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2003012098 BE

2003012098 28 JANVIER 2003. - Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2003 et mise à jour au 15-02-2023)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2003012098

Les dispositions de la présente loi s'appliquent tant aux relations contractuelles de travail régies par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail qu'aux relations de travail régies par la réglementation relative au statut des agents du secteur public et aux candidats à un poste de travail dans ces secteurs.

CHAPITRE III. - Principes généraux.

BE Justel 2003012098

§ 1. Les tests biologiques, examens médicaux ou les collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur, ne peuvent être effectués pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir.

En vertu de ce principe et sous réserve des dispositions du chapitre IV, sont notamment interdits l'examen génétique prévisionnel et le test de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

Le Roi peut étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'interdiction à d'autres tests biologiques et examens médicaux.

§ 2. Le travailleur ou le candidat travailleur doit être informé par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information que l'on recherche, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.

§ 3. Les tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention-médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel.

Toute déclaration d'inaptitude doit être motivée par écrit par le conseiller en prévention-médecin du travail qui doit la transmettre à un médecin désigné par l'intéressé, sous peine de nullité. Le Roi peut définir des conditions et des modalités supplémentaires pour ce qui est de l'élaboration et de la transmission de la motivation écrite par le médecin.

Le conseiller en prévention-médecin du travail du travail communique sa décision à l'employeur et au candidat au moyen de la fiche d'examen médical prescrite en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

BE Justel 2003012098

Chaque employeur a l'obligation d'informer le travailleur ou le candidat travailleur des affections qui peuvent être aggravées par l'emploi proposé ou la fonction exercée.

CHAPITRE IV. - Exceptions.

BE Justel 2003012098

Dans le respect des dispositions visées à l'article 3, le travailleur ou le candidat travailleur ne peut être soumis à un examen médical interdit en vertu de la présente loi que dans les cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles les examens autorisés en vertu de l'alinéa 1 seront effectués.

A cet effet, le ministre compétent consulte le Comité consultatif de bioéthique, institué par l'accord de coopération du 15 janvier 1993 entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, approuvé par la loi du 6 mars 1995.

BE Justel 2003012098

[ '> 1 L'article 9 du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE] '> 1 est applicable aux informations recueillies dans le cadre d'examens médicaux.

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( 1 )<L 2022-12-26/33 , art. 3, 004; En vigueur : 25-02-2023>

CHAPITRE V. - Dispositions générales.

BE Justel 2003012098

Toute personne qui s'estime lésée peut introduire, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer les dispositions de la présente loi.

Le Roi peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, instituer des procédures de recours contre la décision que le conseiller en prévention-médecin du travail a prise sur la base des résultats de l'examen médical d'embauche visé à l'article 3.

BE Justel 2003012098

Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application du chapitre III de la présente loi donnerait lieu pour la défense des droits de leurs membres

1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles que définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires;

2° les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.

Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement en justice ou d'intervenir dans l'instance.

BE Justel 2003012098

[ '> 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 [ '> 2 et 43 à 49] '> 2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 97, 002; En vigueur : 01-07-2011>

( 2 )<L 2016-02-29/09 , art. 85, 003; En vigueur : 01-05-2016>

BE Justel 2003012098

[ '> 1 abrogé] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 52°, 002; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.

BE Justel 2003012098

L'article 578 du Code judiciaire est complété par un 10°, rédigé comme suit

" 10° des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. "

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1999. Sénat. Documents parlementaires : 2-20/1. Proposition de loi de M. Mahoux et Mme Van Lerberghe. Session ordinaire 1999-2000. Sénat. Documents parlementaires : 2-20/2 Addendum. Session ordinaire 2002-2003. Sénat. Documents parlementaires : 2-20/3 : Amendements. - 2-20/4 : Rapport. - 2-20/5 : Texte adopté par la commission. - 2-20/6 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants. Annales parlementaires : 14 novembre 2002. Chambre des représentants. Documents parlementaires : 50-2133/001. Projet transmis par le Sénat. - 50-2133/002 : Rapport. - 50-2133/003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2002.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 26-12-2022 publié le 15-02-2023

Article modifié : 6

Loi du 29-02-2016 publié le 21-04-2016

Article modifié : 9

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 9

Article modifié : 10-15

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