2003009332 4 AVRIL 2003. - [Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique.] <Intitulé remplacé par AR 2011-01-21/04 , art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2003 et mise à jour au 08-02-2011)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et stagiaire soumis au statut des agents de l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel contractuel, en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, et qui
1° sont revêtus d'un des grades de [ 1 niveau A] 1 ;
2° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau B
- expert technique pénitentiaire;
- expert financier pénitentiaire;
- expert administratif pénitentiaire.
3° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau C
- assistant administratif pénitentiaire;
- chef administratif pénitentiaire (grade supprimé).
4° sont revêtus du grade de collaborateur administratif pénitentiaire appartenant au niveau D;
5° sont revêtus d'un des grades supprimés ci-après appartenant au niveau C
- infirmier breveté pénitentiaire;
- hospitalier pénitentiaire.
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( 1 )<AR 2011-01-21/04 , art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2009>
§ 1er. Une allocation de spécificité annuelle de 1.660,89 EUR est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°.
§ 2. Cette allocation se compose d'un montant annuel de 991,58 EUR augmenté d'un montant forfaitaire de 669,31 EUR.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également au montant de 991,58 EUR de cette allocation annuelle mentionnée à l'article 2.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.
Une allocation de spécificité annuelle de 669,31 EUR est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.
§ 1er. L'allocation annuelle mentionnée aux articles 2 et 4 est liquidée en même temps que le traitement.
§ 2. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des prestations fournies.
<Abrogé par AR 2011-01-21/04 , art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2009>
Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, les arrêtés suivants sont abrogés, à partir du 1er juin 2002 pour les membres du personnel appartenant aux niveaux C et D, et à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du personnel appartenant au niveau B et à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel appartenant au niveau 1
1) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;
2) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2002 pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant aux niveaux C et D, à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau B, et à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau 1.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2002;
Vu le protocole n° 245 du 5 mars 2003 du Comité de secteur III - Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le personnel de surveillance et technique en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures bénéficie d'une allocation de spécificité;
Considérant les dangers et les difficultés inhérents aux établissements pénitentiaires;
Considérant que la spécificité du travail en milieu pénitentiaire concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les services extérieurs;
Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci d'équité, d'octroyer une allocation de spécificité aux agents n'appartenant pas au personnel de surveillance et technique;
Considérant que, compte tenu du climat social actuel au sein des établissements pénitentiaires, il est nécessaire de pouvoir payer cette allocation le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 21-01-2011 publié le 08-02-2011
Articles modifiés
INTITULE; 1; 6
Arrêté royal du 14-04-2009 publié le 28-04-2009
Article modifié : 6