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2003011295 BE

2003011295 5 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant agrément d'organismes de contrôle indépendants en ce qui concerne les emballages de boissons, tel que prévu par l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003011295

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° organisme de contrôle indépendant : organisme de contrôle accrédité selon NBN-EN 45004, type A, visé par la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais. Cet organisme de contrôle est chargé, d'une part, de délivrer un certificat et, d'autre part, de la vérification de l'ensemble des différents éléments de l'article 3, notamment les tirets 4 et 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;

2° certificat d'accréditation : certificat délivré à l'organisme de contrôle par le système belge d'accréditation, conformément à la loi précitée du 20 juillet 1990, ou par un système d'accréditation international équivalent, fonctionnant selon des normes internationales applicables aux organismes d'accréditation. L'équivalence sera attestée sur base d'une participation à un accord de reconnaissance mutuelle ou à défaut suite à une évaluation bilatérale sous la responsabilité du système belge d'accréditation.

BE Justel 2003011295

Tout organisme qui a obtenu un certificat d'accréditation pour effectuer les activités conformément aux dispositions de l'article 1er, 1°, précité, est agréé comme organisme de contrôle indépendant en exécution de l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

BE Justel 2003011295

Pour être agréé et demeurer agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes

1° disposer d'une accréditation conformément à NBN-EN 45004, type A, ou équivalent;

2° s'engager à exécuter toutes les activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé.

BE Justel 2003011295

Les noms des organismes qui, dans le cadre du présent arrêté, ont reçu un agrément comme organisme de contrôle indépendant ou dont l'agrément est retiré, sont publiés au le Moniteur belge.

BE Justel 2003011295

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 30 décembre 2002 précité.

Bruxelles, le 5 mai 2003.

Ch. PICQUE.

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 371, § 5, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le redevable doit être informé sans délai des présentes dispositions, aux fins de pouvoir solliciter le cas échéant une exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés,

Arrête

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