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2003009817 BE

2003009817 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant les arrêtés d'exécution de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003009817

L'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Peuvent être admis à se porter candidat à un ou plusieurs emplois de la fonction d'agent de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice et participer à la sélection

1° les agents de la fonction publique administrative fédérale, après la sélection visée à l'article 2;

2° les lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour un grade du niveau C, après la sélection comparative visée à l'article 2, 1°;

3° les lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'agent de sécurité ou d'assistant de sécurité adjoint. "

BE Justel 2003009817

L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 13. Les candidats agents de sécurité, à l'exclusion de ceux visés à l'article 5, 3°, qui ont reçu une évaluation positive, entrent au service du Service public fédéral Justice après avoir été convoqué.

L'évaluation positive reste valable pendant un délai de 3 ans prenant cours à la date du procès-verbal de l'évaluation ".

BE Justel 2003009817

A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante

" Chaque agent de sécurité doit, dans un délai de trois mois suivant son entrée en service, suivre une formation dispensée sous le contrôle d'un organisme public. "

BE Justel 2003009817

A l'article 18 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la phrase

" à la condition que ce ou ces modules aient été dispensés sous le contrôle d'un organisme public. "

BE Justel 2003009817

L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Pour les agents visés à l'article 5, 2° et 3°, le rapport d'évaluation est joint à leur dossier individuel. ".

BE Justel 2003009817

L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service Public Fédéral Justice est abrogé.

BE Justel 2003009817

A l'article 5 du même arrêté est inséré un § 3 rédigé comme suit

" § 3. Le grade d'agent de sécurité peut également être accordé aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'agent de sécurité. "

BE Justel 2003009817

A l'article 8 du même arrêté est inséré un § 4 rédigé comme suit

" § 4. Le grade d'assistant de sécurité adjoint peut également être accordé aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'assistant de sécurité adjoint. "

BE Justel 2003009817

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 juillet 2003;

Vu le protocole n° 254 du 31 juillet 2003 du Comité de secteur III - Justice;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 8 août 2003;

Considérant que les candidats à la fonction d'agent de sécurité issus des Forces armées belges sont trop peu nombreux de sorte qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de procéder au recrutement d'agents de sécurité;

Considérant la nécessité de prendre des mesures supplémentaires afin d'admettre un maximum de membres du personnel des Forces armées belges à la fonction d'agent de sécurité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de procéder à un grand nombre d'extractions de détenus;

Considérant les difficultés inhérentes à ce type de transfert, particulièrement en ce qui concerne le personnel d'accompagnement;

Considérant qu'il y a lieu de régler rapidement cette situation par la création d'un corps spécifiquement alloué à ces tâches, lequel doit pouvoir disposer d'un nombre suffisant d'agents de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de(BR) Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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