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2003009095 BE

2003009095 21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2003 et mise à jour au 05-04-2018)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2003009095

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;

2° la Commission : la Commission des jeux de hasard;

3° l'(les) instance(s) : l'instance ou les instances visées à l'article 52, alinéa 2, de la loi, chargées des contrôles.

BE Justel 2003009095

§ 1er. L'agréation d'un jeu de hasard par la Commission est subordonnée à son approbation de modèle délivrée par l'une des instances.

§ 2. L'examen d'un modèle de jeu de hasard en vue de son approbation vise à déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées par Nous en application des articles 8, 33.4, 38.4 et 43.4. de la loi pour la catégorie de jeux de hasard auquel il appartient, et si les jeux de hasard à construire conformément à ce modèle peuvent satisfaire à ces mêmes prescriptions.

L'instance chargée de l'examen du modèle acceptera, sans les recommencer, les essais et les contrôles effectués dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que leurs résultats soient mis à sa disposition et jugés satisfaisants.

§ 3. Lorsqu'un jeu de hasard est constitué de plusieurs sous-ensembles, certains sous-ensembles peuvent être essayés séparément et bénéficier d'un rapport d'essai. L'approbation de modèle ne peut être délivrée que pour le jeu de hasard complet.

§ 4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, pouvant influencer le fonctionnement du jeu de hasard, doit être portée à la connaissance de l'instance concernée. Une variante à l'approbation de modèle est délivrée sur la base de l'examen prévu au § 2 du présent article.

BE Justel 2003009095

§ 1er. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès [ '> 1 du Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard] '> 1 par le fabricant ou par son distributeur établi dans un Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes

- le nom et le domicile du fabricant et, le cas échéant, de son distributeur;

- la catégorie de jeu de hasard;

- le type et la dénomination commerciale éventuelle.

La demande [ '> 1 ...] '> 1 est également accompagnée des documents nécessaires à son examen, notamment

- une déclaration de conformité récente, émise par le fabricant du jeu de hasard, indiquant que la machine présentée à l'approbation de modèle a été conçue et construite en conformité avec les exigences réglementaires relatives aux jeux de hasard;

- une description complète du mode d'utilisation du jeu de hasard;

- des photographies nettes et en couleurs de l'aspect extérieur du jeu de hasard;

- des plans de montage;

- une notice descriptive détaillant la construction et le fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de réglage, les indications signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de vérification et pour les scellements éventuels;

- tout document pertinent permettant de faciliter l'évaluation de la conformité aux exigences réglementaires;

[ '> 1 - une description du principe de fonctionnement du générateur aléatoire.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-03-25/07 , art. 1, 002; En vigueur : 15-04-2018>

BE Justel 2003009095

Endéans un délai raisonnable en fonction des essais à réaliser, l'approbation de modèle est délivrée au demandeur, sous la forme d'un certificat daté et signé. Ce certificat fixe le signe d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les conditions techniques d'installation applicables au jeu de hasard approuvé. Le certificat est accompagné des plans et d'une notice descriptive identifiant le modèle.

BE Justel 2003009095

§ 1er. La durée de validité des approbations de modèle est de dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même durée.

§ 2. Des approbations de modèle provisoires, soit quant au mode de fonctionnement, soit quant à la technique employée, peuvent être accordées lorsque seule la mise en service du modèle permet à l'instance de contrôle d'obtenir les informations lui permettant de déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées.

§ 3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée lorsque les jeux de hasard conformes à un modèle approuvé présentent un défaut d'ordre général rendant ces jeux de hasard impropres à leur destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a été indûment accordée.

Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée lorsque l'une des limitations mentionnées au paragraphe 2 n'est pas respectée.

BE Justel 2003009095

A la requête de l'instance qui délivre l'approbation de modèle, le demandeur est tenu de fournir tous les moyens nécessaires à l'examen d'un modèle en vue de son approbation.

Section II. - La vérification primitive.

BE Justel 2003009095

§ 1er. La vérification primitive a pour but de vérifier si chaque jeu de hasard, préalablement à sa mise en service, est conforme au modèle approuvé et satisfait aux prescriptions techniques fixées qui le concernent. Dans l'affirmative, conformément aux dispositions de l'article 17, [ '> 1 le Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard] '> 1 appose la marque de vérification primitive sur la plaquette de poinçonnage ou délivre un certificat de vérification.

§ 2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par le bénéficiaire de l'approbation de modèle ou son mandataire [ '> 1 au Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard] '> 1 .

§ 3. Chaque jeu de hasard doit être présenté dans un état tel que la vérification et l'apposition des marques de vérification et de scellement peuvent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage en cours de vérification.

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( 1 )<AR 2018-03-25/07 , art. 2, 002; En vigueur : 15-04-2018>

Section III. - La vérification périodique.

BE Justel 2003009095

La vérification périodique consiste à vérifier si chaque jeu de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une marque de vérification, telle que décrite à l'article 18, est apposée ou un certificat de vérification est délivré.

BE Justel 2003009095

Si, lors des vérifications périodiques apparaissent des défauts mineurs, l'instance qui a effectué les vérifications périodiques peut donner au propriétaire ou au détenteur l'occasion de faire réparer le jeu de hasard en question et de le faire soumettre à une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que son utilisation soit interdite entre-temps.

Le jeu de hasard en question est dans ce cas revêtu de la marque d'acceptation différée décrite à l'article 19.

BE Justel 2003009095

La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée d'office par l'instance qui a effectué la vérification, lorsqu'elle estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit

- soit parce que celui-ci est irréparable;

- soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute autre utilisation.

La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi.

En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de vérification périodiques antérieures sont oblitérées.

Section IV. - Le contrôle technique.

BE Justel 2003009095

Le contrôle technique consiste à vérifier si un jeu de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales.

Il peut être effectué à tout moment sur un jeu de hasard vérifié, à la requête de la Commission ou à l'initiative de l'une des instances.

BE Justel 2003009095

La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée d'office par l'instance qui a effectué le contrôle, lorsqu'elle estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit

- soit parce que celui-ci est irréparable,

- soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute autre utilisation.

La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi.

En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de vérification périodiques antérieures sont oblitérées.

CHAPITRE II. - Signes d'approbation de modèle, marques et certificats de vérification.

BE Justel 2003009095

Le signe d'approbation de modèle, visé à l'article 4 du présent arrêté, consiste en un cadre rectangulaire comportant la lettre majuscule B, un tiret, les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle, un tiret et un numéro caractéristique de plusieurs chiffres.

Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité.

Ce signe doit être apposé sur les jeux de hasard conformes au modèle en question par celui qui a obtenu l'approbation de modèle. L'endroit d'apposition de ce signe est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

BE Justel 2003009095

La marque d'acceptation en vérification primitive est composée de deux empreintes

a) la première est constituée par le signe distinctif de l'instance,

b) la seconde est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal.

Ces empreintes sont apposées sur une plaquette de poinçonnage définie dans l'approbation de modèle.

BE Justel 2003009095

La marque d'acceptation en vérification périodique est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal [ '> 1 ...] '> 1 . L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

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( 1 )<AR 2018-03-25/07 , art. 3, 002; En vigueur : 15-04-2018>

BE Justel 2003009095

La marque d'acceptation différée en vérification périodique consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, le signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

BE Justel 2003009095

La marque de refus en vérification périodique consiste en un triangle équilatéral contenant le signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification.

Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poinçon ou au moyen d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur rouge. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

BE Justel 2003009095

Lorsque la constitution ou les dimensions d'un jeu de hasard sont incompatibles avec l'apposition de marques de vérification primitive ou périodique, ces marques sont remplacées par un certificat.

Ce certificat doit être conservé par le détenteur du jeu de hasard auquel il se rapporte et être présenté par ce dernier sur première demande de l'une des instances.

CHAPITRE III. - Contrôles exécutés par un organisme accrédité.

BE Justel 2003009095

[ '> 1 Conformément aux dispositions prévues dans l'article 52, alinéa 2, 2ème tiret de la loi, le Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard peut confier les essais d'approbation de modèle, les vérifications primitive et périodique et le contrôle technique à des organismes accrédités à cet effet dans le cadre du Livre VIII, titre 2, du Code de droit économique ainsi que des laboratoires d'essais ou accrédités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. Les organismes accrédités transmettent les résultats des contrôles au Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-03-25/07 , art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2018>

BE Justel 2003009095

Lors d'une vérification primitive, d'une vérification périodique ou d'un contrôle technique, l'organisme accrédité appose les marques de vérification prévues aux articles 17, 18, 19 et 20. Dans ce cas, les marques comportent en outre le numéro d'identification de l'organisme accrédité.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2003009095

Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 52, 53.3 et 53.5;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001;

Vue l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002;

Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive 98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis n° 34.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-03-2018 publié le 05-04-2018

Articles modifiés

3; 7; 18; 22

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