2003009938 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge.
Texte législatif (3 Articles)
L'arrêté royal du 8 avril 2003 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2003, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ajouté par la loi du 24 mars 2000, et l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la même loi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le présent arrêté royal doit être publié au Moniteur belge avant le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur prévue pour l'arrêté royal du 8 avril 2003 à abroger;
Considérant que l'arrêté royal du 8 avril 2003 a donné une définition de l'enfant à charge qui constitue le point central de la nouvelle réglementation mais qu'aucune application correcte de cette nouvelle réglementation n'a pu être garantie;
Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 avril 2003 a été fixée au 1er janvier 2004;
Considérant que la protection de l'enfant et la politique d'égalité des chances constituent des préoccupations sociales importantes;
Considérant qu'un groupe de travail a été instauré par le Collège des Administrateurs généraux des parastataux sociaux en vue de proposer les modifications nécessaires pour rendre la mesure sociale applicable;
Considérant qu'après un long travail d'étude et la délibération nécessaire, ce groupe de travail est arrivé à la constatation qu'afin de garantir une bonne définition, les compétences attribuées au Roi ne sont pas suffisantes pour créer un système réalisable et qu'il est nécessaire de Lui accorder délégation de prendre initiative législative;
Considérant qu'un projet de loi modifiant l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire - faisant partie du projet de loi-programme - a été déposé devant les Chambres législatives (Doc 51-473/1);
Considérant que cette partie de la loi-progr(BR)amme vise à étendre le mandat du Roi de sorte que des mesures garantissant une définition utilisable de la notion d'enfant à charge puissent être également prises sur le plan de la charge de la preuve et de la procédure;
Considérant qu'à l'aide de ce mandat étendu le Roi promulguera dès que possible un arrêté royal contenant une définition utilisable de la notion d'enfant à charge;
Vu l'avis n° 36.210/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons