2003012272 28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1975 fixant les modalités de recours exercé par les employeurs contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Texte législatif (3 Articles)
A l'arrêté royal du 13 août 1975 fixant les modalités de recours exercé par les employeurs contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail sont apportées les modifications suivantes
1° l'intitulé de l'arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant
" Arrêté royal fixant les modalités de recours exercé contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ";
2° dans l'article 1er, alinéa 1er, les mots " ou par toute autre personne vis-à-vis de laquelle de telles mesures ont été prises, " sont insérés entre les mots " l'inspection du travail, " et " est adressé par lettre recommandée à la poste ";
3° dans l'article 2, les mots " ou son préposé " sont remplacés par les mots ", son préposé, ou toute autre personne vis-à-vis de laquelle les mesures visées à l'article 1er, alinéa 1er, ont été prises, ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, notamment l'article 3, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et 25 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1975 fixant les modalités de recours exercé par les employeurs contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'urgence motivée par le fait que le gouvernement a demandé l'urgence pour le projet de loi qui a mené à la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Chambre doc. 50 2167/1 - 2002/2003); que, conformément à l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en application de l'article 80 de la Constitution, la commission parlementaire de concertation a fixé le 19 décembre 2002 les délais dans lesquels le Sénat doit se prononcer sur le projet de loi précité, à 5 jours pour le délai d'évocation et à 30 jours pour le délai d'examen; que la loi précitée du 25 février 2003 complète l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, de manière que les inspecteurs sociaux puissent aussi prescrire ou prendre des mesures vis-à-vis d'autres personnes que les employeurs, lesquelles personnes ayant des obligations en application de la réglementation applicable sous la surveillance de ces inspecteurs; que l'article 3 précité, modifié par la loi précitée du 25 février 2003, charge le Roi de fixer les modalités du recours que les personnes précitées peuvent exercer contre lesdites mesures; que les inspecteurs sociaux ne peuvent prendre ni prescrire les mesures précitées aussi longtemps que les modalités de l'exercice du recours n'ont pas été fixées; que dès lors ces modalités doivent être fixées sans délai afin de ne pas nuire au caractère urgent des mesures prévues par la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 35.289/1 donné le 10 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arr(BR)êtons