2003011096 31 JANVIER 2003. - [ Loi sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité"](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2003 et mise à jour au 26-05-2025)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
DROIT FUTUR .
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° " la loi du 15 avril 1994 " : loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
[ '> 2 3° [ '> 4 ...] '> 4
[ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<L 2013-12-18/04 , art. 2, 002; En vigueur : 03-01-2014>
( 2 )<L 2024-04-26/41 , art. 2, 006; En vigueur : 15-06-2024>
( 3 )<L 2025-05-17/01 , art. 4, 007; En vigueur : 05-06-2025>
( 4 )<L 2025-05-17/01 , art. 26, 007; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. [ '> 1 Principes associés à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires ] '> 1
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( 1 )<L 2025-05-17/01 , art. 3, 007; En vigueur : 05-06-2025>
<Abrogé par L 2025-05-17/01 , art. 5, 007; En vigueur : 05-06-2025>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 3 Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant
1° Doel 3: 1er octobre 2022;
2° Tihange 2: 1er février 2023;
3° Doel 4: 1er juillet 2025;
4° Tihange 3: 1er septembre 2025;
5° Tihange 1: 1er octobre 2025;
6° Doel 2: 1er décembre 2025;
7° Doel 1: 15 février 2025.] '> 3
§ 2. [ '> 1 Dans les autorisations individuelles d'exploitation et de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de durée par le Roi,
a) en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994;
b) sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
les dispositions relatives à la permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires prennent fin à la date mentionnée au paragraphe 1er. Les autres dispositions restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.] '> 1
[ '> 2 § 3[ '> 5 ...] '> 5
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( 1 )<L 2013-12-18/04 , art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2014>
( 2 )<L 2015-06-28/04 , art. 2, 003; En vigueur : 06-07-2015>
( 3 )<L 2022-10-11/02 , art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022>
( 4 )<L 2024-04-26/41 , art. 3, 006; En vigueur : 15-06-2024>
( 5 )<L 2025-05-17/01 , art. 26, 007; En vigueur : indéterminée >
2 .[ '> 1 § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à partir de l'année 2016, jusqu'en 2025 inclus à l'Etat fédéral une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.
Le montant global de la redevance annuelle est fixé à 20 millions d'euros pour les deux centrales nucléaires. Ce montant est versé au plus tard le 30 juin de chacune des années, visées à l'alinéa 1er, au Fonds de transition énergétique, visé à l'article 4ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
En cas d'arrêt définitif de l'une des centrales visées à l'alinéa 1er, imposé par les autorités publiques en vertu de la loi du 15 avril 1994 pour des raisons impératives de sûreté nucléaire, ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant l'arrêt définitif anticipé de Doel 1 ou de Doel 2, la redevance annuelle est réduite de manière proportionnelle à la durée d'indisponibilité de la centrale concernée pour l'année en cours. La réduction est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Dans ce cas, la redevance n'est plus due pour les années ultérieures.
§ 2. La redevance, visée au paragraphe 1er, exclut [ '> 2 , jusqu'au 31 décembre 2025,] '> 2 toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application générale et des taxes annuelles en vertu de la loi du 15 avril 1994) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production de ces centrales, ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire.
§ 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de
1° préciser les modalités de paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er;
2° régler l'indemnisation des parties en cas de non-respect des dispositions de la convention, en cas d'arrêt temporaire ou définitif anticipé de Doel 1 ou de Doel 2, ou en cas d'actes unilatéraux d'une partie contractante et, en ce qui concerne exclusivement l'Etat fédéral, d'actes unilatéraux dans le respect de ses compétences, qui auraient pour effet de modifier les paramètres économiques définis dans la convention.] '> 1
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( 1 )<L 2022-10-11/02 , art. 3, 005; En vigueur : 13-11-2022>
( 2 )<L 2025-05-17/01 , art. 8, 007; En vigueur : 05-06-2025>
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales.
<Abrogé par L 2025-05-17/01 , art. 9, 007; En vigueur : 05-06-2025>
<Abrogé par L 2025-05-17/01 , art. 10, 007; En vigueur : 05-06-2025>
<Abrogé par L 2025-05-17/01 , art. 11, 007; En vigueur : 05-06-2025>
L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit
" 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas échéant, des recommandations à ce sujet. "
<Abrogé par L 2013-12-18/04 , art. 5, 002; En vigueur : 03-01-2014>
Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux.
Travaux parlementaires
Documents de la Chambre des représentants. Session 2001-2002. Projet de loi, n° 50 1910/001. Session 2002-2003. Amendement, n° 50 1910/002. - Amendement, n° 50 1910/003. - Rapport, n° 50 1910/004. - Texte adopté par la commission, n° 50 1910/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50 1910/006. Documents du Sénat : Session 2002-2003. Procédure d'évocation, n° 2-1376/1. - Amendements, n° 2-1376/2. - Rapport, n° 2-1376/3. - Amendements, n° 2-1376/4. - Décision de ne pas amender, n° 2-1376/5.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 17-05-2025 publié le 26-05-2025
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3; 4; 4/1; 4/2; 5; 6; 7
Articles modifiés
2; 4
Loi du 26-04-2024 publié le 05-06-2024
Articles modifiés
2; 4
Loi du 11-10-2022 publié le 03-11-2022
Articles modifiés
4; 4/2
Loi du 12-06-2016 publié le 22-06-2016
Article modifié : 4/2
Loi du 28-06-2015 publié le 06-07-2015
Articles modifiés
4; 4/2
Loi du 18-12-2013 publié le 24-12-2013
Articles modifiés
2; 4; 4/1; 9