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2003012194 BE

2003012194 3 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et adaptant les articles 124 et 128bis du Règlement général pour la protection du travail.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2003012194

A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, sont apportées les modifications suivantes.

a) le point 2° est complété comme suit

", ainsi que toute personne engagée dans le cadre d'une convention emploi-formation conformément à l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes. ";

b) le point 3° est modifié comme suit

" 3° stagiaire : a) tout élève ou étudiant exerçant une forme de travail dans une entreprise dans le cadre d'un programme de l'enseignement en vue d'acquérir une expérience professionnelle;

b) toute personne de moins de 25 ans qui suit une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans une entreprise. "

BE Justel 2003012194

A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, les mots " étudiants travailleurs de plus de 18 ans " sont remplacés par les mots " étudiants travailleurs de 18 ans ou plus ".

BE Justel 2003012194

L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 2, 1°, on entend par jeune au travail pour l'application du présent article : tous les travailleurs, de même que toutes les personnes visées à l'article 2, 2°, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans.

§ 2. L'employeur soumet les jeunes au travail, tels que visés au § 1er, préalablement à l'affectation, à un examen médical, tel que visé à l'article 125, § 1er, 1°, du Règlement général pour la protection du travail

1° lorsqu'ils sont occupés pour la toute première fois, ceci en vue de favoriser leur adaptation et intégration dans la vie professionnelle, ou lorsqu'ils sont affectés à un tout premier stage, en vue de déterminer l'aptitude à la réalisation du stage;

2° lorsqu'ils sont, le cas échéant, affectés à un travail de nuit.

§ 3. L'employeur soumet les jeunes au travail, tels que visés au § 1er, à un examen médical, dirigé, annuel

1° pendant leur affectation à des activités pour lesquelles l'analyse visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, a révélé un risque spécifique;

2° pendant leur affectation, le cas échéant, à un travail de nuit.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2 et du § 3, l'employeur assure la surveillance appropriée de la santé des jeunes au travail, tels que visés au § 1er, conformément aux dispositions de la sous-section II de la section Ire du chapitre III du titre II du Règlement général pour la protection du travail, et il en supporte les coûts.

§ 5. La preuve qu'un jeune au travail a été soumis à un examen médical avant la toute première affectation est fournie par la fiche d'examen médical, visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, que le jeune au travail doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur, auprès duquel il sera occupé par la suite. "

BE Justel 2003012194

Il est inséré dans le même arrêté une section Vbis rédigée comme suit

" Section Vbis. - Dispositions spécifiques applicables aux stagiaires.

BE Justel 2003012194

A l'article 124, § 1er, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1978, 27 août 1993 et 3 mai 1999, le point 5° est abrogé.

BE Justel 2003012194

A l'article 128bis du même règlement modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974, 22 novembre 1984 et 26 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er les mots " si le travailleur est âgé de 18 ans au moins, deux fois par an s'il n'a pas atteint cet âge " sont supprimés;

2° à l'alinéa 8, les mots " Pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans ainsi que " sont supprimés.

BE Justel 2003012194

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999;

Vu la directive 94/33/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 124, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1990, 27 août 1993 et 3 mai 1999, et l'article 128bis, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974, 22 novembre 1984 et 26 septembre 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 14 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2003;

Vu l'urgence en raison de l'absolue nécessité de permettre aux établissements de prendre dès à présent toutes les mesures utiles pour organiser les stages de formation professionnelle de leurs étudiants en vue de la délivrance en temps voulu de leurs titres et diplômes et de mettre en mesure les employeurs qui accueillent des stagiaires dans leurs entreprises ou établissements de s'assurer que toutes les dispositions sont ou peuvent être prises pour la protection de la santé et de la sécurité de ces stagiaires, et, en considérant que la préparation des stages et programmes de formation de l'année scolaire 2003-2004 doit être entreprise dès à présent pour sortir ses effets au moment où commencent les stages, soit le 1er septembre;

Vu l'avis n° 35.063/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2003012194

L'employeur chez qui le stagiaire est affecté transmet à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation les résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3, portant sur les risques liés à l'activité à occuper par le stagiaire.

Ces résultats indiquent notamment, selon le cas

1° soit que, hormis l'examen médical visé à l'article 12, § 2, aucune surveillance de santé n'est exigée;

2° soit que l'examen médical spécifique visé à l'article 12, § 3, est exigé;

3° soit que la surveillance de santé visée à l'article 12, § 4, est d'application;

4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;

5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité.

BE Justel 2003012194

Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant une surveillance de santé appropriée ou comportant un risque spécifique, l'employeur chez qui le stagiaire est affecté, remet au stagiaire et à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant

1° la description du poste ou de l'activité;

2° toutes les mesures de prévention à appliquer;

3° les examens médicaux à réaliser et, le cas échéant, les examens dirigés;

4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste ou à l'activité;

5° la formation adaptée à l'application des mesures de prévention, le cas échéant.

Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

BE Justel 2003012194

L'employeur est dispensé des mesures relatives aux examens médicaux et aux vaccinations sur présentation, par l'intéressé, d'un certificat d'aptitude délivré par l'établissement d'enseignement ou par le centre de formation ou par l'institution compétente en santé scolaire attestant que l'intéressé a été soumis aux examens et, le cas échéant, aux vaccinations requises, effectués par un médecin du travail. "

BE Justel 2003012194

§ 1er. L'employeur chez qui le stagiaire est affecté applique les dispositions de l'article 12 à ce stagiaire.

En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte des interdictions visées à l'article 8.

§ 2. Les examens médicaux visés à l'article 12, § 2, § 3 et § 4, sont réalisés par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur chez qui le stagiaire est affecté.

§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique la décision qu'il prend sur base des examens visés au § 2 au moyen de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, et en transmet une copie au stagiaire, à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation, et à l'employeur chez qui le stagiaire est affecté.

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