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2003012199 BE

2003012199 4 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les attractions touristiques et fixant sa dénomination et sa compétence.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003012199

Il est institué une commission paritaire dénommée " Commission paritaire pour les attractions touristiques ".

BE Justel 2003012199

La Commission paritaire pour les attractions touristiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité est principalement l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif.

A titre d'exemples, les attractions visées à l'alinéa 1er sont

1° des parcs d'attraction;

2° des parcs aquatiques;

3° des attractions nautiques (kayaks, etc.), trains touristiques et téléphériques;

4° des attractions naturelles telles que les jardins, parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes;

5° des parcs animaliers et zoos;

6° des attractions culturelles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées, etc.) et scientifiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.);

7° des centres récréatifs et parcs à thème.

BE Justel 2003012199

La Commission paritaire pour les attractions touristiques n'est pas compétente

1° pour les travailleurs occupés principalement par les employeurs mentionnés à l'article 2 à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie ou de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

2° pour les piscines conçues pour la pratique de la natation.

BE Justel 2003012199

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 5 avril 2002;

Vu l'avis 34.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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