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2003009564 BE

2003009564 4 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant dérogation à l'autorisation visée à l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel au profit de la banque de données nationale générale de la police intégrée structurée à deux niveaux.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003009564

Les communications électroniques de données personnelles effectuées par les services de police, dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, conformément aux articles 44/1 à 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, sont dispensées de toute autorisation du comité sectoriel pour l'autorité fédérale créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 2003009564

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 36bis, alinéa 3, inséré par la loi du 26 février 2003 modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée;

Considérant que les articles 44/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que leurs règles d'exécution, trouvent à s'appliquer;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;

Que celui-ci exige que toute communication électronique de données personnelles effectuée par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l'autorité fédérale soit subordonnée à une autorisation de principe accordée par le comité sectoriel pour l'autorité fédérale créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée;

Que des communications électroniques de données personnelles sont effectuées chaque jour au sein de la police intégrée, structurée à deux niveaux, tant à l'occasion des missions de police administrative qu'à l'occasion des missions de police judiciaire;

Qu'elles sont effectuées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur lorsqu'elles sont relatives aux missions de police administratives ou sous l'autorité du Ministre de la Justice lorsqu'elles sont relatives aux missions de police judiciaires;

Qu'elles peuvent, en outre, être subordonnées à des autorisations ponctuelles accordées tantôt par les autorités judiciaires tantôt par les autorités de police;

Qu'elles sont encadrées par des dispositions légales et réglementaires détaillées, insérées non seulement dans le Code d'instruction criminelle mais aussi aux articles 44/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, prises en conformité avec les dispositions de la loi du 8 décem(BR)bre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Qu'elles sont soumises à un contrôle permanent exercé tant par la hiérarchie des services de police, que par un organe de contrôle indépendant institué à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police ou que par les autorités judiciaires;

Que, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mai 2002, le président de l'organe de contrôle précité peut déléguer un de ses membres auprès de la Commission de la protection de la vie privée chaque fois que cette dernière le juge utile et chaque fois que celle-ci est appelée à émettre un avis ou une recommandation sur les traitements de données à caractère personnel effectués au sein de la banque de données générale ou au sein des banques de données particulières de la police intégrée, structurée à deux niveaux;

Que l'absence d'autorisation de principe accordée par le comité sectoriel pour l'autorité fédérale pourrait entraîner de graves conséquences sur la recevabilité d'éléments de preuve dans le cadre d'enquêtes judiciaires pénales lorsque ces éléments de preuve ont fait l'objet de communications électroniques effectuées dans le cadre des missions de police judiciaire;

Que l'éventualité d'un tel risque ne peut être subordonnée à l'appréciation des membres d'un comité sectoriel et que les communications de données ne peuvent être retardées par le temps nécessaire aux délibérations desdits membres;

Que les services de police demeurent soumis à l'obligation de déclaration de traitement automatisé visée à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis n° 35.163/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la propositions de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Arrête

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