01 , art. 1, 092; En vigueur : 01-07-2026>
TITRE II. - La réduction structurelle.
La réduction structurelle est calculée comme suit
1° [ '> 2 le montant forfaitaire R
R = F + alpha x (S0 - S) + {gamma} x (S2 - S) + delta x (W - S1)
Si S0 - S est inférieur à 0, S0 - S est considéré comme étant égal à 0.
La multiplication alpha x (S0 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Si S2 - S est inférieur à 0, S2 - S est considéré comme étant égal à 0.
La multiplication {gamma} x (S2 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Si W - S1 est inférieur à 0, W - S1 est considéré comme étant égal à 0.
[ '> 3 Si le salaire de base, visé à l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est plus haut que le plafond visé au même article, alors le salaire de base dans le montant W est égal au plafond.] '> 3
La multiplication delta x (W - S1) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.] '> 2
2° le montant de la réduction Ps
[ '> 1 Ps = R x 'Mu' x beta)] '> 1
Ps est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
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( 1 )<AR 2013-01-24/02 , art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<AR 2022-05-01/01 , art. 5, 072; En vigueur : 01-04-2022>
( 3 )<AR 2025-10-06/02 , art. 3, 085; En vigueur : 01-07-2025>
TITRE III. - Réduction groupe-cible.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
<AR 2007-06-29/30 , art. 2, 012; En vigueur : 01-04-2007> § 1er. [ '> 2 Le montant de la réduction groupe-cible est calculé comme suit
Pg = G * mu * beta.
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.] '> 2
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 5. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 6. [ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<AR 2010-02-03/07 , art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AR 2013-01-24/02 , art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2013>
1_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Le plafond salarial déterminé à l'article 6/1 est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ce plafond salarial est augmenté ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial concerné est déterminé] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-06-22/19 , art. 15, 051; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE II. - Travailleurs âgés.
CHAPITRE II. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2026-06-18/04 , art. 1, 089; En vigueur : 01-07-2026>
CHAPITRE II. REGION_WALLONNE. - Travailleurs âgés.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2026-05-21/10 , art. 19,7°, 088; En vigueur : 01-07-2026>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 1, 077; En vigueur : 01-07-2024>
3_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 1, 077; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE III. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
CHAPITRE III. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2026-05-21/10 , art. 19,7°, 088; En vigueur : 01-07-2026>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2017-02-02/24 , art. 29, 049; En vigueur : 01-07-2017>
_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR) .
[ '> 1 L'article 9bis du présent arrêté n'est pas applicable ] '> 1 aux travailleurs visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. <AR 2007-03-28/32 , art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2007>
----------
( 1 )<AGF 2016-06-10/03 , art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR) .
<Abrogé par AGF 2016-06-10/03 , art. 4, 039; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2017-09-14/04 , art. 32,2°, 048; En vigueur : 31-12-2017>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2026-05-21/10 , art. 19,7°, 088; En vigueur : 01-07-2026>
_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR) .
Un employeur peut bénéficier des avantages prévus [ '> 1 à l'article 9bis] '> 1 lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. <AR 2007-03-28/32 , art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2007>
Par dérogation aux dispositions [ '> 1 de l'article 9bis] '> 1 lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 1999, la période pendant laquelle la réduction groupe-cible visée par [ '> 1 l'article 9bis] '> 1 peut être accordée, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail. <AR 2007-03-28/32 , art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2007>
L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de travail à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
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( 1 )<AGF 2016-06-10/03 , art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR) .
[ '> 1 Pour l'application de l'article 9bis] '> 1 le demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions [ '> 1 visées à l'article 9bis] '> 1 au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est assimilé à un demandeur d'emploi qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement. <AR 2004-01-21/33, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2007-03-28/32 , art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2007>
----------
( 1 )<AGF 2016-06-10/03 , art. 6, 039; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2016-06-10/03 , art. 7, 039; En vigueur : 01-09-2016>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2026-05-21/10 , art. 19,7°, 088; En vigueur : 01-07-2026>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;
c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
2° L'employeur visé à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;
c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent;
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
3° L'employeur visé à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une reduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;
c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, (dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent); <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée a l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'integration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;
c) il a été un ayant droit a l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
2° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit a l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;
c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent.
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
3° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéfice d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit a l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;
c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins 156 jours calcules dans le régime des six jours de travail par semaine, (dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent;) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 3. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;
c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
2° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, béneficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;
c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
3° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes
a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;
c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, (dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent); <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au § 4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 4. (Pour l'application de cet article, sont assimilées avec des périodes en tant que chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière
1° les périodes situées dans une période de chômage complet qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou a l'assurance maternité;
2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;
3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle pendant lesquelles le travailleur a bénéficié de l'allocation visée
a) soit à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
b) soit à l'article 4 de l'arrête royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;
c) soit à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle;
4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
5° les périodes de chômage complet indemnisé;
6° les périodes d'ayant droit à l'intégration sociale, en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
7° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière;
8° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans le cadre de programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
9° les périodes de chômage complet, d'intégration sociale ou d'aide sociale financière, couvertes par un pécule de vacances;
10° les périodes de rappel sous les armes, situées dans une période de chômage complet;
11° les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le travailleur a bénéficié d'une allocation visée
a) soit à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
b) soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
c) soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
12° les périodes de stage au sens de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, pendant lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;)
[ '> 2 13° les périodes d'occupation auprès d'un employeur mentionné à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, dans le cadre de l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, dans sa version au 31 décembre 2017.] '> 2 <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté.] '> 1
§ 5. (Pour bénéficier de la réduction groupe cible visée aux §§ 1er, 2 et 3, l'employeur doit au préalable obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée au § 1er, le travailleur doit en outre bénéficier d'une allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans les conditions et selon les modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est transmise par l'employeur au travailleur qui joint cette attestation à sa demande d'allocation de réinsertion.
Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée aux §§ 2 ou 3, l'employeur doit bénéficier d'une intervention dans la rémunération par le centre public d'aide sociale dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ou de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est jointe à la demande.) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 6. 1° Lorsqu'un employeur veut bénéficier de la réduction groupe cible visée par les §§ 2 ou 3 pour un travailleur, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes
- le nom et prénom du travailleur;
- le numéro de Registre national du travailleur;
- l'adresse complète du travailleur;
- le sexe du travailleur;
- la langue du travailleur;
- le type d'avantage de réduction de cotisations patronales;
- la date de l'engagement.
(- le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.) <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
2° L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux travailleurs qui peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible visée aux §§ 1er, 2 et 3 a l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...). <AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 7. [ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 § 8 - Pour les employeurs qui occupent des travailleurs relevant du champ d'application du présent article et dont l'entrée en service est postérieure au 31 décembre 2018, la réduction pour groupe cible mentionnée dans le présent article n'est plus octroyée.] '> 3
----------
( 1 )<ACG 2017-09-28/12 , art. 34, 054; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<ACG 2018-09-28/10 , art. 59,1°, 059; En vigueur : 28-09-2018>
( 3 )<ACG 2018-09-28/10 , art. 59,2-3°, 059; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 63; En vigueur : 01-01-2004>[ '> 4 ...] '> 4
Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages de l'article 14 pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 14, § 5, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés
----------
( 1 )<AGF 2016-06-10/03 , art. 8, 039; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AGF 2016-09-23/01 , art. 6, 042; En vigueur : 02-07-2016>
( 3 )<AGF 2016-09-23/01 , art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2019>
( 4 )<AGF 2019-01-25/30 , art. 2, 061; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE IV. - Premiers engagements.
L'application de la réduction groupe cible pour premiers engagements est limitée aux employeurs du secteur privé visés à l'article 335 de la loi du 24 décembre 2002.
1 . [ '> 1 En application de l'article 344 de la loi du 24 décembre 2002, pour la détermination de la qualité de remplaçant d'un travailleur, il faut comparer les deux éléments suivants
- A: le nombre maximal de travailleurs qui étaient simultanément en service au sein de la même unité technique d'exploitation dans le courant des douze mois qui précèdent l'entrée en service, sans tenir compte du nombre le plus élevé de travailleurs qui étaient occupés le même jour calendrier et ce pour maximum 5 jours au sein de cette même période de référence de 12 mois;
- B: le nombre total de travailleurs qui sont en service au sein de l'unité technique d'exploitation à la date de l'entrée en service du nouveau travailleur.
Lorsque B n'est pas plus grand que A, le nouveau travailleur engagé est considéré comme un remplaçant.
Pour l'application de ce chapitre, un travailleur est considéré comme étant en service quand il est, sur base de son occupation, soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des travailleurs salariés qui ne sont pas pris en considération pour l'examen de la qualité de nouvel employeur visée à l'article 343, § 1, 2° et 3°, de la loi du 24 décembre 2002.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2022-01-27/12 , art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2022>
§ 1er.[ '> 10 § 1er. Une réduction groupe-cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante
1° l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G21 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 2°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur;
2° l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;
3° l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;
4° l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur;
5° l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur. ] '> 10
§ 2. Les (apprentis), les travailleurs domestiques, les travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel (, les [ '> 7 travailleurs occasionnels et travailleurs exerçant un flexi-job] '> 7 ) ne sont pas pris en considération pour l'application du § 1er. <AR 2004-01-21/33, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2004>
[ '> 7 § 3. La réduction pour le n-ième travailleur, visé au § 1er, ne peut chaque fois être appliquée qu'une fois par employeur par trimestre.
§ 4. Les réductions visées au § 1er, ne peuvent être appliquées que pour un travailleur par unité technique d'exploitation simultanée.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux réductions déjà entamées avant le 1er janvier 2022 pour les unités techniques d'exploitation simultanées qui existaient en tant que telles au 1er janvier 2022.
§ 5. Par dérogation au § 3, quand le n-ième travailleur, visé au § 1er, quitte son emploi dans le courant du trimestre concerné et un autre n-ième travailleur entre en service dans le même trimestre, l'employeur peut continuer à appliquer, pour ce dernier travailleur, la réduction pour le n-ième travailleur.
§ 6. [ '> 10 Lorsque les travailleurs font partie d'une unité technique d'exploitation, pour la détermination du rang n visé à l'article 343, § 1er, 3° de la loi du 24 décembre 2002, il faut d'abord tenir compte du nombre de travailleurs qui entrent en service le même jour et qui sont des remplaçants au sens de l'article 15/1. En outre, ces travailleurs n'ouvrent pas le droit à la réduction premiers engagements.] '> 10 .
§ 7. Les réductions pour le n-ième travailleur, visé au § 1er, 2° [ '> 10 jusqu'au 5° ] '> 10 ], peuvent être appliquées quand l'employeur concerné dans le trimestre concerné, simultanément au minimum occupe n travailleurs et l'occupation supplémentaire continue au minimum un mois après la date d'entrée.] '> 7
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( 1 )<AR 2013-03-04/12 , art. 1, 028; En vigueur : 01-10-2012. Pour les travailleurs engagés avant le 4e trimestre 2012, En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<AR 2014-02-16/02 , art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<AR 2015-02-22/13 , art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<AR 2016-01-26/05 , art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2016>
( 5 )<AR 2017-01-31/03 , art. 1, 045; En vigueur : 01-01-2017>
( 6 )<AR 2021-01-05/01 , art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2021>
( 7 )<AR 2022-01-27/12 , art. 4, 068; En vigueur : 01-01-2022>
( 8 )<AR 2023-11-13/03 , art. 2, 079; En vigueur : 01-01-2024>
( 9 )<AR 2023-11-13/03 , art. 3, 079; En vigueur : 01-01-2024>
( 10 )<AR 2026-06-30/01 , art. 2, 092; En vigueur : 01-07-2026>
<Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 65; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le montant de la cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé, visée a l'article 345 de la loi-programme du 24 décembre 2002, est prise en charge par l'Office national de sécurité sociale a concurrence de 36,45 EUR par trimestre pour lequel l'employeur a effectivement bénéficié de la réduction groupe cible prévue à l'article 16, § 1er, 1°.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale fixe par trimestre, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs, sur la base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal.
Au terme de ce mois, l'Office national de sécurité sociale envoie une note de crédit au secrétariat social agréé d'employeurs.
Le montant dû pour un trimestre sur la base de déclarations trimestrielles introduites tardivement ou de déclarations trimestrielles corrigées est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction de la déclaration. Une note de crédit est envoyée au terme de ce mois.
§ 3. Apres réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs au sujet du montant de la note de crédit, l'Office national de sécurité sociale verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à LA POSTE.
§ 4. Un montant destiné à couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de sécurité sociale au titre de frais d'administration.
CHAPITRE V. - Jeunes travailleurs.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 2, 077; En vigueur : 01-07-2024>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 2, 077; En vigueur : 01-07-2024>
1_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 2, 077; En vigueur : 01-07-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 2, 077; En vigueur : 01-07-2024>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2024-02-23/18 , art. 2, 077; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE Vbis. [ '> 1 - Tuteurs] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-02-03/09 , art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE Vbis. REGION_WALLONNE.
<Abrogé implicitement par ARW 2016-10-20/13 , art. 1, 043; En vigueur : 01-09-2016>
5_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 A cause de la crise du coronavirus, les délais, qui conformément à l'article 20/3, § 2, alinéa premier, 6° et alinéa deux, et à l'article 20/4, alinéa deux, prennent fin le 31 mars 2020, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2020 inclus. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2020-05-08/11 , art. 1, 063; En vigueur : 01-03-2020>
CHAPITRE VI.
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
<Abrogé par L 2026-05-30/01 , art. 112, 091; En vigueur : 01-07-2026>
CHAPITRE VII. - Restructurations. <Inséré par AR 2004-07-16/35, art. 13; En vigueur : 01-07-2004>
17_REGION_FLAMANDE. . [ '> 1 § 1er. Dans le présent article, on entend par personnes sans expérience professionnelle récente et durable les personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes
1° au dernier jour du trimestre de l'entrée en service, avoir atteint au moins l'âge de 25 ans et ne pas encore avoir atteint l'âge de 58 ans ;
2° être inscrit au VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins deux ans avant l'entrée en service.
§ 2. La réduction groupes-cibles pour l'embauche de personnes sans expérience professionnelle récente et durable consiste en une réduction forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'embauche et les trois trimestres suivants.
§ 3. Pour la détermination de la période visée au paragraphe 1er, 2°, les périodes d'inactivité suivantes sont assimilées
1° les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident ;
2° les périodes de détention ;
3° les périodes d'interruption de l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé si cette interruption n'excède pas trois mois.
La personne qui est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident au moment de l'entrée en service est exemptée de la condition mentionnée à l'article 353bis/17, alinéa 2, 1° de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I).
Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut assimiler les périodes d'inactivité supplémentaires à une inscription en tant que demandeur d'emploi inoccupé.
§ 4. Le plafond salarial visé à l'article 353bis/17, alinéa 2, 2°, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), s'élève à 10 000 euros.
§ 5. L'employeur ou le travailleur qui conteste l'exactitude des données visées au paragraphe 3 peut introduire une demande de modification auprès du [ '> 2 Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale] '> 2 du [ '> 2 Ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale] '> 2 . La demande précitée est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
§ 6. Lorsqu'une réduction groupes-cibles est accordée à un employeur pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de quatre trimestres après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées, pour la fixation de la réduction groupes-cibles forfaitaire et pour sa durée, comme une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge la période pendant laquelle la réduction groupes-cibles est accordée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-05-12/15 , art. 2, 078; En vigueur : 01-10-2023>
( 2 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 19, 090; En vigueur : 12-07-2026>
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés
1° (rapporté) <AR 2004-01-21/33, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2004>
2° l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002;
3° l'article 7 de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001;
4° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
5° les articles 2, § 2, (...) 13°, 5, 6, 8, 9, (...) tous modifiés par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, (...) 17 et 30, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; <AR 2004-01-21/33, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2004>
6° l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;
7° l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;
8° l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit a une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;
9° l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000;
2° l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;
3° l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1996, 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;
4° l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
5° l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
6° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
7° l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
8° l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;
9° l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
10° l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;
11° l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.
A l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 13 août 1984, du 29 juin 1987 et du 22 avril 1999, la première phrase est complétée comme suit
", et ce jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle les apprentis ou stagiaires précités atteignent l'âge de dix-huit ans. ";
Dans l'article 5bis du même arrêté du 28 novembre 1969, modifié par les arrêtés royaux du 13 août 1984 et du 30 novembre 2001, les mots " de l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, " sont remplacés par les mots " qui se termine au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, ".
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, les mots " 27, alinéa 1er, 2°, " sont insérés entre les mots " 23, § 3, " et " 32, alinéas 2 et 3 ".
A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 23 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes
a) § 1er, alinéa 1er, est abrogé;
b) dans le § 1er, alinéa 2, les mots " 1° et, " sont supprimés;
c) § 1er, alinéa 3, est abrogé;
d) dans le § 1er, alinéa 4, les mots " 1° et, " sont supprimés;
e) § 1er, alinéa 6, est abrogé;
f) dans le § 1er, alinéa 7, les mots " 1° et, " sont supprimés;
g) dans le § 2, alinéa 1er, les mots " 1°, " sont supprimés;
h) dans le § 2, alinéa 2, le mot " trois " est supprimé;
i) dans le § 2, alinéa 5, les mots " les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi et, le cas échéant, " sont supprimés;
j) dans le § 2, alinéa 6, les mots " et, le cas échéant, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi, " sont supprimés;
k) dans le § 3, alinéa 1er, première phrase, les mots " par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi " sont remplaces par les mots " par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi ";
l) dans le § 3, alinéa 1er, seconde phrase, les mots " par l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de la loi " sont remplacés par les mots " par l'article 23, § 1er, 3°, de la loi. "
Dans le même arrêté, est inséré l'article 2bis, rédigés comme suit
" Art. 2bis. La durée de la période visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi, est au moins égale à la durée de la période qui commence au début de l'exécution de la convention de premier emploi et qui se termine au 30 juin de l'année scolaire en cours, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois. "
Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2ter. Tous types ou formes d'enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes, ainsi que des formations sectorielles organisées en vertu d'une décision de la commission paritaire compétente, peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi. "
Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2quater. La formation suivie dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an. "
Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2quinquies. Par dérogation aux dispositions de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'occupation à temps partiel, à mi-temps au moins, dans le cadre d'une convention de premier emploi visée a l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être fixée sur une base annuelle, sans que la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein diminuée de la durée annuelle moyenne de la formation puisse être dépassée.
Lorsque la durée de la convention de premier emploi n'atteint pas les 12 mois, la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein doit être réduite proportionnellement en vue de la fixation de l'occupation à temps partiel prévue à l'alinéa 1er.
Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "
Un article 2sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2sexies. Toute convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être établie sur base du modèle joint en annexe au présent arrêté. "
Un article 2septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2septies. § 1er. L'employeur concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être en possession d'une preuve que le jeune a été effectivement inscrit aux cours ou à la formation ou qu'il suivra effectivement une formation en entreprise ou professionnelle.
Cette preuve peut avoir la forme d'une attestation d'inscription délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation, soit d'un contrat ou d'une convention de formation en entreprise ou professionnelle visé par le service public de tutelle compétent.
§ 2. Le jeune concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit, à la fin de chaque trimestre, tel que visé à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, donner à l'employeur une attestation prouvant qu'il fréquente régulièrement les cours ou la formation ou qu'il exécute régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Cette attestation est délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation ou par le service public compétent qui contrôle la formation en entreprise ou professionnelle.
§ 3. Les attestations ou pièces visées aux §§ 1er et 2 sont considérées comme des pièces justificatives au sens de l'article 328 de la loi du 24 décembre 2002 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. "
Un article 2octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2octies. La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être prolongée de commun accord entre les parties concernées, sans que la durée maximale de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, puisse être dépassée, lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, pour lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.
Toute prolongation éventuelle convenue en application de l'alinéa 1er doit être constatée par écrit dans un avenant joint à la convention de premier emploi, indiquant la date de début et de fin de la prolongation.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application lorsque le contrat de travail dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi a été conclu à durée déterminée. "
Un article 2nonies (NOTE de Justel : il faudrait "novies" au lieu de "nonies"), rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 2nonies. La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin
1° à l'échéance de la période visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, soit
2° lorsque le contrat de travail, visé à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, prend fin, soit
3° lorsqu'il est mis fin prématurément à la formation, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, soit
4° lorsqu'il apparaît de l'attestation visée à l'article 2septies, § 2, que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou qu'il n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle au sens de l'alinéa 1er, 4°, lorsque, au cours d'un certain trimestre, tel que visé à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, il s'absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 pourcent du nombre d'heures qu'il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation ou à l'exécution du contrat ou de la convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Sont considérées comme irrégulières, toutes les absences autres que
1° celles occasionnées par les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2° celles occasionnées par les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident;
3° celles autorisées pour les travailleurs en vertu de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978;
4° les absences autorisées en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique;
5° celles occasionnées par les périodes visées à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6° celles occasionnées par des mesures privatives de liberté à caractère préventif;
7° celles qui sont la conséquence de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas et les conditions fixées à l'article 26, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 16 mars 1971.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel le jeune n'a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation ou n'a pas régulièrement exécuté son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle. "
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. La carte premier emploi délivrée en application de l'article 32, § 2, premier alinéa, de la loi, doit mentionner que le jeune répond aux conditions prévues à l'article 23 de la loi et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24 de la loi.
La nouvelle carte premier emploi octroyée en exécution de l'article 32, § 2, alinéa 8, de la loi, lorsque le jeune a conclu une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, doit être demandée dans un délai de 60 jours à dater du début de cette nouvelle convention de premier emploi. L'employeur peut également dans le même délai demander une nouvelle carte premier emploi pour le jeune concerné.
Pour qu'une nouvelle carte premier emploi puisse être délivrée, le jeune doit indiquer quelles prestations de travail il a déjà exécutées depuis la délivrance de la précédente carte premier emploi. Le bureau de chômage indique sur cette nouvelle carte premier emploi, sur base de la déclaration du jeune concerné, les périodes de travail qu'il a déjà prestées après la délivrance de la précédente carte de travail ainsi que les données mentionnées sur la carte de premier emploi précédente. "
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2017-02-20/13 , art. 44, 052; En vigueur : 01-01-2018>
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, les mots " 40bis, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " 40, alinéa 2, " et " 41 ".
Dans le même arrêté royal du 30 mars 2000, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit
" Art. 7bis. § 1er. Pour l'application de l'article 40bis de la loi, on entend par diminution graduelle de l'effectif du personnel, la diminution continue et structurelle de l'effectif du personnel intervenue au cours des différents trimestres qui précèdent la date de la demande de dispense.
Pour la diminution de l'effectif du personnel visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de la date du début du délai de préavis et non pas de la date de la fin effective du contrat de travail.
,§ 2. Le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'obligation visée à l'article 39 de la loi, l'employeur privé qui a connu une diminution graduelle de son effectif du personnel, à condition qu'il démontre que grâce à l'octroi de la dispense le licenciement d'autres membres du personnel peut être évité.
§ 3. Afin d'obtenir la dispense visée au § 2, l'employeur introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements ou documents suivants
1° la situation du personnel à la fin de chaque trimestre, et ce au moins pour les quatre trimestres qui précèdent la demande;
2° une copie des notifications relatives aux licenciements ou aux cessations d'activités professionnelles, intervenus au cours de la période visée au 1°;
3° les éléments sur base desquels il apparaît qu'en obtenant la dispense demandée, il est possible d'éviter le licenciement de membres du personnel.
Les dispositions de l'article 7, § 4, s'appliquent également aux demandes visées par le présent paragraphe. "
L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 précité est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. "
L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 7. § 1er. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engage satisfasse simultanément aux conditions suivantes
1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi a la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupe à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§ 2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes
1° il est agé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§ 3. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes
1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. "
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 10. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes
1° il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 468 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 27 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi a temps partiel. "
L'article 11ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Le travailleur visé à l'article 9, 5° et 6° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation aux dispositions de l'article 10 de cet arrêté droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants. "
A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° au 1er alinéa, les mots " pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée aux articles 5, 6, 8 et 9 et " sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est supprimé.
L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 13. Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail.
Au moyen de cette carte de travail, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues aux articles 7 et 10 à 11ter et au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
La carte de travail peut être demandée par le demandeur d'emploi. La carte de travail peut également être demandée par un employeur lorsque le demandeur d'emploi au moment de l'engagement ne dispose pas de carte de travail valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement et mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale et la date de l'engagement.
Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter, la demande de la carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent. Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10 à 11ter et nonobstant l'application de l'article 15, § 1er, alinéas 4 et 5, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte de travail porte comme date de validité
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte de travail a une durée de validité de trois mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
Lorsqu'une nouvelle carte de travail est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte de travail ayant la même période de validité que la carte de travail précédente.
La validité de la carte de travail peut être prolongée par période de trois mois chacune, pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
La carte de travail indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi a droit à une allocation de travail ainsi que les périodes et les montants forfaitaires visés au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 auxquels les employeurs ont droit suite à l'engagement du demandeur d'emploi. "
Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, les mots " aux articles 7, 10, 11 et 11ter " sont remplacés par les mots " aux articles 7, 10 et 11ter ".
A l'article 28 du même arrêté, les mots " Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1er janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche telle que visée à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales. " sont supprimés.
L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er, § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "employeurs"
1° les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, reconnues en tant que telles et subventionnées par les autorités de la Région ou de la Communauté et qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail reconnaît les entreprises d'insertion dans le cadre du présent arrêté;
3° les employeurs qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale, visées à l'article 59, alinéa premier de la loi du 26 mars 1999;
4° les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;
5° les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifie par l'arrêté du 13 décembre 2001;
6° les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
7° les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;
8° les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;
9° les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon;
10° les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001;
11° les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés du 7 mai 1999.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "demandeur d'emploi" le travailleur inoccupé tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "période pendant laquelle on est demandeur d'emploi" la période telle que visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.
On entend par "chômeur complet indemnisé" un chômeur complet indemnisé tel que déterminé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. "
L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 4. Le chômeur complet indemnisé qui ouvre le droit à la réduction groupe cible visé à l'article 14, § 1er en § 7, de l'arrête royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et a simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale bénéficie pendant les mois qui tombent dans les trimestres pour lesquels la réduction groupe cible est prévue, moyennant le respect des conditions et des modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et dans ses arrêtés d'exécution, des allocations de réinsertion visées à l'article 131quinquies de l'arrêté royal susmentionné, aux conditions fixées dans ce dernier article.
Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.
Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail. "
<Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 74; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrête, une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée de la convention travail-formation, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de cette convention travail-formation et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante.
§ 2. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précité et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrêté, une reduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée du contrat d'apprentissage, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de ce contrat d'apprentissage et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante.
TITRE V. - Dispositions transitoires.
(Pour les employeurs qui ont engagé un premier travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivants. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.) <AR 2004-01-21/33, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2004>
A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 1° ne peut être accordée que si l'employeur peut être considéré comme nouvel employeur (au sens de l'article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002) après le 31 décembre 2003. <AR 2004-01-21/33, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2004>
(L'employeur qui, pour un travailleur, bénéficie effectivement de la réduction groupe cible visée à l'article 16, § 1er, 1°, sur la base de l'alinéa 1er bénéficie également de la prise en charge des frais d'administration visés à l'article 16bis, selon les règles et modalités de cet article.) <AR 2004-01-21/33, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Pour les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002, qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3 (...) de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : <AR 2004-01-21/33, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2004>
1° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 dans le premier trimestre 2004;
2° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 dans le premier trimestre 2004;
3° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement;
4° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement.
<Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté ne sont pas accordés pour un travailleur engagé à nouveau par le même employeur au cours d'une période de 12 mois suivant la fin du contrat de travail précédent conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 du présent arrêté.
Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté sont néanmoins accordés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée visé dans l'alinéa précédent est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.
Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des douze trimestres subséquents.
Pour les employeurs qui ont réduit avant le 1er octobre 2001 le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction de groupe-cible pour la réduction du temps de travail est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par travailleur concerné. Cette réduction de groupe cible est octroyée pour un certain nombre de trimestres obtenu en totalisant le montant de la réduction dont l'employeur pouvait encore bénéficier par travailleur après le 1er janvier 2004 sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité ou sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité et en divisant ce montant total par 400, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.
§ 1er. (Pour les employeurs qui ont engagé un deuxième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce deuxième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.) <AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2004>
A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l' (article 16, § 1er, 2°) ne peut être accordée que si l'employeur (,en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un second travailleur après le 31 décembre 2003). <AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. (Pour les employeurs qui ont engagé un troisième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce troisième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.) <AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2004>
A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'(article 16, § 1er, 3°) ne peut être accordée que si l'employeur (, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003). <AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Pour les travailleurs engagés avant le (1er janvier 2002) et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant la mise au travail d'un travailleur dans un poste de travail reconnu visé dans l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Cette réduction de groupe-cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. <AR 2004-01-21/33, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Pour les employeurs qui ont instaure avant le 1er octobre 2001 la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par travailleur concerné pendant cinq trimestres.
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( 1 )<DCFL 2022-01-14/24 , art. 84, 074; En vigueur : 01-07-2025>
<Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 81; En vigueur : 01-01-2004> Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une réduction groupe cible pour chômeurs de longe durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant l'occupation du travailleur dans un poste de travail reconnu au sens de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. Cette réduction groupe cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Pour les employeurs qui ont maintenu à leur service, avant le 1er janvier 2004, un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée, une réduction de groupe cible pour (jeunes travailleurs) est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par trimestre pendant les quatre trimestres suivant le trimestre au cours duquel le jeune a été maintenu en service. <AR 2004-01-21/33, art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 1er. Pour les employeurs qui, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, ont réduit le temps de travail et/ou ont instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, une réduction groupe cible telle que visée à l'article 22 est octroyée à partir du 1er janvier 2004.
§ 2. Pour les employeurs qui avant le 1er octobre 2003 ont réduit le temps de travail en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8, § 1er, 2° de la loi précitée du 10 août 2001, une réduction groupe cible pour réduction du temps de travail telle que visée à l'article 22 est octroyée (, par dérogation à l'article 26, alinéa 3,) à partir du 1er janvier 2004. <AR 2004-01-21/33, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Le nombre de trimestres durant lesquels la réduction visée à l'article 22, § 1er, 1°, 2° et 3° peut être appliquée est diminué par un nombre de trimestres qui est obtenu en multipliant le montant de la réduction visée à l'article 8, § 1er, 2°, a), b) ou c) de la loi précitée du 10 août 2001 par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur est venu en compte et divise par 400, le résultat de cette division étant arrondi vers le bas.
§ 1er. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante
1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;
2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;
3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des seize trimestres subséquents;
4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement.
§ 2. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante
1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;
2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;
3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des huit trimestres subséquents;
4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement.
(§ 3. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du § 1er, 1°.
§ 4. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 11quinquies et 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, insérés par l'arrêté royal du 19 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante
1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11quinquies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement;
2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 pour la durée de l'occupation.
§ 5. Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004.
Une allocation de travail est octroyée à un travailleur pendant une période fixée sur la base des articles 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004, mais calculée à partir de la date fixée en application de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, si les conditions suivantes sont remplies simultanément
1° pendant une occupation entamée avant le 1er janvier 2004, le travailleur bénéficiait de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004;
2° le travailleur a mis fin à son occupation et, après une interruption, est à nouveau entré en service auprès du même employeur après le 31 décembre 2003;
3° la date de la nouvelle entrée en service est située dans une période de 30 mois suivant la fin d'occupation antérieure.) <AR 2004-01-21/33, art. 84, 002; En vigueur : 01-01-2004>
<Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 85; En vigueur : 01-01-2004> Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié avant le 1er janvier 2004 d'un des avantages de l'article 5, 6, 7bis, 8, 9, 11quinquies ou 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise a l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou d'une réduction groupe-cible visée dans l'article 67, §§ 1er, 3 ou 4 de présent arrêté pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10 et selon les modalités de l'article 67, §§ 1er, 3 ou 4, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés.
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( 1 )<DCFL 2022-01-14/24 , art. 84, 074; En vigueur : 01-07-2025>
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( 1 )<DCFL 2022-01-14/24 , art. 84, 074; En vigueur : 01-07-2025>
TITRE VI. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 34, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifiée par les lois des 2 janvier, 5 septembre et 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987, et 5bis inséré par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet et 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, notamment l'article 5, § 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002, et 4, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 2000, 17 septembre 2000, 4 avril 2001 et 26 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 2001, 21 janvier 2002 et 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000, 23 mars 2001, 21 janvier 2002, 21 novembre 2002 et 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petit es et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 24 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.417 donné le 23 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-06-2026 publié le 07-07-2026
Articles modifiés
2; 16
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026
Article modifié : 28/17
Arrêté (Bruxelles) du 18-06-2026 publié le 26-06-2026
Articles modifiés
5; 6
Décret région wallonne du 21-05-2026 publié le 09-06-2026
Articles modifiés
5-14bis; 64; 68; 69
Loi du 30-05-2026 publié le 01-06-2026
Articles modifiés
21-28; 28/7-28/10
Arrêté région wallonne du 18-12-2025 publié le 31-12-2025
Articles modifiés
6/1; 14
Arrêté royal du 19-10-2025 publié le 27-10-2025
Article modifié : 2
Arrêté royal du 06-10-2025 publié le 10-10-2025
Article modifié : 3
Arrêté royal du 02-07-2025 publié le 15-07-2025
Article modifié : 2
Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 29-07-2024
Article modifié : 28/15
Arrêté (Bruxelles) du 02-05-2024 publié le 15-05-2024
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2024 publié le 05-04-2024
Articles modifiés
5-6/3; 5-6/3; 17-20
Décret région wallonne du 13-12-2023 publié le 20-03-2024
Article modifié : 6
Arrêté royal du 03-03-2024 publié le 18-03-2024
Article modifié : 2
Arrêté royal du 06-03-2024 publié le 18-03-2024
Article modifié : 2
Arrêté royal du 13-11-2023 publié le 21-11-2023
Article modifié : 2
Décret communauté germanophone du 22-05-2023 publié le 03-11-2023
Article modifié : 28/13
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 18-09-2023
Articles modifiés
6; 28/17
Décret région wallonne du 21-12-2022 publié le 08-03-2023
Article modifié : 6
Arrêté royal du 01-05-2022 publié le 16-05-2022
Articles modifiés
2; 3
Décret conseil flamand du 14-01-2022 publié le 11-03-2022
Articles modifiés
14; 64; 68; 69
Arrêté gouvernement flamand du 14-01-2022 publié le 10-03-2022
Article modifié : 6
Article modifié : 6/1
Arrêté royal du 14-02-2022 publié le 18-02-2022
Article modifié : 28/16
Arrêté royal du 27-01-2022 publié le 10-02-2022
Articles modifiés
1; 2; 15/1; 16
Arrêté région wallonne du 16-12-2021 publié le 31-12-2021
Article modifié : 28/11
Arrêté royal du 25-03-2021 publié le 31-03-2021
Article modifié : 2
Arrêté royal du 05-01-2021 publié le 12-01-2021
Article modifié : 16
Arrêté royal du 26-06-2020 publié le 01-07-2020
Article modifié : 28/6/1-28/6/5
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2020 publié le 14-05-2020
Article modifié : 20/5
Loi du 06-03-2020 publié le 25-03-2020
Articles modifiés
28/2; 28/3; 28/4; 28/5; 28/6
Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 05-06-2019
Articles modifiés
12; 14
Arrêté royal du 22-02-2019 publié le 13-03-2019
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 27-02-2019
Articles modifiés
8; 9bis; 10; 11; 14bis
Arrêté gouvernement flamand du 26-10-2018 publié le 25-01-2019
Articles modifiés
6; 6/1; 6/2; 18
Arrêté communauté germanophone du 28-09-2018 publié le 30-11-2018
Articles modifiés
6; 6/1; 14; 14bis
Décret communauté germanophone du 28-05-2018 publié le 10-07-2018
Articles modifiés
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14bis; 17-20; 28/1-28/1ter
Arrêté (Bruxelles) du 07-06-2018 publié le 19-06-2018
Article modifié : 20/1-20/4
Arrêté (Bruxelles) du 08-03-2018 publié le 15-03-2018
Article modifié : 6
Arrêté royal du 01-03-2018 publié le 12-03-2018
Article modifié : 2
Arrêté communauté germanophone du 28-09-2017 publié le 08-11-2017
Articles modifiés
6; 9bis; 14; 28/1; 28/11;
Arrêté (Bruxelles) du 07-09-2017 publié le 25-09-2017
Articles modifiés
4/1; 6
Arrêté (Bruxelles) du 14-09-2017 publié le 21-09-2017
Articles modifiés
9; 9bis; 10; 11; 18-20; 28/1-28/1ter
Arrêté région wallonne du 22-06-2017 publié le 26-07-2017
Articles modifiés
4/1; 6; 6/1
Décret région wallonne du 02-02-2017 publié le 16-03-2017
Articles modifiés
7; 13; 8; 9; 9bis; 10; 11; 14bis; 17; 18; 19; 20; 28/1-28/1ter; 28/12
Décret région wallonne du 02-02-2017 publié le 16-03-2017
Article modifié : 12
Décret communauté germanophone du 20-02-2017 publié le 15-03-2017
Article modifié : 12
Arrêté royal du 31-01-2017 publié le 07-02-2017
Article modifié : 16
Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017
Article modifié : 28/15
Arrêté royal du 13-12-2016 publié le 10-01-2017
Article modifié : 2
Arrêté région wallonne du 20-10-2016 publié le 09-11-2016
Article modifié : 20/1-20/4
Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2016 publié le 18-10-2016
Article modifié : 14bis
Arrêté (Bruxelles) du 23-06-2016 publié le 23-09-2016
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2016 publié le 01-09-2016
Articles modifiés
18; 20
Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2016 publié le 28-06-2016
Articles modifiés
6; 6/1-6/3; 8; 9; 10; 11; 12; 14bis; 17; 18; 18/1; 20; 28/1; 28/1bis; 28/1ter
Arrêté royal du 31-05-2016 publié le 09-06-2016
Articles modifiés
2;
Arrêté royal du 26-01-2016 publié le 02-02-2016
Article modifié : 16
Arrêté royal du 22-02-2015 publié le 12-03-2015
Articles modifiés
2; 16
Arrêté royal du 27-05-2014 publié le 23-06-2014
Article modifié : 28/10
Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 23-05-2014
Articles modifiés
2; 28/11-28/15
Arrêté royal du 16-02-2014 publié le 11-03-2014
Articles modifiés
2; 16
Arrêté royal du 26-01-2014 publié le 06-02-2014
Article modifié : 9
Arrêté royal du 21-12-2013 publié le 27-12-2013
Articles modifiés
2; 28/7-28/10
Arrêté royal du 17-07-2013 publié le 26-07-2013
Article modifié : 9
Arrêté royal du 12-06-2013 publié le 27-06-2013
Article modifié : 2
Arrêté royal du 04-03-2013 publié le 26-03-2013
Article modifié : 16
Arrêté royal du 11-02-2013 publié le 11-03-2013
Articles modifiés
20/1; 20/2; 20/3; 20/4
Arrêté royal du 24-01-2013 publié le 04-02-2013
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 6; 18; 19; 20; 20/1
Arrêté royal du 26-05-2012 publié le 13-06-2012
Article modifié : 2
Arrêté royal du 28-03-2012 publié le 30-03-2012
Article modifié : 2
Arrêté royal du 13-08-2011 publié le 30-08-2011
Article modifié : 28/1bis
Arrêté royal du 21-02-2011 publié le 16-03-2011
Article modifié : 2
Arrêté royal du 02-04-2010 publié le 13-04-2010
Articles modifiés
2; 18; 20
Arrêté royal du 03-02-2010 publié le 16-02-2010
Article modifié : 20/1-20/4
Arrêté royal du 03-02-2010 publié le 16-02-2010
Article modifié : 28/1ter
Arrêté royal du 03-02-2010 publié le 16-02-2010
Articles modifiés
2; 4; 18; 2; 4; 18
Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009
Articles modifiés
28/1bis; 28/5
Arrêté royal du 28-06-2009 publié le 06-07-2009
Article modifié : 2,28/2-28/6
Arrêté royal du 28-06-2009 publié le 06-07-2009
Article modifié : 28/1bis
Arrêté royal du 30-04-2009 publié le 20-05-2009
Article modifié : 2
Arrêté royal du 22-04-2009 publié le 30-04-2009
Article modifié : 28/1
Arrêté royal du 29-06-2007 publié le 13-07-2007
Articles modifiés
2; 4; 6
Arrêté royal du 30-04-2007 publié le 08-06-2007
Article modifié : 2
Arrêté royal du 26-04-2007 publié le 01-06-2007
Article modifié : 2
Arrêté royal du 21-04-2007 publié le 30-04-2007
Article modifié : 2
Arrêté royal du 28-03-2007 publié le 10-04-2007
Articles modifiés
8; 9BIS; 9TER; 10; 11; 14BIS
Arrêté royal du 28-03-2007 publié le 06-04-2007
Article modifié : 28/1
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Article modifié : 2
Arrêté royal du 20-07-2006 publié le 28-07-2006
Articles modifiés
2; 4; 19
Arrêté royal du 29-03-2006 publié le 31-03-2006
Articles modifiés
18; 20
Arrêté royal du 10-11-2005 publié le 07-12-2005
Article modifié : 2
Arrêté royal du 16-07-2004 publié le 06-08-2004
Article modifié : 28/1
Arrêté royal du 21-01-2004 publié le 03-02-2004
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 8; 9; 9BIS; 9TER; 10; 11;
Articles modifiés
12; 14; 14BIS; 16; 16BIS; 18; 19;
Articles modifiés
20; 21; 25; 26; 27; 29; 56BIS; 57;
Articles modifiés
58; 58BIS; 61; 62; 64; 64BIS; 65;
Articles modifiés
66; 67; 67BIS; 69