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2003012196 BE

2003012196 8 AVRIL 2003. - Arrêté royal abrogeant les articles 34, 120, 121, 122 et 123 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et modifiant les articles 27, 40, 41, 78 et 131bis du même arrêté.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003012196

Dans l'article 27, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1991 et dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992, les mots " l'allocation spéciale de chômage pour handicapé " sont supprimés.

BE Justel 2003012196

Dans l'article 40, alinéa premier, du même arrêté, les mots " Ils sont admis au bénéfice des allocations spéciales de chômage pour handicapé s'ils satisfont aux dispositions de l'article 34 " sont supprimés.

BE Justel 2003012196

Dans l'article 131bis, § 1er, alinéa premier, 4° du même arrêté, les mots " ou à une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire mensuel de référence visé à l'article 34, s'il s'agit d'un travailleur handicapé occupé dans un atelier protégé organisé par l'autorité compétente en la matière " sont supprimés.

BE Justel 2003012196

La " Sous-section III. - Montant de l'allocation spéciale de chômage pour handicapé " de la Section II du Chapitre IV du Titre II du même arrêté, comprenant les articles 120 à 123 est abrogée.

BE Justel 2003012196

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Le handicapé qui a droit à des allocations de chômage spécifique pour handicapé sur base de l'article 120 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en application jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme un travailleur qui a le droit aux allocations de chômage, comme le précise le Titre II, chapitre IV, Section II, sous-section 1re et 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Le montant de l'allocation journalière est fixé en tenant compte du salaire journalier d'après lequel l'allocation spécifique de chômage pour handicapé est fixée.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le chômeur est considéré comme un travailleur cohabitant, au sens de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, qui, depuis au moins 12 mois, est chômeur et si l'application du paragraphe précédent conduit à un montant journalier inférieur à celui accordé précédemment, alors le montant de l'allocation journalière est cependant calculé d'après une tranche de salaire supérieur.

Le travailleur visé à l'alinéa 2 est assimilé de droit à un travailleur qui a un taux permanent d'incapacité de travail d'au moins 33%, comme précisé dans l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991

BE Justel 2003012196

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 27, 4°, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, 34, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 40, 41, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992, 78, 120, 121, 122, modifié par les arrêtés royaux du 3 juin 1992, 15 décembre 1992, 26 mars 1996, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 3 février 2002, 123 et 131bis, § 1er, 4°;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2003;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le régime spécifique du droit aux allocations pour les handicapés étant supprimé, toutes les instances compétentes pour le paiement des allocations de chômage doivent être mises au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer les allocations d'une fa}on réglementaire dans le cadre du régime général;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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