2003009111 9 JANVIER 2003. - [Arrêté royal déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques.] <AR 2011-02-08/03 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2003 et mise à jour au 22-12-2016)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Les 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, reproduisent littéralement les définitions figurant respectivement sous l'article 68, 23°, 5°, 19°, 6° et 10°, de la loi du 21 mars 1991, précitée.
Orle projet tend à exécuter, notamment, une disposition de la loi en question et il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998, précitée, que les dispositions en cause du Code d'instruction criminelle se réfèrent implicitement aux mêmes concepts (1) : En outre, ces définitions sont susceptibles d'être modifiées par le législateur (2).
( (1) Doc. parl., Chambre, n° 1075/1 - 96/97, p. 4. )
( (2) Elles résultent de la transposition de directives européennes. Or celles-ci viennent d'être remplacées par quatre directives publiées au J.O.C.E. du 24 avril 2002. Leur transposition devrait amener des modifications des notions utilisées. )
En ce qui concerne le 5°, il est emprunté à une disposition ancienne : la notion d' " appareil terminal " a été remplacée par la notion d" 'équipement terminal " par l'article 6 de la loi du 3 juillet 2000, modifiant l'article 68, 7°, de la loi du 21 mars 1991.
Toutes ces définitions doivent être omises
En ce qui concerne les notions de " données d'appel " et de " données de localisation ", elles appellent l'observation suivante.
L'article 88bis du Code d'instruction criminelle distingue le " repérage des données d'appel de moyens de télécommunication " de " la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications ". Selon les travaux préparatoires, les mots " données d'appel " ont été introduits par voie d'amendement du Gouvernement pour remplacer le mot " numéros ". Cet amendement était justifié comme suit
" ce terme est plus large, parce qu'avec la mesure visée par l'article 88bis, on vérifie si une certaine personne utilise des moyens de télécommunications, quand et avec qui " (3).
( (3) Doc. parl., Chambre, n° 1075/2 - 96/97, amendement n° 3, p. 3. )
Quant à la " localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications ", on vise par ces termes " la détermination de l'endroit vers lequel où à partir duquel la communication en cours a lieu " (4).
( (4) Doc. parl., Chambre, n° 1075/1 - 96/97, p. 4. )
L'arrêté en projet crée une confusion entre ces deux notions puisqu'il inclut dans les " données d'appel ", les " données de localisation ". Selon le Rapport au Roi,
" Cette fa}on de présenter les choses ne signifie évidemment pas que la distinction légale entre les données d'appel et les données de localisation est supprimée ou ignorée. (...). Cependant il n'existe aucune raison juridique ou pratique pour traiter différemment les données d'appel et les données de localisation (...). "
Il procède toutefois d'une mauvaise technique légistique que de donner dans un arrêté d'exécution un sens différent à des termes utilisés par la loi qu'on tend à exécuter. Un tel procédé est susceptible d'induire en erreur les opérateurs sur leurs obligations. L'alinéa 2 de l'article 88bis précise, en effet, que les données relatives au " lieu de la télécommunication " ne sont indiquées et consignées dans un procès-verbal que " si nécessaire ".
En outre, les deux définitions qui sont données au 11° et 12° confondent visiblement les deux notions légales. Ainsi, par exemple, " l'adresse IP, le numéro de téléphone de l'appelant " sont des " données d'appel " au sens de la loi et non des " données de localisation ".
Il résulte en effet des travaux préparatoires de la loi que les données d'appel visent toute donnée permettant d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un moyen de télécommunication à partir duquel et vers lequel un appel est adressé, ainsi que le jour, l'heure et la durée de cet appel, tandis que la localisation tend à déterminer le lieu où sont situés les moyens de télécommunications concernés.
Le projet pourrait par contre préciser, dans une disposition déterminée et non dans une définition, les données dont dispose en principe l'opérateur de réseau de télécommunication ou le fournisseur de services de télécommunication et qui permettent d'identifier l'appelant et l'appelé, ainsi que, le cas échéant, le lieu où ils sont situés.
A cet égard, l'article 1er pourrait définir ce qu'il y a lieu d'entendre par " identification cellulaire " et " adresse IP ".
Définitions
a. Demande
Une demande est une requête des autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques visant à obtenir des informations concernant un utilisateur, un appareil terminal ou concernant les services fournis ou visant à l'activation et à l'exécution d'une mesure.
Une demande se distingue par un type de prestation et par un critère de demande communiqué en vue de l'exécution de la prestation.
b. Critère de demande
Par critère de demande, on entend l'élément ou le groupe d'éléments transmis par les autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques en vue d'obtenir la collaboration prévue dans le présent arrêté royal.
Ces éléments sont notamment les suivants : le numéro de téléphone, l'adresse IP, l'adresse e-mail, le nom/domicile, l'adresse MAC, l'adresse Cell Global Identification (CGI), l'adresse CellID, l'International Mobile Equipment Identity (IMEI), le numéro de carte SIM, l'International Mobile Subscriber Identity (IMSI), combinés ou non les uns aux autres ou combinés à des moments ou périodes ou à d'autres éléments qui peuvent préciser plus encore la demande.
c. Demande spécifique
Par demande spécifique, visée à l'article 2, 5°, il convient d'entendre une demande exceptionnelle non mentionnée sous un autre point de la présente annexe et qui présente une telle forme de complexité établie que l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques ne peut y répondre automatiquement, mais uniquement en faisant intervenir un ou plusieurs experts techniques.
La première phrase du paragraphe 4 doit être rédigée comme suit : " De coördinatiecel deelt de identificatiegegevens van haar leden, en alle andere nuttige gegevens... te garanderen, mee aan... ". La deuxième phrase du paragraphe 4 doit commencer par les mots " Dat instituut ". A l'alinéa 2 du même paragraphe, on remplacera " overmaakt " par " bezorgt ".
Tarifs des prestations
Les prestations suivantes sont rétribuées comme suit
1° Observation en temps réel conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, quelle que soit la durée et indépendamment d'éventuelles prolongations : 92 euros par demande ;
2° Observation de données historiques (rétro-observation) conformément à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, ou à l'article 4, § 2, du présent arrêté royal, quelle que soit la période demandée : 80 euros par demande ;
3° Observation dans un réseau (sur des pylônes ou des points d'accès au réseau) conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, sur un ou plusieurs points d'accès d'un réseau de télécommunication, quels que soient la durée, la technologie utilisée ou le nombre de points d'accès : 115 euros par demande ;
4° Interception de communications conformément à l'article 5 du présent arrêté royal, y compris l'interception d'IP, quelles que soient la technologie utilisée, la durée et les éventuelles prolongations : 140 euros par demande ;
5° Demandes spécifiques : les frais réels d'exécution de la demande sont indemnisés sur production des pièces justificatives.
L'article 109ter E de la loi du 21 mars 1991 ne vise que " le repérage, la localisation; les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par les articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle ". L'article 46bis attribue au Roi le seul pouvoir de fixer le délai dans lequel les données qui ont été demandées doivent être communiquées.
Le paragraphe 2 ne peut en conséquence trouver un fondement légal dans ces dispositions.
La disposition doit être omise.
Collaboration légale indemnisée par un forfait annuel
Un opérateur est indemnisé forfaitairement pour la collaboration prêtée à l'exécution des types de demandes ci-dessous.
1° Réquisitions aux fins d'identification d'utilisateurs, d'un appareil terminal et de services conformément à l'article 46bis du Code d'instruction criminelle, indépendamment des critères de demande communiqués.
2° Toutes les autres interventions administratives et techniques requises dans le cadre des articles 46bis, 88bis et suivants, et 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle et qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus.
Un forfait de 1 300 000 euros par an est prévu pour les années 2017 et 2018.
Le ministre de la Justice prend chaque année un arrêté après concertation entre le SPF Justice, le service NTSU et l'IBPT afin de fixer la clé de répartition, laquelle sera basée sur une moyenne mobile calculée sur 5 ans des 5 principales prestations en termes de montants.
Un forfait de 1 000 euros est accordé aux plus petits opérateurs si les 2 conditions suivantes sont remplies
- Clarté concernant l'existence et les coordonnées de la cellule de coordination Justice
- Accord sur l'adhésion au projet d'automatisation TANK.
Un petit opérateur est un opérateur qui représente moins de 4 % de l'enveloppe totale .
1. Compte tenue de l'observation formulée sous l'article 1er, il y a lieu de compléter le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, par les mots, " ainsi que, le cas échéant, la localisation de ceux-ci ".
Le paragraphe 1er, alinéa 2, sera en conséquence rédigé comme suit
" Pour les appels adressés avant les trente derniers jours, ces données (...) (la suite comme dans le projet) ".
2. Le paragraphe 3 fait double emploi avec l'article 10. La même observation vaut pour l'article 5, § 2.
Accumulation de demandes
L'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques qui constate une accumulation de demandes des autorités judiciaires qui fait apparaître une différence considérable entre ses frais réels et les coûts qui doivent lui être remboursés en vertu du présent arrêté royal peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de déterminer la manière la plus adéquate d'éviter ou de réduire une telle différence.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-11-08/02 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 46bis, 88bis et 90quater, du Code d'Instruction criminelle;
Vu l'article 109ter E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2002;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée du 21 juin 2001;
Vu l'avis 33.354/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 08-11-2016 publié le 22-12-2016
Articles modifiés
10; N
Arrêté royal du 31-01-2013 publié le 04-03-2013
Article modifié : N
Arrêté royal du 08-02-2011 publié le 23-02-2011
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10bis; N
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 10 juin 1998, publiée au Moniteur belge du 22 septembre 1998, a apporté un certain nombre de modifications importantes à la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, qui avait inséré dans le Code d'Instruction criminelle les articles 88bis ainsi que 90ter et suivants, relatifs au repérage de numéros de téléphone et à l'écoute de communications et de télécommunications.
En raison d'un certain nombre de circonstances, il était devenu nécessaire de modifier certains points de la loi de 1994. D'une part, la technologie en matière de télécommunications avait pris un grand essor et d'autre part, le premier rapport d'évaluation que le Ministre de la Justice doit présenter au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'Instruction criminelle, avait clairement montré qu'il fallait, sur certains points, améliorer l'applicabilité de la loi dans la pratique. De même, la liste limitée des infractions figurant à l'article 90ter et pour lesquelles une mesure d'écoute peut être ordonnée, devait être révisée.
Voici à nouveau un bref rappel des grandes lignes de la loi du 10 juin 1998.
Premièrement, elle créait un cadre législatif pour l'identification de numéros et/ou de titulaires de numéros. A cet égard, la terminologie a été adaptée aux progrès technologiques, et en lieu et place de la notion de " numéros ", la loi a instauré celle de " données d'identification ". Il s'agit d'une mesure qui relève de la compétence du procureur du Roi (art. 46bis Cic).
Deuxièmement, la terminologie de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle a également été adaptée aux progrès technologiques. Il n'était plus question de repérage de " communications téléphoniques " mais de " télécommunications ", au sens de la définition contenue à l'article 68, 4° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Outre le repérage de télécommunications, la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications a également été instaurée comme mesure d'instruction possible.
La compétence en matière de flagrant délit, dont dispose le procureur du Roi pour les cas de prise d'otage et d'extorsion a été étendue à toutes les infractions énumérées à l'article 90ter du Code d'Instruction criminelle.
Enfin, l'article 88bis a été complété par un paragraphe 2 contenant les obligations des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de leur collaboration avec les autorités judiciaires.
Troisièmement, en matière d'interception de communications et de télécommunications, l'exigence astreignante et peu efficace de transcription intégrale de la communication enregistrée a été remplacée par la transcription partielle. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, seules les communications pertinentes doivent encore être transcrites intégralement. A cet égard, les droits de la défense ont été sérieusement pris en compte puisque la possibilité est prévue d'introduire une demande pour consulter les enregistrements et les transcriptions et éventuellement de demander des transcriptions additionnelles.
Enfin, la liste des infractions figurant à l'article 90ter du Code d'Instruction criminelle a été complétée par une série d'infractions en matière de trafic d'hormones. Au cours des débats parlementaires, l'enlèvement de mineurs a également été ajouté à la liste.
Toutes ces modifications ont entraîné la nécessité d'adapter également l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Il s'agit fondamentalement de fixer les moyens techniques par lesquels les opérateurs et les fournisseurs de services doivent assurer l'exécution des mesures décrites aux articles 88bis ainsi que 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle.
Commentaire général de l'Arrêté royal
La loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées a conféré au Roi certains pouvoirs d'exécution de la loi. Conformément à la loi, les éléments suivants doivent être régis par un arrêté royal
le délai dans lequel les données d'identification doivent être communiquées à la suite de la mesure visée à l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 46bis, § 2, alinéa premier);
le délai dans lequel les données d'appel doivent être communiquées à la suite de la mesure visée à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 88bis, § 2, alinéa premier);
les modalités de l'obligation de collaboration imposées aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de la mesure visée à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 88bis, § 2, alinéa trois);
les modalités de l'obligation de collaboration imposées aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de la mesure visée à l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle (voir article 90quater, § 2, alinéa trois);
les moyens techniques par lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications doivent assurer l'exécution des mesures visées aux articles 88bis ainsi que 90ter à 90decies du Code d'Instruction criminelle (voir article 109ter, E , § 2, alinéa premier, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques);
la mesure de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces moyens, qui est à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications (voir article 109ter, E , § 2, alinéa deux, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).
L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour la future fa}on de procéder dans le cadre de la problématique du repérage et de l'interception de télécommunications à des fins judiciaires. L'interception judiciaire, dans son fonctionnement actuel, engendre en effet de nombreux problèmes. La capacité technique d'écoute est insuffisante, les coûts sont élevés et il y a régulièrement des problèmes de mise en oeuvre qui sont dus à une différence d'interprétation des dispositions légales entre la justice, la police et les opérateurs et fournisseurs de services.
En outre, l'évolution rapide dans le secteur des télécommunications a pour conséquence que les autorités judiciaires sont confrontées à de nouvelles technologies qui rendent l'interception pratiquement impossible à l'aide de l'équipement existant. Cette situation nécessite un certain nombre d'investissements tant de la part des opérateurs et des fournisseurs de services que des autorités judiciaires pour pouvoir assurer une mise en oeuvre complète de la loi du 30 juin 1994.
Le présent arrêté royal tient compte de cette situation et permet à l'avenir la réalisation d'une " structure centrale d'interception " qui réceptionnerait les données d'écoute des divers opérateurs et fournisseurs de services ainsi que le transfert de celles-ci vers les chambres d'écoute décentralisées au niveau de l'unité policière menant l'enquête. Tel est le concept qui est à la base du présent arrêté royal. Dans la pratique, la réalisation concrète de ce concept est attendue au plus tôt pour fin 2002.
En termes généraux, on peut encore mentionner que l'arrêté royal prévoit deux périodes en ce qui concerne l'exécution de la loi du 30 juin 1994. Fondamentalement, l'arrêté royal est intégralement applicable dès son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 6. En effet, cet article prévoit une période de transition au cours de laquelle les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications peuvent adapter leurs moyens et équipements techniques afin de pouvoir satisfaire aux exigences fonctionnelles précisées à l'article en question et aux spécifications techniques du " European Telecommunications Standards Institute " figurant au paragraphe 2. Pendant cette période de transition, ils doivent cependant satisfaire aux exigences minimales énumérées à l'article 7.
Après cette période de transition de neuf mois, l'arrêté royal reste intégralement applicable, à l'exception de l'article 7. A ce moment-là, l'article 6 produira pleinement ses effets.
Il convient également d'attirer l'attention sur le fait que les dispositions du présent arrêté, dans la mesure où elles se rapportent à l'exécution de l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle, ne s'appliquent pas aux fournisseurs d'accès à Internet. La raison réside dans le fait que, pour le moment, il n'existe encore aucune norme technique européenne pour l'interception de communications via Internet. Les fournisseurs d'accès à Internet continuent bien entendu à être régis par les dispositions générales de la loi et sont donc encore toujours obligés de prêter leur concours aux autorités judiciaires même si les modalités techniques de ce concours ne sont pas fixées dans le présent arrêté et qu'il appartient dès lors aux fournisseurs d'accès à Internet de déterminer eux-mêmes les modalités de leur concours. Il va de soi que dans le futur, lorsque des normes techniques européennes auront été fixées, une adaptation du présent arrêté n'est pas à exclure en ce qui concerne les modalités relatives au concours des fournisseurs d'accès à Internet.
Le Conseil d'Etat a remarqué qu'une différence de traitement est créée entre le secteur Internet et les autres opérateurs et fournisseurs de services. Toutefois, le Gouvernement estime que cette différence est fondée sur un motif objectif et raisonnable, à savoir la spécificité du secteur Internet. La différence de traitement porte uniquement sur l'interception du trafic Internet, pour lequel il n'existe en outre aucune norme européenne. Il serait dès lors irréfléchi d'imposer au secteur des modalités techniques impossibles à mettre en oeuvre.
Commentaire des articles
Cet article porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 90quater, § 2, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle.
Dès réception de la requête, la Cellule de coordination de la Justice doit prendre les mesures nécessaires pour - en fonction du moment auquel la mesure prend cours tel que précisé dans la requête - faire écouter, prendre connaissance ou enregistrer, immédiatement et pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées.
Dans ce cas également, la communication interceptée est transmise en temps réel aux autorités judiciaires compétentes.
Les frais sont à nouveau calculés conformément à l'annexe du présent arrêté royal. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut concernant cette annexe.
Rappelons que conformément à l'article 9, le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs d'accès à Internet.
Il est renvoyé à l'observation préalable.
Au paragraphe 2, 3°, e) , on écrira " gepreciseerd " au lieu de " gespecificeerd ". Au même paragraphe, 5°, première phrase, on remplacera les mots " die verschillende technologieën dooreen gebruiken " par " die terzelfder tijd verschillende technologieën gebruiken ". Dans la deuxième phrase du 5°, on écrira " het mogelijk maken " au lieu de " toelaten ".
A l'alinéa 2, in fine, on remplacera " modaliteiten " par " nadere regels ".
Annexe
Dans l'intitulé, on écrira " Annexe bij " au lieu de " Annexe A aan ".
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM.
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
F. Delperée, assesseurs de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
M.-L. Willot-Thomas.
Cette disposition crée une différence de traitement entre les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs d'autres services de télécommunications.
Selon le Rapport au Roi, " la raison réside dans le fait que, pour le moment, il n'existe encore aucune norme technique européenne pour l'interception des communications via Internet. "
Un tel motif ne peut suffire à justifier que les fournisseurs d'accès Internet ne soient tenus par aucune règle.
En outre, le Roi ne peut s'abstenir, même partiellement, de prendre les mesures d'exécution de la loi. Il est donc tenu, conformément à l'article 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle de déterminer les modalités du concours technique que tout opérateur de réseau de télécommunication et tout fournisseur de service de télécommunication est tenu de prêter aux mesures de surveillance requises. Le projet ne peut donc prévoir, comme l'indique le Rapport au Roi, qu'il appartient aux fournisseurs d'accès Internet de déterminer eux-mêmes les modalités de leur concours.
L'article 10 règle la répartition des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques mis en oeuvre en exécution du présent arrêté royal entre, d'une part, les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications et, d'autre part, le Ministère de la Justice. Le critère de répartition appliqué est celui de l'utilisation de l'équipement.
Les coûts afférents à l'équipement mis en oeuvre par les opérateurs et les fournisseurs de services sont à leur charge, les coûts afférents à l'équipement mis en oeuvre par les autorités judiciaires sont à charge du Ministère de la Justice.
Les autres articles
L'article 11 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et l'article 12 porte sur son exécution.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS
AVIS 33.354/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 2 mai 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution des dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, et de l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ", a donné le 19 juin 2002 l'avis suivant
OBSERVATION PREALABLE
L'article 6, § 2, du projet prévoit des spécifications techniques auxquelles doit répondre l'exécution, par les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications, des réquisitions prévues par les articles 88bis, 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où toutes les entreprises qui fournissent de tels réseaux ou de tels services doivent pouvoir prêter leur concours à ces réquisitions, ces spécifications sont des règles techniques au sens de l'article 1er, 11), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
Par conséquent, elles doivent faire l'objet d'une notification à la Commission conformément à l'article 8 de cette directive. Et en vertu de l'article 9, elles ne peuvent être adoptées avant un délai de trois mois minimum.
Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat que la communication a été effectuée, mais que le délai n'est pas encore écoulé.
Le projet ne pourra donc être adopté tant que la formalité prévue par la directive 98/34 n'aura pas été menée à son terme. Si, à la suite d'éventuelles remarques de la Commission, le projet devait être amendé, il devra être à nouveau soumis à la section de législation.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
Intitulé
Comme l'indique le Rapport au Roi, le projet tend à exécuter les articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que l'article 109ter E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
La loi du 30 juin 1994, à laquelle l'intitulé se réfère, est essentiellement une loi modificative. En outre, elle a effectivement inséré dans le Code d'instruction criminelle les articles 88bis et 90quater, mais pas l'article 46bis, qui y a été inséré par la loi du 10 juin 1998.
L'intitulé serait dès lors mieux rédigé comme suit
" Arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Dispositif
[ '> 1 Pour l'application des articles 46bis, § 2, 88bis, § 2 et 90quater, § 2 du Code d'instruction criminelle et de l'article 127, § 1, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005, la Cellule de coordination de la Justice communique les données requises selon les règles de l'art et avec les moyens techniques performants disponibles sur le marché. Elle communique ces données par voie électronique sécurisée sous une forme aisément utilisable pour le requérant.
Le Ministre de la Justice et le ministre qui est compétent pour les matières relatives aux communications électroniques, déterminent le format spécifique de présentation des données par les opérateurs de réseaux de communications éléctroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques, ainsi que le mode de transmission de ces données.
Dans l'impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de transmettre les données requises par voie électronique, les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de communiquer les informations requises à l'officier de police judiciaire désigné à cet effet par l'autorité judiciaire requérante.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2011-02-08/03 , art. 12, 002; En vigueur : 05-03-2011>
Cette disposition est dépourvue de valeur normative et doit être omise.
Annexe
1. Dès lors que seule une annexe est jointe à l'arrêté royal en projet, elle ne doit pas être numérotée " A ".
2. Il y a lieu de mentionner exclusivement les montants en " euros " au lieu de " BEF ".
3. La formule suivante doit figurer dans l'annexe
" Vu pour être annexé à Notre arrêté du (...) portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 109ter E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ".
Observations finales quant au texte néerlandais du projet
Les propositions de texte suivantes sont faites sous réserve des observations ci-dessus quant au fond.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.[ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques