Legislator Jurisprudence & Législation
2003009436 BE

2003009436 13 MARS 2003. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003009436

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

BE Justel 2003009436

L'article 596 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante

" Art. 596. Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil. "

BE Justel 2003009436

A l'article 628 du Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai et 30 juin 1971, 14 juillet 1976, 22 décembre 1977, 24 juillet 1978, 7 novembre 1988, 6 et 12 juillet 1989, 12 et 13 juin et 18 juillet 1991, 5 juillet et 23 novembre 1998, 7 mai 1999 et 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes

1° le 17°, inséré par la loi du 23 novembre 1998, devient le 18°;

2° l'article est complété comme suit

" 19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;

20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;

21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;

22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles. "

BE Justel 2003009436

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Vu et scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi du 17 juillet 2001, 2-1367 - n° 1. Session ordinaire 2002-2003. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendement, 2-1367 - n° 2. - Rapport du 13 janvier 2003 par MM. Verherstraeten et Van Hoorebeke et Mmes Herzet et Lalieux, 2-1367 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 2-1367 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 2-1367 - n° 5. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 janvier 2003. Sénat. Documents parlementaires . - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-1429 - n° 1. - Rapport du 25 février 2003 de Mmes Taelman et de T'Serclaes, 2-1429 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-1429 - n° 3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 27 février 2003.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →