2003011066 3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-05-16/37 , art. 36, 3°, 007; En vigueur : 01-10-2024>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2003 et mise à jour au 11-06-2024)
Texte législatif (5 Articles)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique
1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui
a) son conjoint;
b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
c) ses ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint;
d) le conjoint des personnes visées aux b) et c);
2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux
a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;
b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;
c) le conjoint des personnes visées aux a) et b);
3° les étrangers admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée ou à s'y établir;
4° les réfugiés reconnus en Belgique;
5° les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans l'exercice de leur activité professionnelle indépendante;
6° les étrangers qui effectuent des voyages d'affaires en Belgique, pour autant que la durée du séjour nécessité par le voyage ne dépasse pas trois mois consécutifs; sont considérés comme voyages d'affaires : les déplacements entrepris en Belgique, pour leur propre compte ou celui de leur société, par des étrangers, qui n'y ont pas leur résidence principale, en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
7° les étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas trois mois consécutifs;
8° les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
9° les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10° les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11° les étudiants étrangers, autorisés au séjour, qui effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage;
12° les étrangers venant effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage;
13° [ '> 2 ...] '> 2
[ '> 1 14° les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi;] '> 1
[ '> 3 15° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.] '> 3
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( 1 )<AR 2021-05-30/06 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARR 2019-03-28/05 , art. 4,§2, 004; En vigueur : 31-12-2020>
( 3 )<AR 2022-07-30/05 , art. 1, 006; En vigueur : 20-08-2022>
Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique
1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui
a) son conjoint;
b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
c) ses ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint;
d) le conjoint des personnes visées aux b) et c);
2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux
a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;
b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;
c) le conjoint des personnes visées aux a) et b);
3° les étrangers admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée ou à s'y établir;
4° les réfugiés reconnus en Belgique;
5° les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans l'exercice de leur activité professionnelle indépendante;
6° les étrangers qui effectuent des voyages d'affaires en Belgique, pour autant que la durée du séjour nécessité par le voyage ne dépasse pas trois mois consécutifs; sont considérés comme voyages d'affaires : les déplacements entrepris en Belgique, pour leur propre compte ou celui de leur société, par des étrangers, qui n'y ont pas leur résidence principale, en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
7° les étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas trois mois consécutifs;
8° les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
9° les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10° les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11° les étudiants étrangers, autorisés au séjour, qui effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage;
12° les étrangers venant effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage;
13° (...). <AR 2006-09-24/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2006>
[ '> 1 14° les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi;] '> 1
[ '> 2 15° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.] '> 2
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( 1 )<AR 2021-05-30/06 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<AR 2022-07-30/05 , art. 1, 006; En vigueur : 20-08-2022>
L'arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1991, 14 mars 1994 et 28 novembre 1995 est abrogé, à l'exception de l'article 1er, 8°, qui est rapporté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment l'article 2, modifié par la loi du 2 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1991, 14 mars 1994 et 28 novembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté dispense de la carte professionnelle les ressortissants étrangers établis ou en séjour illimité dans le Royaume, notamment;
Considérant qu'un grand nombre d'entre eux est sur le point de devoir renouveler cette autorisation;
Considérant qu'une telle formalité serait inutilement onéreuse pour ces personnes et injustifiée;
Considérant, en conséquence, qu'il s'indique de mettre le présent arrêté en application sans délai;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2003;
Sur la proposition de notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2024 publié le 11-06-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 30-07-2022 publié le 10-08-2022
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 24-02-2022
Article modifié : 1
Arrêté royal du 30-05-2021 publié le 04-06-2021
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 28-03-2019 publié le 05-04-2019
Article modifié : 1
Arrêté royal du 24-09-2006 publié le 29-09-2006
Article modifié : 1