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2003011238 BE

2003011238 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal visant à réglementer l'envoi de publicités par courrier électronique.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003011238

Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, tout prestataire est dispensé de solliciter le consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électronique

1° auprès de ses clients, personnes physiques ou morales, lorsque chacune des conditions suivantes est remplie

a) il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée;

b) il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit;

c) il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation.

2° auprès de personnes morales si les coordonnées électroniques qu'il utilise à cette fin sont impersonnelles.

BE Justel 2003011238

1. Vu l'article 13, § 5, de la directive et la règle énoncée à l'article 1er, 2°, du projet, il vaut mieux préciser au 1° que le mot "clients" vise tant les personnes physiques que les personnes morales.

2. En ce qui concerne la seconde exception pour les personnes morales (2°), le rapport au Roi opère une distinction entre les adresses électroniques de la personne morale proprement dite, de ses implantations, branches d'activité, services, etc., pour lesquelles s'applique l'exception, et les adresses électroniques des travailleurs de la personne morale, pour lesquelles l'exception ne s'applique pas. Cette distinction doit être inscrite dans le texte du dispositif.

BE Justel 2003011238

Toute personne peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.

Le prestataire concerné est tenu de

1° délivrer, dans un délai raisonnable, un accusé de réception par courrier électronique confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande;

2° prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne;

3° tenir à jour des listes reprenant les personnes ayant notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.

BE Justel 2003011238

En vue d'aligner le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, du projet sur le texte français, il convient d'écrire "om niet langer reclame per elektronische post te ontvangen" ou "om van hem geen reclame per elektronische post meer te ontvangen".

La chambre était composée de

Messieurs

M. Van Damme, président de chambre,

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat,

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation,

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire chef de section.

Le président,

M. Van Damme.

Le greffier,

A.-M. Goossens.

BE Justel 2003011238

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2003011238

Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, notamment l'article 14, § 1er, alinéa 2 et l'article 14, § 2, alinéa 2;

Vu l'urgence motivée par la nécessité, pour les prestataires de services de la société de l'information, de connaître, dès l'entrée en vigueur de la loi, les exceptions à l'interdiction de l'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité, sans le consentement du destinataire des messages et, qu'en l'absence de telles exceptions, l'activité de certains prestataires risque d'être paralysée;

Vu l'avis 35.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, qui donne la possibilité au Roi de prévoir des exceptions à l'interdiction d'utiliser du courrier électronique à des fins de publicité et délègue au Roi la détermination des modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.

Ce texte tient compte, en ce qui concerne le courrier électronique, des exigences européennes, désormais fixées, depuis le 12 juillet 2002, par l'article 13 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

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