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2003011239 BE

2003011239 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003011239

L'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 février 2002, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. § 1er. A défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée, entre le débiteur et la société de gestion des droits, celle-ci peut demander un avis sur l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée.

La société de gestion des droits notifie la demande d'avis au débiteur dans les 220 jours ouvrables à compter de la date de réception par la société de gestion des droits de la déclaration de ce débiteur.

L'avis est rendu par un ou plusieurs experts désignés

1° Soit d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits;

2° Soit par la société de gestion des droits.

La société de gestion ne peut désigner en application de l'alinéa 3, 2°, qu'un ou des experts agréés par le Ministre.

L'avis est rendu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'expert ou les experts désignés.

§ 2. Lorsque le ou les experts sont désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits, les frais d'expertise sont répartis d'un commun accord entre les parties.

Lorsque le ou les experts sont désignés uniquement par la société de gestion des droits conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, la société de gestion des droits peut récupérer les frais d'expertise auprès du débiteur pour autant que toutes les conditions mentionnées ci-dessous soient remplies

1° - le débiteur n'a pas préalablement remis à la société de gestion des droits les renseignements demandés par celle-ci conformément à l'article 22 ou;

- le débiteur a remis à la société de gestion des droits, suite à une demande de renseignements conforme à l'article 22, des renseignements manifestement inexacts ou incomplets;

2° la société de gestion des droits a clairement informé le débiteur dans la demande de renseignements visée à l'article 22, de ce qu'elle pourrait dans les hypothèses visées au 1°, récupérer les frais d'une expertise indépendante demandée par la société de gestion;

3° les frais d'expertise soient objectivement justifiés;

4° les frais d'expertise soient raisonnables par rapport au volume de copies d'oeuvres protégées que la société de gestion a raisonnablement pu supposer.

§ 3. Ne peuvent être agréés par le Ministre que les personnes qui remplissent les conditions suivantes

- avoir la qualité d'expert comptable externe membre de l'Institut des Experts comptables et Conseils fiscaux;

- ne pas se trouver dans des conditions susceptibles de mettre en cause leur indépendance et leur impartialité vis-à-vis de la société de gestion des droits visée à l'article 61, alinéa 4, de la loi ou vis-à-vis d'une autre société de gestion liée de quelque manière que ce soit avec la première.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas respectées. ".

BE Justel 2003011239

Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 59, modifié par la loi du 31 août 1998, l'article 60 et l'article 61, modifié par la loi du 3 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2002;

Vu l'avis 34.317/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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