Legislator Jurisprudence & Législation
2003009464 BE

2003009464 16 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du et mise à jour au 29-12-2006)

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2003009464

La licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, dénommé ci-après " la licence ", est demandée au Ministre de la Justice par pli recommandé.

Le demandeur doit spécifier si sa demande se rapporte à une licence à durée indéterminée ou à une licence limitée à une opération donnée.

Il joint à sa demande

1° une copie de son certificat d'agrément en matière d'armes et de munitions conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions s'il exerce des activités visées par la loi précitée;

2° un certificat de bonnes vie et moeurs établi au plus tard un mois avant l'introduction de sa demande;

3° les documents permettant d'identifier le demandeur et son activité.

Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonnes vie et moeurs doit être joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et chaque mandataire spécial de la personne morale compétent en cette matière.

BE Justel 2003009464

1. A l'alinéa 3, 1°, conformément aux termes de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, mieux vaut faire état d'une copie "du certificat d'agrément en matière d'armes et de munitions" que de "l'agrément d'armurier".

2. A l'alinéa 4, in fine, si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il serait préférable de remplacer les mots "chaque préposé à la gestion spécialement mandaté par la personne morale" par les mots "chaque mandataire spécial de la personne morale compétent en cette matière".

BE Justel 2003009464

La caution est de

1° 10.000 EUR pour une licence à durée indéterminée;

2° 1 % de la valeur de l'opération pour une licence limitée à une opération donnée avec un minimum de 1.000 EUR.

Elle doit être versée avec mention du numéro du dossier communiqué par le ministre à la Caisse des dépôts et consignations, qui délivre un récépissé. Le demandeur en transmet une copie au ministre.

BE Justel 2003009464

La rétribution est de

1° 1000 EUR pour une licence à durée indéterminée;

2° 60 EUR, pour une licence limitée à une opération donnée.

(La redevance est payée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.) <AR 2006-12-21/41 , art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 2003009464

La licence est établie conformément au modèle figurant en annexe. Elle est notifiée au titulaire par pli recommandé avec accusé de réception.

Une copie de la décision est adressée aux autorités avisantes visées à l'article 2.

La licence doit toujours pouvoir être produite aux autorités compétentes pour l'application et le contrôle du respect de la loi. Son numéro doit être mentionné dans toute correspondance avec les autorités émanant du titulaire.

BE Justel 2003009464

L'alinéa 1er dispose qu'en cas de suspension, de limitation ou de retrait de la licence, le ministre doit entendre l'intéressé au préalable, sauf si cela entraînait des risques pour l'ordre public.

Il est admis par la jurisprudence du Conseil d'Etat au regard du principe général de droit de valeur législative que constitue le caractère contradictoire de la procédure, que l'autorité qui envisage l'adoption d'une mesure grave ne peut se dispenser d'entendre préalablement l'intéressé que dans les cas suivants

1° en cas d'urgence ou en raison des exigences de la continuité et du bon fonctionnement du service, notamment lorsque la personne concernée ne peut être atteinte dans un délai raisonnable;

2° lorsque la mesure prévue est envisagée sur la base de faits susceptibles de constatation simple et directe, du moins lorsque l'autorité n'a pas le choix dans la mesure à prendre dès lors que les faits sont établis.

Le simple risque pour l'ordre public ne semble donc pas suffire pour dispenser l'autorité du respect de ce principe.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;

Madame A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président

Y. Kreins.

BE Justel 2003009464

Les personnes qui, pendant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà exercé des activités pour lesquelles elles ont besoin de la licence et qui en apportent une preuve, doivent introduire dans les deux mois leur demande conformément à l'article 1er. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, elles reçoivent une licence provisoire restant valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

BE Justel 2003009464

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. Modèle de licence

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-07-2003, p. 36104).

Vu pour être annexés à Notre arrêté du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, notamment l'article 10, remplacé par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 26 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003.

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit entrer en vigueur en même temps que les lois des 25 et 26 mars 2003 modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente; que ces lois sont approuvées et que le législateur entend les voir entrer en vigueur le plus vite possible; qu'en effet, les auditions parlementaires ont montré l'importance des aspects humains et économiques liés à l'importation, l'exportation et le transit d'armes et qu'il est donc fondamental que le gouvernement fixe, dans des délais très courts, un cadre réglementaire clair et stable;

Vu l'avis 35.458/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Arrête

Fiche des modifications

AR du 21-12-2006 publié le 29-12-2006

ART MODIFIE: 4

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente a introduit un nouveau type de licence que les exportateurs des biens précités sont tenus d'obtenir pour pouvoir poursuivre leurs activités.

En vertu de l'article 10 de la loi, cette licence doit être délivrée par le Ministre de la Justice. Un arrêté royal doit en régler les modalités. Compte tenu de la relation étroite entre la loi précitée et son arrêté d'exécution avec la loi du 26 mars 2003 modifiant la même loi et l'arrêté royal du 2 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, il est recommandé de publier et de faire entrer en vigueur les quatre textes en même temps.

Le gouvernement estime dès lors que le présent arrêté, dernier chaînon manquant d'un ensemble dont l'origine est une initiative parlementaire prise au début de l'an 2000, doit être considéré comme une affaire courante urgente.

Initialement, l'objectif était également de rendre cet arrêté conforme à une nouvelle loi rempla}ant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Le projet de loi en la matière, qui n'a toutefois pas été approuvé à temps par le Parlement, prévoyait une réglementation des activités des intermédiaires dans le commerce des armes. C'est cette catégorie qui est particulièrement visée par la loi du 25 mars 2003 précitée.

Etant donné que le Parlement a débattu de cette nouvelle loi sur les armes jusqu'au dernier jour de sa session, on a attendu pour rédiger le présent arrêté, lequel doit à présent nécessairement être intégré dans le cadre de l'ancienne loi sur les armes de 1933 qui ne s'applique pas à toutes les personnes visées ici. Notamment les fabricants et les commer}ants de matériel qui ne peut pas être considéré comme une arme au sens de la loi sur les armes de 1933, qui se rapporte principalement aux armes blanches et armes à feu " classiques " portables, ne doivent pas être titulaires de l'agrément conformément à cette loi. Inversement, les particuliers quelconques qui n'exercent pas d'activités professionnelles dans le secteur du matériel à usage militaire ou du maintien de l'ordre ne tombent pas sous la nouvelle réglementation traitée ici, mais bien sous la loi sur les armes de 1933 s'ils détiennent les armes qui y sont visées et s'ils les emmènent temporairement à l'étranger sous le couvert d'une carte européenne d'armes à feu.

Quiconque exerce dès à présent des activités d'exportation peut bénéficier d'une mesure transitoire qui consiste en l'obligation pour les intéressés de demander immédiatement la nouvelle licence pour recevoir en attendant une licence provisoire valable tant que l'on ne s'est pas prononcé sur le fond de leur demande. Ainsi, ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce que la licence proprement dite soit délivrée ou jusqu'à ce qu'elle soit refusée par décision motivée.

Pour pouvoir bénéficier de la mesure transitoire, il suffit de produire la preuve que, au cours des deux années précédentes, on a déjà exercé des activités visées par la loi. Cette preuve peut consister, par exemple, en une licence d'exportation du SPF Economie, des factures ou d'autres documents officiels.

Comme la loi le prescrit, le présent arrêté règle les questions suivantes

1° quels sont les documents nécessaires pour demander la licence;

2° quelles sont les autorités dont le Ministre recueille l'avis pour pouvoir prendre sa décision en connaissance de cause;

3° comment la licence est accordée ou refusée et peut éventuellement être limitée, suspendue ou retirée;

4° le montant et le mode de paiement de la garantie et de la rétribution légales.

La licence ne pourra être refusée que par décision motivée, par exemple lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions légales, lorsqu'il existe un risque pour l'ordre public dans son chef ou lorsque la demande a manifestement été faite par un homme de paille pour le compte d'un tiers.

Enfin, l'arrêté prévoit des règles relatives à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et, en son annexe, un modèle de licence.

Les remarques du Conseil d'Etat, qui étaient d'ordre légistique, ont été rencontrées.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

AVIS 35.458/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 9 mai 2003 d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente", a donné le 14 mai 2003 l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

Le préambule s'exprime en ces termes

" Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit entrer en vigueur en même temps que les lois des 25 et 26 mars 2003 modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente; que ces lois sont approuvées et que le législateur entend les voir entrer en vigueur le plus vite possible;".

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'en vertu de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être entièrement reproduite dans le préambule de l'arrêté.

Le préambule de l'arrêté sera dès lors complété afin de satisfaire à cette exigence.

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Formalités préalables

C'est sous réserve de l'obtention de l'accord du ministre du Budget que l'avis est donné.

Fondement légal

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →