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2003011237 BE

2003011237 11 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 4 février 1999 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola.

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Statutory Text (2 Provisions)

BE Justel 2003011237

L'arrêté ministériel du 4 février 1999 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola, est abrogé.

BE Justel 2003011237

Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2002.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

Le Ministre de l'Economie,

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu le Règlement n° 146/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 abrogeant le Règlement (CE) n° 1705/98 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l'" Uniao Nacional para a Independência Total de Angola " (UNITA);

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1999 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola;

Considérant la Position commune du Conseil n° 2002/991/PESC du 19 décembre 2002 levant les mesures restrictives imposées à l'encontre de l'" Uniao Nacional para a Independência Total de Angola " (UNITA) et abrogeant les positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 18 février 2003;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que conformément à la Position commune du Conseil du 19 décembre 2002 et au Règlement n° 146/2003 du Conseil du 27 janvier 2003, les mesures restrictives imposées à l'encontre de l'UNITA doivent être abrogées,

Arrêtent

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