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2003009467 BE

2003009467 4 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et l'article 137 du Code d'instruction criminelle.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003009467

Dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit

" Art. 2ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa premier, définir les infractions qui, en dérogation des peines prévues à l'article 2bis, seront punies

1° d'une amende de 15 à 25 EUR pour la première infraction;

2° d'une amende de 26 à 50 EUR en cas de récidive dans l'année depuis la première condamnation;

3° d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 100 EUR en cas de nouvelle récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation;

4° d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 1.000 à 100.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement.

Outre les infractions punies des peines visées à l'alinéa premier, 4°, et par dérogation à l'article 137 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions visées à l'alinéa premier, 1° à 3°. "

BE Justel 2003009467

L'article 137 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les tribunaux correctionnels connaissent des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. "

CHAPITRE III. - Disposition finale.

BE Justel 2003009467

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session 2001-2002. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-1889/1. Session 2002-2003. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendements, nos 50-1889/2 et 3. - Rapport, n° 50-1889/4. - Texte adopté par la commission, n° 50-1889/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1889/6. Compte rendu intégral. 12 et 13 février 2003. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-1474/1. - Rapport, n° 2-1474/2. - Texte corrigé par la commission, n° 2-1474/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1474/4. Annales du Sénat : 27 mars 2003.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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