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2003012141 BE

2003012141 22 AVRIL 2003. - Loi modifiant les articles 38bis, 51bis et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003012141

L'article 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, est complété comme suit : " et de l'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ".

BE Justel 2003012141

Dans l'article 51bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, les mots " aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public " sont insérés entre les mots " la loi du 16 mars 1971 sur le travail " et " et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 ".

BE Justel 2003012141

L'article 59 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à

1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise. "

BE Justel 2003012141

La présente loi s'applique exclusivement aux préavis notifiés à partir de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

BE Justel 2003012141

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Scellé du Sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Références aux travaux parlementaires : Chambre des représentants : Documents : Doc 50-2212 - 2002/2003 : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 13 février 2003. Sénat : Documents : 2 - 1477 - 2002/2003 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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