2003009359 23 MAI 2003. - Arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2003 et mise à jour au 11-08-2011)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Dans le présent arrêté royal, il convient d'entendre par
LAN : le réseau local;
Client : toute unité électronique, donc tant les ordinateurs que les jeux automatiques;
UPS : Uninterruptable Power Supply.
§ 1er. Tous les établissements de jeux de hasard de classe I prévoient un LAN, lequel est connecté avec un LAN de la Commission des jeux de hasard.
§ 2. Tous les établissements de jeux de hasard de classe I disposent d'un système de vidéosurveillance.
Tous les coûts liés à l'achat du matériel, à l'obtention des licences de logiciels et aux loyers dus sont à charge des établissements de jeux de hasard de classe I.
Un serveur central unique relié à tous les clients via le LAN est prévu comme configuration du matériel.
Il est prévu un logiciel de base de données de nature à garantir suffisamment la qualité, l'intégrité, la robustesse et le multiple access.
Un système de vidéosurveillance adapté est prévu. Il convient d'informer correctement le personnel et les joueurs de l'existence et du fonctionnement de ce système.
Les enregistrements sont conservés dans un local séparé auquel peuvent uniquement accéder les membres du personnel désignés, les membres de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat ainsi que des personnes externes à la Commission des jeux de hasard qu'elle désigne nommément.
Les enregistrements, effectués sur un support au choix, doivent être conservés pendant [ 1 huit] 1 semaines et mis à la disposition de la Commission des jeux de hasard sur simple demande de celle-ci.
Lorsque des irrégularités au jeu sont constatées et filmées ou en cas de dérèglement important du système de vidéosurveillance, la Commission des jeux de hasard en est informée immédiatement. Elle se prononce sur la procédure à suivre et sur l'utilisation des enregistrements. Aucun enregistrement ne peut être effacé ou détruit avant sa décision.
Les enregistrements relatifs au jeu, à l'enregistrement, aux caisses et aux tables ont lieu dès l'ouverture de la salle de jeu jusqu'à la clôture de toutes les opérations et à la fermeture de la salle de jeu. Les autres enregistrements sont effectués sur une base permanente, sans interruption.
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( 1 )<AR 2011-07-27/03 , art. 1, 002; En vigueur : 21-08-2011>
La Commission des jeux de hasard a la garantie, à l'aide d'un code source et d'un code objet, que le logiciel qu'elle a approuvé fonctionne réellement.
A cet effet, elle peut à tout moment demander une recompilation afin de vérifier si le code source officiel a bien été compilé.
Tous les clients sont reliés en permanence au système informatique et plus particulièrement au serveur et à la banque de données centraux. Un UPS adapté avec une autonomie de deux heures est prévu pour le serveur central. Lorsque la connexion entre un jeu automatique et le LAN se coupe ou rencontre un problème quelconque d'ordre mécanique ou technique qui dure plus de 24 heures, le jeu est arrêté compte tenu des règles de fonctionnement en matière d'arrêt et de relance de jeux automatiques.
Lorsque le serveur central est en panne pendant plus de 24 heures, tous les jeux sont arrêtés.
Une procédure de back-up et de recovery est présentée à la Commission des jeux de hasard ainsi que la preuve d'exécution des tests bimensuels.
Toute modification, de quelque nature que ce soit, du système informatique doit préalablement avoir été approuvée par la Commission des jeux de hasard.
L'accès au serveur central, aux postes de travail et aux programmes est réglé par un système de mots de passe qui est soumis à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Le système informatique et le système de vidéosurveillance sont installés dans des locaux séparés. L'accès est uniquement autorisé après une procédure de contrôle d'accès qui est soumise à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Le système informatique est protégé contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques ainsi que contre les ondes radioélectriques.
§ 1er. [ 1 La Commission des jeux de hasard rédige un protocole contenant les éléments suivants
1. Contenu du présent document;
2. Définitions et abréviations;
3. Conditions générales;
4. Des conditions techniques relatives au câblage et aux composants passifs du LAN;
5. Des conditions techniques relatives aux composants actifs du LAN;
6. Des conditions techniques relatives aux clients et aux serveurs;
7. Des conditions techniques au local destiné au data-rack;
8. Des conditions techniques relatives à la liaison de données avec la Commission des jeux de hasard;
9. Des conditions supplémentaires relatives au système de vidéosurveillance;
10. Des conditions relatives à l'information comptable et financière;
11. Des conditions relatives à l'enregistrement;
12. Des conditions relatives au contrôle technique;
13. Des conditions relatives à la documentation concernant le système informatique et le système de vidéosurveillance;
14. Utilisation des nouvelles technologies de l'information;
15. Des normes concernant la nomenclature des fichiers à envoyer;
16. Approbation.] 1
§ 2. Ce protocole est communiqué à tous les titulaires d'une licence de classe I au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Toute modification du protocole est communiquée aux titulaires d'une licence de classe I au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
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( 1 )<AR 2011-07-27/03 , art. 2, 002; En vigueur : 21-08-2011>
Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
_ Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en particulier l'article 33, 5.;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 2003;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les prochaines élections fédérales ont lieu le 18 mai 2003 et compte tenu à cet égard de la dissolution préalable des chambres fédérales et d'une période de traitement des affaires courantes.
Vu l'avis 35.214/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-07-2011 publié le 11-08-2011
Articles modifiés
5; 11