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2003012176 BE

2003012176 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003012176

L'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée est complété comme suit

" 5° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

6° les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui produisent la preuve qu'ils ont presté au moins 624 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours de leur carrière professionnelle;

7° les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité d'indépendant et y ont mis fin;

8° les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui ne sont plus assujettis à l'obligation scolaire et qui n'ont pas terminé une des études visées à l'article 36, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé. "

BE Justel 2003012176

Dans le chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, est inséré une section 3, rédigée comme suit

" Section 3 : Réduction spécifique des cotisations patronales de sécurité sociale et activation des allocations de chômage pour les travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise.

BE Justel 2003012176

L'article 10 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation à l'alinéa 1 le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 8 et qui est devenu chômeur à cause d'une fermeture d'entreprise comme définie dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, peut bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 11 ".

BE Justel 2003012176

Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001, 30 décembre 2001 et 2 août 2002;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 61, modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001, et 63 modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certaines catégories de demandeurs d'emploi, qui se trouvent dans une position faible sur le marché de l'emploi, doivent avoir droit sans tarder à une activation de 500 euros par mois, afin d'augmenter très vite leurs possibilités d'obtenir un emploi; que d'autre part les travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise rencontrent également des problèmes spécifiques de recrutement, à cause du fait que plusieurs travailleurs ayant des qualifications similaires se présentent au même moment et dans un même contexte géographique au marché de travail, de sorte que l'intégration urgente de ces travailleurs dans le champ d'application de l'arrêté s'impose;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2003012176

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, lorsqu'un travailleur est âgé de moins de 45 ans au moment de l'engagement et est devenu chômeur à cause d'une fermeture d'entreprise comme définie dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, l'employeur qui l'engage bénéficie d'une exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale telle que visée à l'article 5, alinéa 1 et le travailleur peut bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 7 à la condition qu'il est un demandeur d'emploi tel que visé à l'article 8, alinéa 1, 2° et 3°. "

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