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2003012206 BE

2003012206 5 MAI 2003. - Loi spéciale garantissant la présence de personnes de sexe différent dans le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et parmi les secrétaires d'Etat régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003012206

Dans l'article 60, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2;

" La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent. "

BE Justel 2003012206

L'article 64 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.

§ 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. "

CHAPITRE III. - Du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2003012206

L'article 35, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant

" La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent. "

BE Justel 2003012206

L'article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant

" Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l'alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, se concertent s'il échet pour assurer le respect de l'article 11bis, alinéa 2, de la Constitution. "

CHAPITRE IV. - Des Secrétaires d'état régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2003012206

§ 1er. Dans l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la phrase suivante est insérée entre les 1re et 2e phrases

" Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l'autre sexe appartenant à ce groupe linguistique. "

§ 2. Dans l'article 41, § 3, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4

" Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, les membres de ce groupe ou, en application de la règle visée à l'alinéa 3, les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, présentent un candidat au moins de l'autre sexe. "

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2003012206

La présente loi spéciale entre en vigueur à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, chacun pour ce qui le concerne.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session 2002-2003 Sénat Documents : 2-1359-2002/2003 : 001 : Projet de loi 002 : Rapport 003 : Texte corrigé par la commission Annales du Sénat . - 19 décembre 2002 Chambre des représentants Documents : Doc 50 2211 (2002/2003) : 001 : Projet transmis par le Sénat 002 : Rapport 002 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Voir aussi : Compte rendu intégral : 20 mars 2003

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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