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2003009749 BE

2003009749 28 SEPTEMBRE 2003. - [Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale E P I - Etablissements pénitentiaires] <Intitulé remplacé par AR 2011-04-28/05 , art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2003 et mise à jour au 09-08-2016)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2003009749

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, astreints à un service continu et qui sont

1° revêtus d'un des grades ci-après

- assistant de surveillance pénitentiaire;

- assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe;

- assistant technique pénitentiaire;

- assistant technique pénitentiaire chef d'équipe;

- expert technique pénitentiaire (fonctions médicales);

2° revêtus d'un des grades supprimés ci-après

- assistant pénitentiaire adjoint;

- assistant technique adjoint;

- assistant pénitentiaire;

- assistant technique;

- assistant pénitentiaire en chef;

- assistant technique en chef;

- hospitalier pénitentiaire;

- infirmier breveté pénitentiaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-04-28/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009>

BE Justel 2003009749

[ '> 1 § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis, à leur demande, en congé préalable à la pension.

§ 2. Le congé peut commencer au plus tôt, aux conditions cumulatives suivantes

1°. [ '> 3 Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de

- 55 ans pour un congé qui débute en 2012;

- 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013;

- 56 ans pour un congé qui débute en 2014;

- 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015;

- 57 ans pour un congé qui débute en 2016;

- 57 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2017;

- 58 ans pour un congé qui débute à partir de 2018.] '> 3

2° [ '> 2 En plus des exigences d'âge reprises au point 1°, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois suivant la date à laquelle le demandeur atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, diminué de cinq années de service.

Pour les agents n'ayant pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint 37 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée.] '> 2

[ '> 4 Par dérogation au deuxième alinéa, les 37 années de service visées à cet alinéa sont portés à

1° 38 années de service pour les congés qui prennent cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018;

2° 39 années de service pour les congés qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier et deuxième alinéas, l'âge de 65 ans visés à ces alinéas est porté à

1° 66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;

2° 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030.] '> 4

3° Les 15 dernières années de service visées au 2° doivent être prestées effectivement au sein des établissements pénitentiaires dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er.

§ 3. La demande de congé accompagnée de la demande de pension, anticipée ou non, doit être adressée, par lettre recommandée à la poste au Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires. Une copie de ces demandes doit également être adressée au chef d'établissement.

[ '> 5 Les demandes doivent être introduites au plus tôt 1 an avant le premier jour du mois où débute le congé et au moins 9 mois avant le premier jour du mois où débute le congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.] '> 5

Le congé préalable à la pension commence le premier jour du mois calendrier.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-01-09/03 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2014-07-21/14 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013>

( 3 )<AR 2016-08-03/07 , art. 1, 005; En vigueur : 10-08-2016>

( 4 )<AR 2016-08-03/07 , art. 2, 005; En vigueur : 10-08-2016>

( 5 )<AR 2016-08-03/07 , art. 3, 005; En vigueur : 10-08-2016>

BE Justel 2003009749

[ '> 1 § 1er. La durée du congé visée à l'article 2 est fixée à cinq ans au maximum.

La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

§ 2. Quand l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, [ '> 2 ...] '> 2 durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit ces conditions. En tout état de cause, le congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans.

§ 3. La demande de congé préalable à la pension vaut demande de pension, anticipée ou non, visée à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2013-01-09/03 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2014-07-21/14 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2003009749

L'agent, en congé préalable à la pension, perçoit

1° [ '> 1 un traitement d'attente égal à septante-cinq pour cent du traitement auquel l'agent aurait droit, dans l' échelle de traitement dont il bénéficiait le jour préalable au début du congé, s'il était resté effectivement en service à prestations complètes; l'agent conserve le droit aux augmentations intercalaires dans cette même échelle de traitement;] '> 1

2° un montant annuel forfaitaire de 2.000,00 EUR, lié à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004.

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( 1 )<AR 2014-07-21/14 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2003009749

[ '> 1 Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.

Dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 80 et 84 à 86 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente ainsi que le montant annuel forfaitaire prévu à l'article 4, 2°, seront réduits ou supprimés de la même manière qu'une pension de retraite prévues aux articles 87 à 89 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-21/14 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2003009749

§ 1er. [ '> 1 Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service, peuvent, 5 ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, [ '> 2 ...] '> 2 demander le bénéfice d'une allocation annuelle de 2.500 . En cas de prestation incomplète, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies.] '> 1

§ 1erbis. [ '> 1 Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent, à partir de cinq ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique.] '> 1

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement, à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004.

§ 3. L'allocation visée au § 1er est suspendue conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.

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( 1 )<AR 2013-01-09/03 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2014-07-21/14 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2003009749

[ '> 1 § 1er. Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis aux dispositions du présent arrêté telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

§ 2. Le paragraghe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit avant le 1er janvier 2012 une demande de congé préalable à la pension qui débute effectivement dans l'année suivant la demande et le 1er décembre 2012 au plus tard.

§ 3. Le paragraphe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit, après le 31 décembre 2011 et au plus tôt un an avant la date du début du congé, une demande de congé préalable à la pension à la condition que celle-ci ait été approuvée par le Ministre de la Justice ou son délégué avant le 5 mars 2012.

§ 4. [ '> 2 Pour les agents visés à l'article 1er de 55 ans ou plus en 2012 et qui n'ont pas introduit de demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, l'allocation annuelle de 2.500 , payée au prorata des prestations fournies, est acquise.] '> 2

§ 5. En dérogation à l'article 2, § 3, 2e alinéa, les demandes pour un congé commençant en 2012 doivent être introduites au moins 6 mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

§ 6. Les demandes pour un congé prenant cours en 2012, introduites par des agents qui ne peuvent pas prétendre à l'application du § 2 ou 3 ne pourront être approuvées que pour autant que le demandeur remplisse les conditions cumulatives visées à l'article 2, § 2, compte tenu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 7. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours avant le 1er janvier 2018 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 62 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 62 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.

§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 61 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 61 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-01-09/03 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2014-07-21/14 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2003009749

Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 109;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2001 portant exécution de l'article 168 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, donné le 19 décembre 2002;

Vu le protocole n° 236 du 18 juillet 2002 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le stress inhérent au travail dans les services extérieurs de la Direction Générale Exécution des peines et mesures;

Considérant qu'il y a lieu de résoudre rapidement les problèmes de stress engendrés par un travail contraignant;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-08-2016 publié le 09-08-2016

Article modifié : 2

Arrêté royal du 21-07-2014 publié le 21-08-2014

Articles modifiés

2; 3; 4; 8; 9; 9bis

Arrêté royal du 09-01-2013 publié le 18-01-2013

Articles modifiés

2; 2bis; 3; 9; 9bis

Arrêté royal du 28-04-2011 publié le 06-05-2011

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2bis; 9

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