2003012072 28 JANVIER 2003. - Arrêté royal abrogeant le § 3 "Salles de spectacle" de la section IX, chapitre II, titre III du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les mesures de police interne relatives à la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Le titre III, chapitre II, section IX, § 3, "Salles de spectacle" du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, portant sur les articles 635 à 681, remplacés par l'arrêté royal du 15 septembre 1953 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1962, 7 octobre 1970, 17 avril 1972, 20 septembre 1974, 20 juin 1975, 19 septembre 1980, 17 septembre 1987 et 17 juin 1997 est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, premier alinéa, modifié par la loi du 7 avril 1999;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment le titre III, chapitre II, section IX, § 3, portant sur les articles 635 à 681, remplacés par l'arrêté royal du 15 septembre 1953 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1962, 7 octobre 1970, 17 avril 1972, 20 septembre 1974, 20 juin 1975, 19 septembre 1980, 17 septembre 1987 et 17 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 14 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion, donné le 27 septembre 2001;
Vu l'avis 34.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002;
Considérant que dans les salles de spectacle dont question, l'autorité fédérale est compétente en matière de police interne relative à la protection du travail; qu'en cette même matière les régions sont compétentes en matière de police des établissements classés; que la dernière police nommée est concernée par la protection de l'environnement, tant externe qu'interne, notamment la protection du public; que lors d'une demande de dérogation aux prescriptions des articles 635 à 681 du Règlement général pour la protection du travail, les exploitants doivent obtenir la dérogation de l'autorité fédérale et régionale compétente, ce qui donne lieu à un double emploi; que la présence de travailleurs dans ces salles de spectacle est négligeable par rapport à la présence du public; que l'abrogation des articles 635 à 681 du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs, ne porte pas préjudice à la protection des travailleurs présents dans ces salles de spectacle, étant donné que leur protection est suffisamment garantie par le respect des autres dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons