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2003011336 BE

2003011336 19 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les modes de preuve de la compétence professionnelle des guichets d'entreprises agréés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2003 et mise à jour au 14-09-2006)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003011336

Les guichets d'entreprises sont considérés comme disposant de la compétence professionnelle suffisante s'ils prouvent que leurs collaborateurs satisfont aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2003011336

§ 1er. Le collaborateur qui est responsable du siège central ou d'un siège d'exploitation du guichet d'entreprises doit être en possession d'un des diplômes suivants, délivrés dans l'enseignement supérieur de plein exercice

a) délivré dans la Communauté flamande par

1° l'enseignement supérieur comportant un cycle, de la discipline " enseignement ", " travail socio-économique " ou " sciences commerciales et gestion d'entreprise ";

2° l'enseignement supérieur comportant deux cycles;

3° l'enseignement universitaire.

b) délivré dans la Communauté française ou germanophone par

1° l'enseignement supérieur économique, social ou pédagogique de type court;

2° l'enseignement supérieur de type long;

3° l'enseignement universitaire.

(Le collaborateur visé à l'alinéa premier qui ne satisfait pas aux conditions de diplômes, a au moins deux ans d'expérience en matière de prestation de services aux entreprises.) <AM 2006-08-22/46, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 24-09-2006>

§ 2. (...). <AM 2006-08-22/46, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 24-09-2006>

BE Justel 2003011336

§ 1er. L'expérience acquise en tant que salarié doit être confirmée par une déclaration sur l'honneur de la part de l'employeur chez qui l'expérience exigée a été acquise.

§ 2. L'expérience acquise en tant que non salarié doit être confirmée par une déclaration de l'instance chargée légalement de l'enregistrement des pratiquants d'une profession libérale et intellectuelle principalement prestataire de services aux entreprises ou, si une telle instance n'existe pas pour la profession en question, par l'immatriculation au registre de commerce.

BE Justel 2003011336

Pour l'application du présent arrêté, le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut

1° déclarer un diplôme non visé équivalent à l'un des diplômes visés à l'article 2 du présent arrêté, sur avis conforme d'une Communauté;

2° dispenser de diplôme le collaborateur visé à l'article 2, § 1er, si celui-ci a presté principalement des services aux entreprises pendant au moins cinq ans en étant titulaire d'un grade de niveau A ou de niveau équivalent d'un service public.

L'expérience pratique visée au 2° ne peut avoir pris fin depuis plus de deux ans.

BE Justel 2003011336

Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut déclarer, sur la base de faits constatés et après avoir entendu la direction du guichet d'entreprises en question, que manifestement le collaborateur ne dispose pas des compétences exigées.

Bruxelles, le 19 mai 2003.

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,

Ch. PICQUE.

Préambule

Le Ministre chargé des Classes moyennes et le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 45, 8°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2003, les guichets d'entreprise doivent être opérationnels le 1er juillet 2003, ce qui exige la fixation immédiate des modes de preuve de leur compétence professionnelle,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 22-08-2006 publié le 14-09-2006

ART MODIFIE: 2

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