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2003012052 BE

2003012052 4 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2001 portant fixation de la composition du comité de gestion des fonds de récupération prévus par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement, p

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003012052

L'article 1er, alinéa 1er, a), 1°, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2001 portant fixation de la composition du comité de gestion des fonds de récupération prévus par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement, par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement et par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement, est remplacé comme suit

" 1° M. Jean-Claude Heirman, conseiller général au Ministère de l'Emploi et du Travail; ".

BE Justel 2003012052

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Bruxelles, le 4 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER.

Préambule

La Ministre de l'Emploi,

Le Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, inséré par la loi du 13 février 1998, modifié par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, 2°, inséré par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 3°;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principe généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2001 portant fixation de la composition du comité de gestion des fonds de récupération prévus par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement, par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement et par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., visé à l'article 71,(BR) 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement, notamment l'article 1er,

Arrêtent

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