2003009288 20 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 86ter du Code d'instruction criminelle.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Les critères minimaux auxquels doit répondre le système de télécommunications visé à l'article 86ter du Code d'instruction criminelle sont fixés dans le présent arrêté.
Cet article présente d'une manière générale le contenu de l'arrêté royal.
Le principe de base pour le système de télécommunications réside dans le fait que l'audition a lieu dans deux locaux séparés. Deux types de matériel sont dès lors requis : d'une part pour le local où se trouvent le juge d'instruction et le témoin anonyme (ainsi que le greffier éventuellement), et d'autre part pour le local où se trouvent les autres parties que le juge d'instruction aura invitées. Chaque type de matériel devra être intégré dans une valise portative. Pour chaque audition de témoin anonyme, il y aura donc lieu de solliciter les deux types de matériel.
Cet article décrit les caractéristiques techniques communes aux deux types de matériel : ils devront l'un et l'autre être dotés d'une fonction téléphonique, de fonctions de cryptage et de décryptage (pour éviter l'interception de la communication pendant sa transmission), ainsi que d'une fonction de haut-parleur.
Cet article décrit les caractéristiques techniques du matériel destiné aux parties présentes à l'audition. La seule spécificité requise concerne la présence d'un certain de microphones pour permettre aux parties de poser éventuellement des questions au juge d'instruction.
Cet article décrit les caractéristiques techniques du matériel destiné au juge d'instruction et au témoin anonyme. Dans la mesure où le juge d'instruction assurera la régie de l'audition, c'est lui qui contrôlera comment et quand il y aura communication vers l'autre local et quoi sera exactement communiqué. A cet effet, il disposera d'un certain nombre de boutons du type "push-to-talk", ce qui signifie que le juge d'instruction devra appuyer sur le bouton pour rendre la transmission de la communication possible.
Le juge d'instruction disposera par ailleurs aussi du matériel d'enregistrement pour l'enregistrement de l'audition.
Cet article dispose que l'exécution de l'arrêté royal relève de la responsabilité du ministre de la Justice.
Cet article règle l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 86ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence,
Considérant que dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée, les membres du pouvoir judiciaire doivent pouvoir procéder le plus rapidement possible à l'audition de témoins dont l'identité doit être complètement tenue secrète;
Considérant que l'article 86ter du Code d'instruction criminelle, en vigueur depuis le 1er novembre 2002, dispose que le juge d'instruction peut ordonner que les parties à la procédure pénale ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, auquel cas il a recours à un système de télécommunications;
Que les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications doit répondre doivent être fixés de manière stricte et urgente afin de permettre au juge d'instruction d'organiser adéquatement l'audition du témoin dont l'identité doit être complètement préservée;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 8 avril 2002 relative aux témoins anonymes a introduit dans la procédure pénale belge la possibilité de procéder à l'audition de témoins sous anonymat pour autant que certaines conditions légales soient réunies. A cet égard, le législateur a conféré un rôle central au juge d'instruction.
L'article 86ter, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi précitée, est libellé comme suit
" Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre. "
Par ailleurs, l'article 86ter, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit notamment que le juge d'instruction prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin, parmi lesquelles empêcher le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.
L'exposé des motifs de la loi du 8 avril 2002 précisa déjà que l'audition du témoin anonyme dans un local séparé constituait une des modalités dont le juge d'instruction pouvait faire usage pour tenir secrète l'identité du témoin. II ne s'agit donc pas d'une règle générale. L'exposé des motifs ajouta
" Celui-ci (le système de télécommunications) devrait permettre au minimum de déformer les signaux auditifs afin d'empêcher la reconnaissance de la voix du témoin, de transmettre les réponses du témoin non pas directement, mais après un certain délai, pour que le juge d'instruction puisse empêcher les parties d'entendre les réponses du témoin susceptibles de dévoiler son identité. Il devrait, enfin, permettre aux parties de poser au juge d'instruction les questions qu'elles désirent voir poser au témoin. "
Dans l'esprit du législateur, il faut confier au juge d'instruction qui souhaite procéder à une audition dans un local séparé, non seulement l'organisation de l'audition du témoin anonyme, mais également la régie centrale de la communication entre le local où a lieu l'audition et le local où les parties énumérées dans la loi peuvent écouter cette audition et y intervenir en formulant des questions.
La télécommunication entre les deux locaux devra par conséquent répondre à ce rôle central du juge d'instruction, qui doit préserver aussi bien l'anonymat du témoin que les droits de la défense. En outre, il faut également que le matériel prévu puisse dans la mesure du possible prévenir ou remédier à d'éventuelles erreurs ou manipulations incorrectes de la part du juge d'instruction, et que la communication soit sécurisée contre toute interception ou écoute illicites.
Pour les besoins de la télécommunication envisagée, seul un contact auditif est requis et toute liaison visuelle est exclue. Il est cependant capital que la voix du témoin anonyme - sa seule caractéristique physique qui pourrait permettre de le reconnaître - soit déformée à un stade aussi précoce que possible et de manière aussi radicale que la technique le permet.
Le seul autre élément qui pourrait permettre de reconnaître le témoin anonyme se situe au niveau du contenu de la déposition. C'est la raison pour laquelle il importe dans une mesure égale à la déformation de la voix que le juge d'instruction puisse à tout moment interrompre la liaison entre les deux locaux ainsi que la compréhension du témoin dans le local où se trouvent les parties, ce pour éviter que le témoin puisse dévoiler son identité par une réponse trop spontanée ou trop circonstanciée à une question posée.
Par conséquent, le schéma minimum envisagé se présente comme suit
Le matériel utilisé devra être portatif. En effet, il n'est pas possible de doter chaque palais de justice séparé du matériel prévu par cet arrêté. La fréquence d'utilisation attendue est trop faible pour qu'il en soit ainsi. En outre, il se peut que soit le local d'audition soit le local séparé où se trouvent les parties soit situé en dehors du palais de justice. Par conséquent, l'installation du matériel et la transmission de la communication doivent pouvoir se faire non seulement dans et entre différents locaux situés dans un même bâtiment, mais également dans et entre différents bâtiments qu'une grande distance sépare. Le matériel pourrait être gardé dans les locaux d'un service de police spécialisé et mis à la disposition du juge d'instruction sur demande. Le matériel devra également être facile à utiliser, en particulier par le juge d'instruction et/ou son greffier, le procureur du Roi et le personnel du tribunal lui-même.
Un équipement de télécommunication portatif, composé de deux modules (un pour le local d'audition et un autre pour le local des parties), devra permettre d'établir dans chacun des deux locaux une communication auditive bien compréhensible.
Le matériel destiné au local d'audition prévaudra sur le matériel destiné au local des parties dans la mesure où il appartiendra au juge d'instruction présent dans le local d'audition de décider si la communication et laquelle sera transmise vers le local des parties. Celles-ci auront uniquement la possibilité d'écouter lorsque le juge d'instruction en décidera ainsi.
Le matériel destiné au local des parties devra leur permettre une interaction avec le local d'audition en ce sens qu'elles devront pouvoir non seulement suivre l'audition d'une manière bien compréhensible, mais également soumettre elles-mêmes des questions au juge d'instruction avant et pendant l'audition. Entre le local des parties et le local d'audition, la communication pourra uniquement se faire avec le juge d'instruction, pas avec le témoin, mais celui-ci devra être en mesure de suivre cette communication.
Le matériel mis à la disposition du juge d'instruction dans le local d'audition devra comprendre un micro directionnel qui permet de reproduire uniquement la voix du juge d'instruction à l'exclusion de tout bruit ambiant, ce pour éviter que le témoin anonyme se fasse accidentellement connaître par des bruits de fond pendant que le juge d'instruction est en communication avec le local des parties.
Le matériel devra en outre être muni de deux boutons du type "push-to-talk", l'un pour permettre la transmission de la communication tant qu'on appuie sur le bouton, et l'autre - clairement distinct du premier - uniquement pour permettre la transmission de la communication du témoin anonyme tant qu'on appuie sur le bouton. Cela signifie que pour éviter tout accident, le juge d'instruction devra systématiquement maintenir les deux boutons appuyés pour permettre la transmission de la communication du témoin anonyme.
Le microphone mis à la disposition du témoin anonyme devra être directionnel pour qu'il puisse uniquement capter la voix du témoin lorsque celui-ci parle près et en face du microphone.
La voix du témoin anonyme devra être déformée de manière telle qu'elle ne soit plus reconnaissable sur la base de caractéristiques individuelles ou générales, comme l'âge et le sexe, propres au témoin. La déformation de la voix devra intervenir dès que le microphone capte la voix du témoin. Lorsque l'audition fera l'objet d'enregistrements, seule la voix déformée pourra être enregistrée.
Enfin, la liaison de télécommunication devra présenter la caractéristique d'être cryptée dès le début de la transmission et décryptée dès qu'elle arrive à destination. La ligne devra être sécurisée contre toute interception.
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