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2003009435 BE

2003009435 24 AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2003 et mise à jour au 15-01-2010)

60 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

BE Justel 2003009435

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil.

BE Justel 2003009435

Le titre VIII du livre premier du Code civil, comprenant les articles 343 à 370, est remplacé par les dispositions suivantes

"TITRE VIII. - De l'adoption

CHAPITRE Ier. - Droit interne.

Section 1re. - Disposition générale.

BE Justel 2003009435

Les articles 369 et 370 du même Code, remplacés par la loi du 27 avril 1987, sont abrogés.

CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire.

BE Justel 2003009435

Dans l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, les mots "ainsi qu'en matière d'adoption," sont insérés entre les mots "l'article 704, alinéa 1er" et les mots "le greffier".

BE Justel 2003009435

II est inséré dans la Quatrième Partie, Livre IV, du même Code, un Chapitre VIIIbis, comprenant les articles 1231-1 a 1231-56, rédigé comme suit

"CHAPITRE VIllbis. - De l'adoption

Section 1re. - Disposition générale

BE Justel 2003009435

Dans l'article 391 bis, alinéa 2, du Code pénal, les mots "et 364 du Code civil" sont remplacés par les mots "et 353-14 du Code civil".

BE Justel 2003009435

II est inséré dans le Deuxième Livre, titre VII, du même Code, un Chapitre X, comprenant les articles 391quater et 391quinquies, rédigé comme suit : "Chapitre X. - Des crimes et délits en matière d'adoption

BE Justel 2003009435

Dans l'article 33 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 1er et 2 : " Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément. "

BE Justel 2003009435

A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969 et remplacé par les lois des 2 février 1994 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots "des articles 350, 353, et 367, § 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "des dispositions particulières en matière d'adoption";

2° à l'alinéa 4, 2°, les mots "361, § 3, 367, § 7," sont remplacés par les mots "353-10, 354-2".

BE Justel 2003009435

A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 29 avril 2001, les mots "et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa," sont remplacés par les mots "et aux articles 353-10 et 354-2" et les mots "des articles 145, 350, 353, 36.7, § 2, 478 et 479 du même Code" sont remplacés par les mots "des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire".

BE Justel 2003009435

Dans l'article 51, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 26 juin 2000, les mots "aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2".

BE Justel 2003009435

Dans l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots "ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière," sont supprimés.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Section 1. - Disposition genérale.

BE Justel 2003009435

En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, inseré par la loi du 8 août 1988, un accord de coopération peut être conclu avec les communautés sur l'exercice conjoint de compétences propres, lequel porte entre autres sur la communication et l'échange d'informations, de données, de documents, de rapports et de décisions en vue de réaliser une adoption internationale dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

Section 2. - Dispositions particulières.

BE Justel 2003009435

L'article 5 de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : " 7° aux actes, procurations, attestations ou certificats qui concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique. "

BE Justel 2003009435

Les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants. <L 2006-05-15/35, art. 25; 006; En vigueur : 16-10-2006>

BE Justel 2003009435

Le Roi peut prendre les mesures necessaires pour l'application de la présente loi à des enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés, en tenant compte des dispositions établies à ce sujet par les organisations internationales dont la Belgique est membre ou par les conventions internationales auxquelles elle est partie.

BE Justel 2003009435

L'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint, prononcée par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée ne pas avoir rompu le lien de filiation ou de filiation adoptive entre ce conjoint et l'enfant.

BE Justel 2003009435

L'adoption par une personne de son enfant né hors mariage, prononcée par une décision devenue définitive avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, est réputée non avenue.

BE Justel 2003009435

Le consentement des personnes déchues partiellement ou totalement de l'autorité parentale a l'égard de leur enfant par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est requis en vue de l'adoption de cet enfant.

Section 3. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2003009435

Sans préjudice des articles 17, 18 et 19, la chose jugée sous l'empire du droit antérieur ne peut être remise en cause par l'application de la presente loi.

BE Justel 2003009435

Lorsqu'un acte d'adoption a été dressé ou une demande en homologation ou en prononciation d'adoption a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur.

BE Justel 2003009435

Lorsqu'une demande en révocation a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur.

BE Justel 2003009435

Par dérogation aux articles 21 et 22, tout officier de l'état civil qui transcrit sur ses registres une décision relative à une adoption ou porte, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, une mention relative à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fedérale.

BE Justel 2003009435

§ 1er. (...) <CDIP 2004-07-16/31, art. 139, 12°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

§ 2. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions de fond de la reconnaissance peuvent s'appliquer si elles sont plus favorables à la reconnaissance. Cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale, conformément à l'article 367-2 du Code civil.

(Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur.) <L 2005-07-20/41, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2005>

Toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi est enregistrée, à la demande des intéressés, par l'autorité centrale féderale, conformément à l'article 367-2 du Code civil.

(§ 3. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur regissant la reconnaissance peuvent s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes

1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l'encadrement de ceux-ci;

2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matiere d'adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil.) <L 2005-07-20/41, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2005>

BE Justel 2003009435

<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 259; En vigueur : 10-01-2005> Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être adopté.

(L'adoptant ayant obtenu un certificat auprès des services de la communauté compétente attestant qu'il a suivi la préparation et qu'il a fait l'objet d'une enquête sociale favorable terminée avant l'entrée en vigueur de la loi, sur la base des règles en vigueur dans les communautés, est censé être apte à adopter. Ce certificat est valide [ '> 1 quatre ans] '> 1 et ne peut être produit que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.) <L 2005-12-06/30, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2005>

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2009-12-30/14 , art. 64, 008; En vigueur : 16-01-2010>

BE Justel 2003009435

<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 262; En vigueur : 10-01-2005> Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter.

BE Justel 2003009435

<inséré par L 2005-12-06/30, art. 15; En vigueur : 26-12-2005> Dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption

1° les dispositions du droit anterieur qui régissent les conditions relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si un enfant, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants avant le 1er septembre 2005.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant dont les parents sont décédés ou qui a fait l'objet d'une décision d'abandon et qui a été mis sous tutelle d'une autorité publique, les conditions de résidence visées à l'article 344, § 1er, c), du Code civil, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 24 avril 2003, peuvent être écartées si les conditions de l'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé sont remplies et que l'adoptant ou les adoptants ont suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code civil et obtenu le jugement d'aptitude à adopter visé à l'article 361-1, alinéa 1er du même Code.

2° les articles 361-5, 1°, 3° et 4° et 363-1 du Code civil ne sont pas applicables si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants entre le 1er septembre 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption.

Toutefois l'adoption ne peut être prononcée qu'après que l'adoptant ou les adoptants auront suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code civil et obtenu le jugement d'aptitude visé à l'article 361-1, alinéa 1er du même Code et que si les documents visés à l'article 361-5, 2° sont joints à la requête demandant le prononcé de l'adoption.

Section 4. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2003009435

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6)

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants. Documents parlementaires : Projet de loi, n° 2-1366/001 du 17 juillet 2001. Session ordinaire 2002-2003. Documents parlementaires : Amendements, n° 2-1366/002 et 2-1366/003. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, n° 2-1366/004. - Amendements, n° 2-1366/005 à 2-1366/010. - Rapport du 10 janvier 2003 par MM. Verherstraeten et Van Hoorebeke et Mmes Herzet et Lalieux, n° 2-1367/011. - Texte adopté par la commission, n° 2-1367/012. - Amendement, n° 2-1366/013. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2- 1366/014. Annales parlementaires. Discussion et adoption séances des et 15 et 16 janvier 2003. Sénat. Documents parlementaires : Projet transmis par la Chambre des représentants pour évocation, n° 2-1428/1. - Amendements, nos 2-1428/2 et 2-1428/3. - Rapport du 25 février 2003 de Mmes Taelman et de T'Serclaes, n° 2-1428/4. - Texte amendé par la commission, n° 2-1428/5. - Amendements, n° 2-1428/6. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 2-1428/7. Annales parlementaires. - Discussion et adoption séance du 27 février 2003. Chambre des représentants. Texte amendé par le Sénat, n° 2-1366/015. - Rapport du 13 mars 2003 par Mme Herzet et M. Verherstraeten, n° 2-1366/016. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1366/017. Annales parlementaires. - Discussion et adoption, 20 mars 2003.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Santo Stefano, le 24 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Vu et scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 30-12-2009 publié le 15-01-2010

Article modifié : 24bis

Loi du 28-10-2008 publié le 13-11-2008

Article modifié : 24BIS

Loi du 15-05-2006 publié le 02-06-2006

Article modifié : 15

Loi du 06-12-2005 publié le 16-12-2005

Articles modifiés

24BIS; 24TER; 24QUA; 24SEX

Loi du 20-07-2005 publié le 29-07-2005

Article modifié : 24

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

24BIS-24QUI; 2; 5

Code de droit international privé (loi) du 16-07-2004 publié le 27-07-2004

Article modifié : 24

BE Justel 2003009435

§ 1er. On entend par

a) adoptant : une personne, des époux de sexe différent, ou des cohabitants de sexe différent;

b) cohabitants : deux personnes de sexe différent non apparentées qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption;

c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.

§ 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.

Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption.

§ 1er. Des conditions de l'adoption

A. Conditions fondamentales.

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2. Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père.

B. Ages.

BE Justel 2003009435

L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.

Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.

Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.

C. Aptitude.

BE Justel 2003009435

2. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une (enquête sociale), qu'il ordonne. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent, préalablement à cette appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; En vigueur : 10-01-2005>

Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.

L'(enquête sociale) n'est cependant pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; En vigueur : 10-01-2005>

1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés; ou

2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif.

D. Nouvelle adoption.

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3. Après la transcription d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies.

E. Consentements.

BE Justel 2003009435

11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif.

Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme d'une (enquête sociale) approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; En vigueur : 10-01-2005>

§ 2. Des effets de l'adoption.

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3. L'adoption ne peut être attaquée par voie de nullité.

§ 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.

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L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.

L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164.

§ 4. De la révision de l'adoption.

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Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.

La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.

Si la preuve des faits visés à l'alinéa premier est établie, le tribunal déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de révision sur les registres de l'état civil.

§ 5. Des intermédiaires.

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Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une adoption sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente.

Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption

§ 1er. De l'adoption simple.

A. Effets

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18. Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-1, 3°, les effets de la première adoption cessent de plein droit, à l'exception des empêchements à mariage, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-2, 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.

Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première adoption ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-2, 1° ou 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.

B. Révocation

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3. La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de l'adoption à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.

§ 2. De l'adoption plénière.

A. Condition d'âge

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L'adoption plénière n'est permise qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption.

B. Effets.

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4. L'adoption plénière est irrévocable.

La révision est possible conformément à l'article 351.

CHAPITRE II. - Droit international

Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé

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Quel que soit le droit applicable à l'établissement de l'adoption, les conditions visées à l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.

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Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, l'article 348-1 est d'application.

II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère.

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6. La nullité d'une adoption ne peut être prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat où elle a été établie le permet.

Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant

§ 1er. Définitions

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2. Les dispositions de la présente Section s'appliquent lorsque l'enfant

1° a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou

2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou

3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement.

Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales".

§ 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger

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4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b), sont les suivants

1° une copie certifiée conforme

a) de l'acte de naissance de l'enfant;

b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;

c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption;

2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;

3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine

a) déclare que l'enfant est adoptable;

b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, que l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;

c) constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond également à cet intérêt et à ce respect;

d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier pour le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;

e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;

f) certifie que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;

g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;

h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.

§ 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique.

BE Justel 2003009435

4. La décision de confier un enfant résidant habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son adoption dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et 362-3 ont été respectées et qu'en outre

1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont qualifiés et aptes à adopter;

2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat;

3° l'autorité centrale communautaire compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants marquent leur accord d'adopter cet enfant;

4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'adoption;

5° les autorités visées aux 3° et 4° ont accepté par écrit que la procédure d'adoption se poursuive.

§ 4. Des mesures de sauvegarde.

BE Justel 2003009435

6. En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles 363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants et, le cas échéant, à l'organisme agréé qui est intervenu à leur demande et dont la responsabilité est établie, ou à toute personne qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans l'adoption.

Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption

§ 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention.

BE Justel 2003009435

3. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables a la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption régies par la Convention.

§ 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention.

BE Justel 2003009435

5. Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2 sont applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption non régies par la Convention.

§ 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption.

BE Justel 2003009435

3. Sans préjudice de l'article 351, une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effets en Belgique.

§ 4. De l'enregistrement.

BE Justel 2003009435

2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, revocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.

Le Roi fixe les modalités de cet enregistrement et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.

Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement.

CHAPITRE III. - Formalités administratives

BE Justel 2003009435

8. Toute autorité belge qui desire entrer en contact avec une autorité étrangère à propos d'une adoption s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fedérale.

Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une adoption en avise sans délai l'autorité centrale fédérale.

BE Justel 2003009435

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tente d'obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier, ces peines pourront être portées au double.

BE Justel 2003009435

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une adoption pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté competente ou qui, membre d'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi. "

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

BE Justel 2003009435

55. La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; En vigueur : 10-01-2005>

BE Justel 2003009435

56. S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant. "

CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal.

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