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2003011362 BE

2003011362 16 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 76 à 81 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2003011362

L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " la loi-programme P.M.E. " : la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

2° " la loi B.C.E. " : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

3° " le Ministre " : le Ministre qui a les Petites et Moyennes Entreprises et les Classes moyennes dans ses attributions;

4° " le Service public fédéral " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. "

BE Justel 2003011362

L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve suffisante des connaissances de gestion de base

1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré dans ou par

a) le troisième degré de l'enseignement secondaire;

b) l'enseignement secondaire de promotion sociale;

c) les centres de formation des classes moyennes;

d) un jury d'une Communauté ou du Service public fédéral;

2° un diplôme de l'enseignement supérieur;

3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient attestés par le Ministre ou par son délégué;

4° un titre déclaré selon des traités internationaux comme équivalent à ceux mentionnés en 1° et 2° ou dont l'équivalence est attestée par l'autorité compétente. "

BE Justel 2003011362

A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

a) au 1°, troisième alinéa, le mot " attestation " est remplacé par les mots " inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale ";

b) au 1°, quatrième alinéa, le a) est remplacé par la disposition suivante : " a) l'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale; s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont l'exercice ne nécessite pas une telle inscription, un certificat du contrôleur des impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi que la période durant laquelle elle a été exercée ";

c) au 1°, cinquième alinéa, a), les mots " immatriculation en tant que tel au registre du commerce ou de l'artisanat " sont remplacés par les mots " inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale ";

d) au 2°, deuxième alinéa, le mot " attestation " est remplacé par les mots " inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale ";

e) au 2°, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., vérifient si l'intéressé répond à ces conditions. ";

f) au 2°, cinquième alinéa, le b) est remplacé par la disposition suivante : " b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de fin de celle-ci, sauf pour les conjoints aidants invoquant une pratique professionnelle ou une partie de pratique professionnelle acquise avant le 1er janvier 2003. "

BE Justel 2003011362

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. § 1er. La preuve que la personne prouvant des capacités entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout document ou enregistrement valable en droit.

Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la population ou du registre national des personnes physiques que les intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale.

La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier, deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise.

La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 2. Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle est fournie par

1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne morale par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication;

2° la personne physique liée avec la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion journalière et/ou la direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité professionnelle concernée.

Lorsque la gestion journalière de la personne morale est exercée par une autre personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base est fournie par

1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne morale gestionnaire par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication;

2° la personne physique liée avec la personne morale gestionnaire par un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion journalière de la personne morale gestionnaire.

La preuve de la compétence professionnelle peut en outre être fournie par la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au sein de la personne morale et qui prouve qu'elle est chargée de la direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité professionnelle concernée par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication.

§ 3. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de base ou la compétence professionnelle, doit exercer effectivement, respectivement la gestion journalière ou la direction technique journalière.

Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., vérifient si ces conditions sont remplies. "

BE Justel 2003011362

L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 22. § 1er. L'examen doit se terminer le jour-même.

§ 2. Pour chaque partie de l'examen, un maximum de points à obtenir est fixé et communiqué par écrit au candidat au début de l'examen.

Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points.

§ 3. Un procès-verbal est rédigé au sujet du déroulement des séances, de tous les points obtenus et à obtenir, et du résultat des délibérations. Ce procès-verbal est signé par les membres du jury. "

BE Justel 2003011362

L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. § 1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au Service public fédéral.

§ 2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date de leur transmission au Service public fédéral.

Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées du guichet d'entreprises agréé de son choix.

Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le dossier est classé sans suite. "

BE Justel 2003011362

Notre Ministre chargé des Classes moyennes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II;

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 43, premier alinéa, 2°, et 44;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au plus tôt pour pouvoir assurer l'information du public et la formation des collaborateurs des guichets d'entreprises agréés afin de garantir la pleine efficacité du démarrage des guichets d'entreprises agréés au 1er juillet 2003, conformément à l'arrêté royal du 15 mai 2003 et qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté compromettrait le fonctionnement des services publics ainsi que l'entrée en vigueur et le développement ultérieur de la Banque-Carrefour des Entreprises, la modernisation du registre de commerce et la création des guichets d'entreprises agréés vu l'entière cohérence du projet;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes,

Arrête

BE Justel 2003011362

§ 1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui lui est soumise.

§ 2. Le Ministre peut stipuler par une directive particulière, dans les circonstances y indiquées et qui se rapportent aux dispositions de la loi-programme P.M.E. relatives à l'exercice effectif de la gestion journalière ou de la direction technique journalière, que la décision doit être conforme à l'avis préalable du Service public fédéral.

BE Justel 2003011362

A partir du jour de la réception d'un dossier, le Service public fédéral dispose d'un délai de quinze jours

1° soit pour demander à l'entreprise demanderesse la production de pièces complémentaires;

2° soit pour inviter l'entreprise demanderesse à une audition;

3° soit pour constater le caractère complet du dossier.

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