Legislator Jurisprudence & Législation
2003009225 BE

2003009225 18 MARS 2003. - Arrêté royal déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de Discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipl

43 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2003009225

L'appel aux candidats pour les catégories de membres du Conseil national de Discipline dont le mandat arrive à expiration est publié au Moniteur belge au plus tard dix mois avant l'expiration de ces mandats.

CHAPITRE II. - Des élections et désignations en vue du tirage au sort.

Section I. - Des magistrats du siège et des membres du ministère public.

BE Justel 2003009225

Les présidents des assemblées générales et les présidents des assemblées de corps convoquent, chacun pour ce qui les concerne, l'assemblée générale ou de corps dans les 90 jours qui suivent l'appel aux candidats.

Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat (, sous peine d'irrecevabilité). <AR 2004-04-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 2003009225

Dans les 100 jours suivant l'appel aux candidats, les présidents des assemblées transmettent au président de chambre du Conseil national de Discipline compétent une copie du procès-verbal motivé de l'assemblée générale ou l'assemblée de corps (...). <AR 2004-04-28/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2004>

(Le président de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps qui n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 2 en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.)

<AR 2004-04-28/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section II. - Des greffiers et secrétaires.

BE Justel 2003009225

Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante jours après la publication de l'appel aux candidats, les avis respectivement

- selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail selon que le candidat est greffier à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail;

- selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce selon que le candidat est greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce;

- selon le cas du juge de paix ou du juge au tribunal de police selon que le candidat est greffier à la justice de paix ou au tribunal de police;

- selon le cas du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel selon que le candidat est secrétaire au parquet près la Cour de cassation, près la cour d'appel ou près la cour du travail;

- du procureur fédéral lorsque le candidat est secrétaire au parquet fédéral;

- selon le cas du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail selon que le candidat est secrétaire au parquet près le tribunal de première instance ou près le tribunal du travail.

L'avis porte notamment sur les qualités professionnelles et humaines du candidat.

BE Justel 2003009225

Le Ministre de la Justice communique copie de l'arrêté de désignation motivé aux présidents de chambre du Conseil national de Discipline dans les 110 jours de l'appel aux candidats.

(S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 5, le Ministre de la Justice en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.) <AR 2004-04-28/31, art. 4, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section III. - Des avocats.

BE Justel 2003009225

Toute désignation est faite par bulletin secret et à la majorité absolue des membres présents. Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue il est procédé immédiatement ou à une date ultérieure fixée par le bâtonnier dans le délai de 90 jours prévu à l'article 11 à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité des suffrages la décision incombe au bâtonnier.

BE Justel 2003009225

Une copie du procès-verbal est communiquée au président de chambre du Conseil national de Discipline compétent dans les 100 jours de l'appel aux candidats (...). <AR 2004-04-28/31, art. 6, 002; En vigueur : 19-05-2004>

(S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 10, le bâtonnier en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.) <AR 2004-04-28/31, art. 6, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section IV. - Des professeurs d'université.

BE Justel 2003009225

Les candidatures doivent être envoyées par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours de l'appel aux candidats au président du conseil d'administration de l'université dans laquelle le candidat enseigne le droit (, sous peine d'irrecevabilité). <AR 2004-04-28/31, art. 7, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat.

BE Justel 2003009225

La décision du conseil d'administration est transcrite dans un procès-verbal motivé dont une copie est communiquée au président de chambre compétent du Conseil national de Discipline dans les 100 jours de l'appel aux candidats (...). <AR 2004-04-28/31, art. 7, 002; En vigueur : 19-05-2004>

(S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 15, le président du conseil d'administration en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.) <AR 2004-04-28/31, art. 8, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section V. - Dispositions communes.

BE Justel 2003009225

Dans les 110 jours de l'appel aux candidats les présidents de chambre du Conseil national de Discipline transmettent les listes de candidats élus et désignés au Ministre de la Justice en vue de la publication au Moniteur belge.

La liste des candidats élus et désignés est publiée au Moniteur belge dans les 120 jours de l'appel aux candidats.

BE Justel 2003009225

<AR 2004-04-28/31, art. 9, 002; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Lorsque, après le premier appel aux candidats, le nombre de personnes désignées et élues est insuffisant pour procéder à la désignation des membres effectifs par tirage au sort, il est procédé à un second appel général aux candidats dans les 125 jours qui suivent le premier appel aux candidats.

Les élections et désignations conformes au chapitre II, effectuées suite au premier appel aux candidats, restent valables.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 1er, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception

1° du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

2° des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11, et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

3° du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

4° des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours.

BE Justel 2003009225

Les assemblées générales et les assemblées de corps unilingues peuvent élire un magistrat en vue du tirage au sort. Les assemblées générales et les assemblées de corps bilingues peuvent chacune élire un magistrat de chaque rôle linguistique en vue du tirage au sort.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel de Liège, l'assemblée de la cour du travail de Liège, l'assemblée de corps du parquet général près la cour d'appel de Liège, l'assemblée de corps de l'auditorat général près la cour du travail de Liège (élisent), chacune et dans la mesure du possible, un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande. <AR 2004-04-28/31, art. 11, 002; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 2003009225

Chaque assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police peut élire un juge de paix et un juge de police. Toutefois, dans la mesure du possible, l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège (élit) également un juge de paix justifiant de la connaissance de la langue allemande et un juge au tribunal de police justifiant de la connaissance de la langue allemande. <AR 2004-04-28/31, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 2003009225

<AR 2004-04-28/31, art. 14, 002; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Il y a pour chaque chambre

- six magistrats du siège suppléants;

- quatre magistrats du ministère public suppléants;

- deux greffiers suppléants;

- deux secrétaires suppléants;

- quatre avocats ou professeurs d'université suppléants.

Toutefois, lorsque ce nombre n'est pas atteint dès le premier tirage au sort, le Conseil national de discipline peut commencer à fonctionner valablement pour autant que les membres effectifs aient pu être désignés par tirage au sort.

Pour les suppléants manquants, il est procédé dans les meilleurs délais et selon la procédure prévue au § 2, à autant d'appels aux candidats et de tirages au sort qu'il est nécessaire pour atteindre le nombre de suppléants prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 2, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception

1° du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

2° des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11 et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

3° du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

4° des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours.

Section II. - Du remplacement.

BE Justel 2003009225

Lorsqu'en application de l'article 409, § 3, alinéa 5, du Code judiciaire il doit être fait appel à un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, le président de la chambre française procède au tirage au sort prévu à l'article 409, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire.

CHAPITRE V. - Du tirage au sort.

Section I. - Des opérations antérieures au tirage au sort.

BE Justel 2003009225

Les présidents de chambre du Conseil national de Discipline sortant désignent chacun, parmi les membres effectifs ou suppléants du Conseil national de Discipline de leur chambre qui n'appartiennent pas à la catégorie de membres soumis au tirage au sort celui qui sera chargé des opérations pratiques préalables au tirage au sort.

BE Justel 2003009225

Le président de l'assemblée générale de chaque cour d'appel peut, en concertation avec le président de l'assemblée de corps du parquet général près la cour d'appel, choisir un magistrat qui n'a pas été désigné en vue du tirage au sort pour servir de témoin lors du remplissage des urnes. Le nom du magistrat choisi est communiqué au président de chambre du Conseil national de Discipline au plus tard (7 jours) avant le tirage au sort. <AR 2004-04-28/31, art. 15, 002; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 2003009225

Les billets sont déposés, en présence des témoins, dans l'urne prévue pour la catégorie représentée

La première urne reprend les noms des juges;

La deuxième urne reprend les noms des magistrats du ministère public;

La troisième urne reprend les noms des greffiers;

La quatrième urne reprend les noms des secrétaires;

La cinquième urne reprend le nom des avocats et des professeurs d'université.

Chaque catégorie dans les deux chambres du Conseil national de Discipline a une urne séparée. Les germanophones élus ou désignés sont repris dans les urnes prévues pour les francophones.

Section II. - Des modalités du tirage au sort.

BE Justel 2003009225

Pour chaque chambre le tirage au sort commence par le tirage des membres effectifs dans l'ordre suivant

- les magistrats du siège;

- les membres du ministère public;

- les greffiers;

- les secrétaires;

- les avocats et les professeurs d'université.

Il est ensuite procédé au tirage au sort des membres suppléants dans le même ordre.

BE Justel 2003009225

Le premier tirage au sort est organisé par le Service public fédéral Justice.

Les attributions des présidents de chambres francophone et néerlandophone du Conseil national de Discipline sont exercées (par) le président du comité de direction qui désigne deux fonctionnaires de rôle linguistique différent pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 27. <AR 2004-04-28/31, art. 18, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Si conformément (aux articles 18 et 24) plusieurs tirages au sort sont nécessaires pour déterminer la composition du Conseil national de Discipline, le Service public fédéral justice reste compétent pour le ou les tirages au sort supplémentaires. <AR 2004-04-28/31, art. 18, 002; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 2003009225

Le Conseil national de Discipline est installé pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur complète de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

BE Justel 2003009225

Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge

1° l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire, en ce qu'il insère des §§ 2, 3, 4, 6 et 10 dans l'article 409 du Code judiciaire;

2° le présent arrêté.

La disposition de l'article 409 du Code judiciaire, insérée par la loi du 10 octobre 1967, demeure applicable sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur complète de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.

BE Justel 2003009225

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire notamment l'article 409 modifié par la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'avis n° 34917/2, du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2002 à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication au Moniteur belge soit le 14 février 2004;

Vu la nécessité que le Conseil national de Discipline soit composé lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée;

Vu que le temps jugé nécessaire pour composer le Conseil national de Discipline a été estimé à dix mois;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 28-04-2004 publié le 19-05-2004

ART MODIFIES: 2; 4; 5; 9; 10; 14; 15; 16; 18; 18BIS

ART MODIFIES: 19; 20; 21; 24; 28; 29; 33; 39

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →