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2003007147 BE

2003007147 11 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale.

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2003007147

L'article 18 de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale est remplacé par la disposition suivante

" Art. 18. - Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit au 1er octobre 2002

- Aumônier de 2e classe des trois cultes : 15 692,86.

- Aumônier de 1ère classe des trois cultes : 21 407,68.

- Aumônier principal des cultes catholique et protestant : 23 514,91.

- Aumônier en chef des trois cultes : 35 594,14. "

BE Justel 2003007147

L'article 19 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. - Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit au 1er octobre 2002

- Conseiller moral de seconde classe : 15 692,86.

- Conseiller moral de 1re classe : 21 407,68.

- Conseiller moral principal : 23 514,91.

- Conseiller moral en chef : 35 594,14. "

BE Justel 2003007147

Au chapitre Ier du même arrêté royal, il est ajouté une section 5 s'énonçant comme suit

" Section 5 - Personnel du Service Radio maritime de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications transféré au Ministère de la Défense nationale au 1er novembre 2001

BE Justel 2003007147

Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les échelles de traitement dans la troisième colonne du même tableau.

§ 1er. A partir du 1er janvier 2002

BE Justel 2003007147

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, particulièrement les articles 22 à 24;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er octobre 2002;

Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole du 6 mars 2003 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que les mesures prévues entrent en vigueur dans le courant de l'année 2002;

Considérant que ces mesures sont d'application également pour les grades particuliers du Ministère de la Défense nationale;

Considérant qu'il s'impose de fixer et d'adapter au plus vite la situation pécuniaire des agents du Service radio maritime passés au ministère de la Défense nationale depuis le 1er novembre 2001;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2003007147

L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit

§ 1er. A partir du 1er janvier 2002

- Ingénieur industriel, revêtu auparavant du grade de conseiller au Service Radio maritime (R 10)

26 836,88 - 41 120,60

22/1 x 649,26

(Cl. 24 a. - N. 1 - GB)

- Ingénieur, revêtu auparavant du grade d'ingénieur-conseiller au Service Radio maritime (R 10)

34 497,76 - 48 781,48

22/1 x 649,26

(Cl. 24 a. - N. 1 - GB)

- Assistant administratif

Technicien

Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime (R 20)

15 017,49 - 22 418,45

3/1 x 467,36

4/1 x 258,63

4/1 x 346,24

6/1 x 302,98

6/1 x 242,42

2/1 x 153,50

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Assistant administratif

Technicien

Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans (R 20)

15 602,42 - 23 284,25

3/1 x 312,45

10/1 x 346,24

8/1 x 302,98

6/1 x 143,04

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Assistant administratif

Technicien

Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans (R 20)

17 964,18 - 26 274,89

3/1 x 259,77

2/1 x 259,72

4/1 x 346,24

10/1 x 302,98

10/1 x 259,72

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Chef administratif

Chef technicien

Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime (R 22)

21 050,83 - 29 343,78

3/1 x 312,45

18/1 x 346,24

8/1 x 140,41

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Chef administratif

Chef technicien

Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 (R 22)

22 047,18 - 30 790,49

3/1 x 259,77

2/1 x 259,72

14/1 x 346,24

10/1 x 259,72

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Commis

Adjoint technique

Revêtus auparavant de technicien adjoint au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans (R 30)

14 515,65 - 20 679,22

3/1 x 218,59

20/1 x 236,03

6/1 x 131,20

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

- Commis

Adjoint technique

Revêtus auparavant de technicien adjoint au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans (R 30)

16 577,57 - 21 517,94

3/1 x 218,59

8/1 x 131,20

16/1 x 174,87

2/1 x 218,54

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

- Ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade d'aide-technique ou d'ouvrier principal au Service Radio maritime (R 42)

13 285,05 - 15 535,83

3/1 x 110,90

14/1 x 75,62

10/1 x 85,94

(Cl. 18 a. - N. 4 - GA)

- Ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade d'ouvrier qualifié au Service Radio maritime (R 42)

14 581,90 - 17 485,22

3/1 x 155,16

14/1 x 96,26

10/1 x 109,02

(Cl. 18 a. - N. 4 - GA)

- Ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade d'aide technique au Service Radio maritime (R 42)

14 581,90 - 17 485,22

3/1 x 155,16

14/1 x 96,26

10/1 x 109,02

(Cl. 18 a. - N. 4 - GA)

§ 2. A partir du 1er juin 2002

- Assistant administratif

Technicien

Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime (R 20)

15 167,67 - 22 642,75

3/1 x 472,04

4/1 x 261,22

4/1 x 349,71

6/1 x 306,01

6/1 x 244,85

2/1 x 155,04

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Assistant administratif

Technicien

Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans (R 20)

15 758,45 - 23 517,25

3/1 x 315,58

10/1 x 349,71

8/1 x 306,01

6/1 x 144,48

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Assistant administratif

Technicien

Revêtus auparavant de technicien adjoint au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans (R 30)

18 143,83 - 26 538,22

3/1 x 262,37

2/1 x 262,32

4/1 x 349,71

10/1 x 306,01

10/1 x 262,37

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Chef administratif

Chef technicien

Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime (R 22)

21 261,34 - 29 637,42

3/1 x 315,58

18/1 x 349,71

8/1 x 141,82

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

- Chef administratif

Chef technicien

Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 (R 22)

22 267,66 - 31 098,55

3/1 x 263,37

2/1 x 262,32

14/1 x 349,71

10/1 x 262,32

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA) "

BE Justel 2003007147

# 1er 14 312,78 - 22 604,11 14 455,91 - 22 830,23

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

11/2 x 617,43 11/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA) (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

§ 3. A partir du 1er octobre 2002

BE Justel 2003007147

# 2 13 120,24 - 17 336,37 13 251,45 - 17 509,82

3/1 x 138,70 3/1 x 140,09

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

7/2 x 345,59 7/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA) (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

BE Justel 2003007147

# 3 13 509,88 - 18 071,60 13 644,98 - 18 252,40

3/1 x 138,70 3/1 x 140,09

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

8/2 x 345,59 8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA) (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 13 120,24 - 17 336,37 13 251,45 - 17 509,82

3/1 x 138,70 3/1 x 140,09

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

7/2 x 345,59 7/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA) (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 13 509,88 - 18 071,60 13 644,98 - 18 252,40

3/1 x 138,70 3/1 x 140,09

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

8/2 x 345,59 8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA) (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

§ 2. A partir du 1er juin 2002

BE Justel 2003007147

alinea unique 17 812,32 - 26 897,38 17 990,45 - 27 166,44

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

10/2 x 617,43 10/2 x 623,61

(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 15 460,16 - 22 679,74 15 614,77 - 22 906,61

3/1 x 303,01 3/1 x 306,05

4/2 x 519,49 4/2 x 524,69

1/2 x 523,78 1/2 x 529,02

7/2 x 529,83 7/2 x 535,13

(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 19 250,50 - 26 535,46 19 443,01 - 26 800,84

3/1 x 309,00 3/1 x 312,09

12/2 x 529,83 12/2 x 535,13

(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2 + - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 15 747,52 - 24 215,15 15 905,00 - 24 457,38

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

9/2 x 617,43 9/2 x 623,61

(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

9/2 x 617,43 9/2 x 623,61

(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

BE Justel 2003007147

alinea unique 18 681,29 - 27 766,35 18 868,11 - 28 044,10

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

10/2 x 617,43 10/2 x 623,61

(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)

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