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2003011522 BE

2003011522 8 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 26 juin 1963 créant un ordre des architectes.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003011522

A l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990 et 29 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes

a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte et en exercer la profession s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge. ";

b) il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : " Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre. "

BE Justel 2003011522

A l'article 17, § 1er, troisième alinéa, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, il est ajouté la phrase suivante : " Dans les cas visés à l'article 1er § 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, le délai est de trois mois à compter de la présentation d'un dossier complet. "

BE Justel 2003011522

A l'article 26, quatrième alinéa de la même loi, il est ajouté la phrase suivante : " Un tel recours est également ouvert au demandeur de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, en l'absence de décision dans le délai prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 3. "

BE Justel 2003011522

Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1989 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990 et 29 mars 1995;

Vu la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, notamment l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, et l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000;

Vu la Directive 85/384/CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de service, modifiée par les directives 85/614/CEE du 20 décembre 1985, 86/17/CEE du 27 janvier 1986, 90/658/CEE du 4 décembre 1990 et 2001/19/CE du 14 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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