2003011276 21 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 15-07-2004)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
A l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifiée par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes
a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante
1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre ou de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
2° l'assureur paie, dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre, le montant de l'indemnité incontestablement dû constaté par commun accord entre les parties;
3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b).
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b).
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre. "
b) il est inséré un § 2bis rédigé comme suit
" § 2bis. Les délais prévus au § 2 sont suspendus dans les cas suivants
1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour ou l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
3° La fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées. Dans ces cas, le paiement de la partie contestée de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations;
4° Le sinistre est dû à une inondation définie à la sous-section Irebis de la présente section. Dans ce cas, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger le délai de nonante jours prévus au § 2, 2°.
5° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au § 2, 6°. "
c) il est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit
" § 6. En cas de non-respect des délais visés au § 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires. "
Il est inséré après la Sous-section Ire du Titre II, Chapitre II, Section II, de la même loi, une nouvelle sous-section Ire rédigée comme suit
" Sous-section Ire - L'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples.
A l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont apportées les modifications suivantes
a) au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " ayant provoqué des dégâts importants " sont remplacés par les mots " ou qui ont provoqué des dégâts importants ";
b) l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit
" § 3. En ce qui concerne les calamités publiques, la présente loi ne s'applique pas aux biens qui peuvent être en principe couverts par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sauf
1° ce qui est prévu au Chapitre V du présent titre,
2° lorsque les biens sinistrés ne sont pas assurés en raison de l'état de fortune du titulaire de l'intérêt d'assurance.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions permettant de bénéficier des dispositions du 2° de l'alinéa précédent. "
Il est inséré dans la même loi sous le Titre Ier, un Chapitre V, rédigé comme suit
" Chapitre V - Des dommages aux biens assurés contre les inondations
A l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 août 1986 et la loi du 28 décembre 1990, il est inséré entre les troisième et quatrième tirets un nouveau tiret rédigé comme suit
" - les interventions financières visées au chapitre V, ".
L'article 42, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 13 août 1986, est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. L'Etat peut accorder aux communautés, régions, provinces, communes, intercommunales, centres publics d'aide sociale, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, polders et wateringues, des subventions pour la reconstruction et la reconstitution de leurs biens relevant du domaine public, détruits ou endommagés à la suite d'une calamité reconnue par le Roi. "
La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés visés à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre tel qu'introduit par l'article 3 de la présente loi, à l'exception (de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 précitée, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004 et) de l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 précitée, tel qu'introduit par l'article 3 de la présente loi, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <L 2004-07-09/30, art. 71, 002; En vigueur : 25-07-2004>
Le Roi détermine la date à laquelle la présente loi s'applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, ainsi que le délai endéans lequel les entreprises d'assurances procèdent aux adaptations formelles des contrats.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
La Ministre chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Le Ministre de la Protection de la Consommation,
J. TAVERNIER
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants. Doc. 50-1007 Session ordinaire 2002-2003. Documents parlementaires : N° 1 : Projet de loi; nos 2 à 7 : Amendements; N° 8 : Rapport; N° 9 : Texte adopté par la Commission; N° 10 : Amendements présentés après dépôt du rapport; N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre des représentants. Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003. Sénat. N° 2-1555 - Session ordinaire 2002/2003. Documents parlementaires : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Amendements; N° 3 : Rapport; N° 4 : Amendements redéposés après l'approbation du rapport; N° 5 : Décision de ne pas amender.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 09-07-2004 publié le 15-07-2004
ART MODIFIE: 8
6. Dans les cas visés au 2° de l'article 34-2, la Caisse nationale des Calamités exerce, à l'encontre de l'entreprise d'assurances, un recours à concurrence des indemnités versées.
La Caisse nationale des Calamités est subrogée aux droits des personnes lésées dans la mesure où elle a indemnisé le dommage.
La subrogation ne peut porter préjudice aux droits que pourraient faire valoir personnellement les personnes lésées qui seraient en concours avec la Caisse. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence à la Caisse. "
9. Bureau de tarification
§ 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de trouver une couverture d'assurance contre les inondations pour les risques qui n'en trouvent pas et d'en préciser les conditions tarifaires.
Peut s'adresser au Bureau, le candidat preneur d'assurance dont le risque a été refusé par au moins trois assureurs ou qui s'est vu proposer, par au moins trois assureurs, une couverture dont la prime ou la franchise excèdent les maxima fixés par le Roi, en raison du risque d'inondation qu'il représente.
Le Roi fixe la procédure et les délais d'accès au Bureau.
§ 2. L'assureur est tenu d'informer le candidat preneur d'assurance qu'il se trouve dans l'un des cas prévus au § 1er.
§ 3. Le Bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Les membres du Bureau sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.
Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.
Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du bureau de tarification ont droit.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
Le Bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voie délibérative.
Les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Intérieur dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.
A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, qui en assure le secrétariat et la gestion journalière.
§ 4. Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des assureurs aux fins de respecter l'obligation de couverture visée par le paragraphe 1er.
L'assureur qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent article est présumé ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 5. Les risques tarifés par le Bureau sont couverts par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. Le Bureau confie la gestion de ces risques à un ou plusieurs assureurs. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. "
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.