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2003011573 BE

2003011573 20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation et l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de v

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2003011573

L'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

2° régularisation : la situation du contrat de crédit pour lequel

a) soit les conditions d'utilisation, d'amortissement ou de remboursement du crédit sont à nouveau respectées;

b) soit un montant a été remboursé qui correspond au solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et non payé et le cas échéant, du montant des intérêts de retard, des pénalités, des indemnités et des frais;

c) soit le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération du montant rendu exigible et accepte que le consommateur, ayant apuré son retard de paiement, rembourse à nouveau le crédit selon les modalités initialement convenues;

d) soit les obligations du consommateur sont éteintes. "

BE Justel 2003011573

L'article 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. § 1er. Par données relatives à l'identité du consommateur visées à l'article 69, § 3, de la loi, il faut entendre

1° le nom, le premier prénom officiel et le sexe;

2° la date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;

3° le domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal.

§ 2. Les nom, premier prénom officiel et date de naissance du consommateur doivent correspondre aux données mentionnées selon le cas sur

a) la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

b) le titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée;

c) la carte d'identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant. "

BE Justel 2003011573

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les délais de conservation des données concernant les retards de paiement sont les suivants

1° douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;

2° maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d'un retard de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé.

A l'expiration de ces délais, ces données sont supprimées. ";

2° le § 4 est abrogé.

BE Justel 2003011573

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots " de sa carte d'identité " sont remplacés par les mots " de son document d'identité tel que visé à l'article 2, § 2 ";

2° au § 3, le mot " personnellement " est remplacé par les mots " soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit ".

BE Justel 2003011573

L'article 9, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique cette rectification. "

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque Nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.

BE Justel 2003011573

Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, les mots " banque centrale de données visée à l'article 71 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation " sont remplacés par les mots " Centrale prévue par la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers ".

BE Justel 2003011573

A l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le premier tiret est remplacé par la disposition suivante

" - dans les vingt jours précédant la conclusion du contrat de crédit visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; ";

2° le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante

" - dans les quinze jours précédant la remise de l'offre de crédit hypothécaire. Cette consultation reste valable pendant quatre mois. Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette consultation, le prêteur doit procéder à une nouvelle consultation. "

BE Justel 2003011573

Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment les articles 69 et 70, modifiés par les lois des 6 juillet 1992, 8 décembre 1992, 5 juillet 1998, 11 décembre 1998 et 10 août 2001;

Vu la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque Nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 27 janvier 2003;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'harmoniser certaines dispositions des arrêtés royaux des 20 novembre 1992 et 22 avril 1999 précités avec l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers qui entre en vigueur le 1er juin 2003. Considérant en effet que cette harmonisation a principalement pour but d'éviter toute discrimination dans le traitement et la conservation de données à caractère personnel qu'elles soient enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers ou dans des fichiers privés. Considérant qu'il s'agit de données sensibles résultant de défauts de paiement en matière de crédit à la consommation ou d'avis de règlement collectif de dettes et qui touchent directement à la protection de la vie privée. Considérant dès lors qu'il convient de mettre toutes ces dispositions en concordance et de faire coïncider la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec celle de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 précité soit le 1er juin 2003;

Vu l'avis 35.205/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont dE(BR)ACUTE;libéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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