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2003007127 BE

2003007127 3 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2003 et mise à jour au 17-11-2023)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2003007127

Pour l'application du présent arrêté, les jours, les mois, les trimestres et les années à prendre en considération sont des jours civils, des mois civils, des trimestres civils et des années civiles.

BE Justel 2003007127

Les prestations aéronautiques visées au présent arrêté sont à effectuer sur des appareils en usage aux forces armées, sur des appareils en usage dans une unité aéronautique étrangère, ou dans le cas d'un vol d'évaluation, sur tout autre type d'appareil.

BE Justel 2003007127

[ '> 1 Les montants des allocations trimestrielles aéronautiques et des allocations trimestrielles de qualification fixées par le présent arrêté sont réduits d'un nonantième par jour pendant lequel le militaire ayant droit est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie. La période pendant laquelle le militaire est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie, n'est pas considérée comme un arrêt temporaire des prestations aéronautiques et reste intégralement comptabilisée comme base pour le calcul de l'allocation de carrière et de l'allocation de qualification.

En cas de suspension de sa catégorie pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien, le militaire perd le droit à l'allocation trimestrielle aéronautique et à l'allocation de qualification pendant la durée de cette période de suspension. La période pendant laquelle le militaire est suspendu pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien est considérée comme un arrêt temporaire des prestations aéronautiques et n'est pas comptabilisée pour le calcul de l'allocation de carrière et de l'allocation de qualification.] '> 1 .

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( 1 )<AR 2018-06-28/12 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2003007127

Les montants des allocations sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

CHAPITRE II. - Des allocations aéronautiques.

Section I. - Disposition générale.

BE Justel 2003007127

[ '> 1 Sous réserve de l'article 9, une allocation aéronautique est octroyée au militaire participant au service aérien.] '> 1 Pour en bénéficier, ce militaire doit, suivant sa qualification, avoir accompli les prestations aéronautiques visées au présent chapitre.

L'allocation aéronautique est payable à terme échu.

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( 1 )<AR 2018-06-28/12 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. - Dispositions applicables aux membres du personnel navigant du cadre actif.

BE Justel 2003007127

Les allocations aéronautiques trimestrielles dont les montants sont fixés au tableau A de l'annexe au présent arrêté sont octroyées aux militaires appartenant à l'une des catégories suivantes, à condition qu'ils aient accompli, au cours du trimestre, au moins neuf heures de vol

1° [ '> 2 le membre du personnel navigant breveté, [ '> 3 titulaire d'un brevet visé à l'article 6, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées] '> 3 , qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef fait partie des tâches normales liées à la fonction ou qui effectue des prestations aéronautiques pour le maintien des qualifications requises] '> 2 ;

[ '> 2 1° /1 les autres membres du personnel navigant breveté, à l'exception du membre du personnel navigant breveté, [ '> 3 titulaire d'un brevet visé à l'article 6, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité] '> 3 , qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef ne fait pas partie des tâches normales liées à la fonction et qui n'effectue pas de prestations aéronautiques pour le maintien des qualifications requises;] '> 2

2° le personnel navigant élève;

3° le personnel navigant (certifié). <AR 2007-07-26/38 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2007>

Lorsque les militaires visés à l'alinéa 1er n'ont pas accompli au cours d'un trimestre le nombre d'heures de vol exigé, il leur est octroyé, par heure de vol accomplie, un neuvième de l'allocation aéronautique trimestrielle.

[ '> 2 L'allocation aéronautique trimestrielle pour les militaires visés à l'alinéa 1er, 1°, est déterminée en fonction du niveau de qualification. En cas de conversion sur un autre aéronef, le militaire conserve l'allocation liée au plus haut niveau de qualification acquis] '> 2 .

[ '> 2 Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les modalités d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une spécialité aéronautique déterminée.] '> 2

[ '> 3 Lorsque le militaire concerné peut prétendre à un multiple de l'allocation visée sur la base de plusieurs brevets, seul le montant le plus élevé est octroyé.] '> 3

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 30, 007; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2018-06-28/12 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2019-09-18/02 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2003007127

En cas de passage d'une catégorie du personnel navigant dans une autre catégorie du personnel navigant à une autre date que le premier jour du trimestre, toutes les prestations aéronautiques accomplies pendant le trimestre sont considérées comme exécutées dans la catégorie qui donne droit à l'allocation la plus élevée.

BE Justel 2003007127

Le Ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet [ '> 2 peut] '> 2 accorder des allocations aéronautiques prévues à la présente section, au militaire appartenant à une des catégories visées à l'article 7, alinéa 1er, [ '> 2 1° /1, 2° et 3°] '> 2 qui n'a pas accompli les prestations exigées, soit pour des raisons de service dûment motivées, soit en raison d'une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service.

[ '> 2 Le ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet peut accorder des allocations aéronautiques prévues à la présente section pour maximum six mois, au militaire appartenant à la catégorie visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, [ '> 2 1° /1, 2° et 3°] '> 2 qui n'a pas accompli les prestations exigées, soit pour des raisons de service dûment motivées, soit en raison d'une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service. Après ce délai, le militaire n'a plus droit à l'allocation trimestrielle aéronautique jusqu'à ce qu'il satisfasse à nouveau aux conditions exigées.] '> 2

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(1) pas de version française

( 2 )<AR 2018-06-28/12 , art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Section III. - Disposition applicable au personnel navigant breveté de réserve.

BE Justel 2003007127

Une allocation aéronautique journalière, dont le montant est fixé au tableau B de l'annexe au présent arrêté, est octroyée au membre du personnel navigant breveté de réserve pour chaque journée au cours de laquelle [ '> 1 il a effectivement fourni des prestations] '> 1 (...). <AR 2007-07-26/38 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2007>

Les sommes dues chaque mois en vertu du présent article ne peuvent cependant excéder un maximum, égal [ '> 1 à vingt fois] '> 1 le montant journalier.

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( 1 )<AR 2020-11-27/13 , art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2021>

Section IV. - [ '> 1 Dispositions applicables aux militaires autorisés à accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-06-28/12 , art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2003007127

Une allocation aéronautique dont le montant est fixé au tableau B de l'annexe au présent arrêté est octroyée au militaire autorisé à accomplir des prestations [ '> 1 aéronautiques] '> 1 occasionnelles pour chaque journée au cours de laquelle il effectue au moins une prestation [ '> 1 aéronautique] '> 1 commandée.

Les sommes dues en vertu du présent article pour une période d'une année ne peuvent jamais excéder un maximum, égal à trente-six fois le montant journalier.

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( 1 )<AR 2018-06-28/12 , art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Des allocations de carrière aéronautiques.

BE Justel 2003007127

§ 1er. Au membre du personnel navigant breveté, (...) il est octroyé une allocation annuelle de carrière aéronautique dont les montants sont fixés au tableau C de l'annexe au présent arrêté. <AR 2007-07-26/38 , art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2007>

(Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, [ '> 1 de cabin operator,] '> 1 de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

[ '> 5 ...] '> 5

Les allocations de carrière aéronautique sont ensuite payables au terme de chaque période de deux années.

Le paiement s'effectue le dernier jour du trimestre au cours duquel la période de cinq ou deux années est révolue.

(Le membre du personnel navigant breveté [ '> 2 visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées] '> 2 , titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée [ '> 2 dans le même article] '> 2 , perçoit l'allocation annuelle de carrière aéronautique fixée au tableau C avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.) <AR 2006-08-07/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2007-09-12/32 , art. 15, 004; En vigueur : 21-09-2007>

[ '> 4 Lorsque le militaire concerné peut prétendre à un multiple de l'allocation visée sur la base de plusieurs brevets, seul le montant le plus élevé est octroyé.] '> 4

[ '> 3 § 1er/1. Le montant est déterminé en fonction du niveau de qualification acquis et de l'âge du militaire.

Le montant est accordé à 100 pour cent du montant du tableau C au militaire [ '> 4 titulaire d'un brevet visé à l'article 6, 1°, 2° ou 4°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, et] '> 4 qui a droit à l'allocation trimestrielle aéronautique.] '> 3

[ '> 3 1er/2. Après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques liées à la fonction spécifique ou indispensables pour le maintien des qualifications, le militaire [ '> 4 titulaire d'un brevet visé à l'article 6, 1°, 2° ou 4°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité,] '> 4 conserve 100 pour cent du montant du tableau C durant les quatre années qui suivent l'arrêt des prestations aéronautiques.

Au militaire [ '> 4 titulaire d'un brevet visé à l'article 6, 1°, 2° ou 4°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, et] '> 4 qui a accompli de cinq à neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants suivants sont accordés

1° pendant la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 80 pour cent du montant du tableau C;

2° pendant la sixième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 60 pour cent du montant du tableau C;

3° pendant la septième année, après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 40 pour cent du montant du tableau C;

4° pendant la huitième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 20 pour cent du montant du tableau C;

5° à partir de la neuvième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants ne sont plus accordés;

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à seize années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 60 pour cent du montant du tableau C à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau C par année de service au-delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à dix-neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations, est accordé 60 pour cent du montant du tableau C à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau C par année de service au- delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de seize années de service aérien ou plus de dix-neuf années de service aérien, lorsqu'il n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur, avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 80 pour cent du montant du tableau C à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques.] '> 3

[ '> 3 § 1er/3. Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté, [ '> 4 titulaire d'un brevet visé [ '> 5 à l'article 6, 5° à 14°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité,] '> 5 ] '> 4 cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée au paragraphe 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

Au membre du personnel navigant breveté, [ '> 4 titulaire d'un brevet visé [ '> 5 à l'article 6, 5° à 14°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité,] '> 5 ] '> 4 qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation annuelle de carrière aéronautique de 540 EUR.] '> 3

[ '> 3 § 1er/4. Les allocations de carrière aéronautique sont payables pour la première fois après une période de cinq années, à compter du moment de l'octroi du brevet.

Les allocations de carrière aéronautique sont ensuite payables au terme de chaque période de deux années.

Le paiement s'effectue le dernier jour du trimestre au cours duquel la période de cinq ou deux années est révolue.] '> 3

§ 2. Le montant de l'allocation de carrière aéronautique est réduit au prorata du nombre de douzièmes correspondant au nombre entier de multiples de trente jours, lorsque la période fixée à l'article 12, [ '> 3 §§ 1er à 1er/3] '> 3 , a été interrompue par le militaire concerné à la suite

1° d'un régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;

2° d'un régime de départ anticipé à mi-temps;

3° d'une période de non-activité;

4° d'une pension à la demande;

5° d'une mise en disponibilité;

6° d'une mise à la pension d'office;

7° d'un congé de fin de carrière;

8° [ '> 3 d'un congé parental ou d'un congé de protection parentale;] '> 3 ;

9° d'une utilisation;

10° d'une suspension par mesure d'ordre;

11° d'une suspension de sa catégorie du personnel navigant breveté;

12° d'une radiation de sa catégorie du personnel navigant breveté;

13° d'un décès;

14° d'un nombre de jours d'absence pour motif de santé avec une durée totale, supérieure ou égale à trente jours par année pendant la période considérée, à l'exception d'une absence due à une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service.

§ 3. A titre exceptionnel et dans des cas dûment motivés, le Ministre de la Défense peut, sur demande des intéressés, autoriser le paiement anticipé de la fraction de l'allocation de carrière aéronautique, acquise à un certain moment aux militaires visés au § 1er [ '> 3 et au § 1er/3, alinéa 2] '> 3 ). <AR 2007-07-26/38 , art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2007>

[ '> 3 § 4. Après la radiation du personnel navigant suite à un accident en service et par le fait du service, le militaire conserve le droit à l'allocation de carrière aéronautique selon les modalités fixées aux §§ 1er/2 et 1er/3 du présent article.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-08-17/32 , art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2014-04-24/20 , art. 31, 007; En vigueur : 31-12-2013>

( 3 )<AR 2018-06-28/12 , art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<AR 2019-09-18/02 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2019>

( 5 )<AR 2023-09-22/11 , art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2003007127

Au militaire visé à l'article 12, § 1er,[ '> 1 ...] '> 1 qui atteint l'âge de 35 ans au cours d'une période bisannuelle, sera payé, pour la durée restante avant la prochaine échéance bisannuelle, la fraction correspondante de l'allocation de carrière aéronautique prévue pour le personnel navigant visé dans le même article, âgé de plus de 35 ans.

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( 1 )<AR 2018-06-28/12 , art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Des allocations de qualification aéronautique.

BE Justel 2003007127

[ '> 1 [ '> 2 Il est octroyé au membre du personnel navigant breveté, titulaire d'un brevet visé à l'article 6, 2° ou 4°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, qui n'a plus droit à l'allocation trimestrielle aéronautique visée au chapitre II, une allocation trimestrielle de qualification dont les montants sont fixés, en fonction de la qualification obtenue, au tableau D de l'annexe au présent arrêté.] '> 2

Pour le militaire visé à l'alinéa 1er, le montant est déterminé en fonction du nombre d'années de service aérien cumulées avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques.

Après le retrait temporaire ou définitif des prestations aéronautiques liées à la fonction spécifique ou indispensables pour le maintien des qualifications, le militaire visé à l'alinéa 1er [ '> 2 reçoit] '> 2 100 pour cent du montant du tableau D durant les quatre années qui suivent l'arrêt des prestations aéronautiques.

Au militaire [ '> 2 titulaire du brevet visé à l'article 6, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité,] '> 2 qui a accompli de cinq à neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants suivants sont accordés

1° pendant la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 80 pour cent du montant du tableau D;

2° pendant la sixième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 60 pour cent du montant du tableau D;

3° pendant la septième année, après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 40 pour cent du montant du tableau D;

4° pendant la huitième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 20 pour cent du montant du tableau D;

5° à partir de la neuvième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants ne sont plus accordés.

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à seize années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 60 pour cent du montant du tableau D à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau D par année de service au-delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à dix-neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations, est accordé 60 pour cent du montant du tableau D à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau D par année de service au-delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de seize années de service aérien ou plus de dix-neuf années, lorsqu'il n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur, avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 80 pour cent du montant du tableau D à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques.

Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement les modalités d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une spécialité aéronautique.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-06-28/12 , art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AR 2019-09-18/02 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2003007127

<Inséré par AR 2007-07-26/38 , art. 6; En vigueur : 01-10-2007> Au membre du personnel navigant breveté, [ '> 3 titulaire d'un brevet visé [ '> 4 à l'article 6, 5° à 14°,] '> 4 , de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité,] '> 3 qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, il est octroyé une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau E de l'annexe au présent arrêté.

Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté visé à l'alinéa 1er, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

Au membre du personnel navigant breveté, [ '> 3 titulaire d'un brevet visé [ '> 4 à l'article 6, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 14°,] '> 4 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité,] '> 3 qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau F de l'annexe au présent arrêté.

[ '> 2 Les modalités] '> 2 d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une certaine fonction sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.

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( 1 )<AR 2013-08-17/32 , art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2018-06-28/12 , art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2019-09-18/02 , art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<AR 2023-09-22/11 , art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2003007127

Lorsqu'un membre du personnel navigant visé à l'article 14 (et 14bis), change de qualification, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation pour la qualification supérieure est octroyée pour le trimestre concerné. <AR 2007-07-26/38 , art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2007>

[ '> 1 Lorsque le militaire concerné peut prétendre à un multiple de l'allocation visée sur la base de plusieurs brevets, seul le montant le plus élevé est octroyé.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-09-18/02 , art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2003007127

[ '> 1 Après la perte du brevet de personnel navigant suite à une inaptitude physique pour le service aérien, occasionnée par un fait dommageable survenu en service et par le fait du service, le militaire conserve le droit à l'allocation de qualification selon les modalités fixées dans les articles 14 et 14bis.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-06-28/12 , art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2003007127

L'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994, 25 mars 1996 et 20 septembre 1998, est abrogé, à l'exception

1° de l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1996;

2° de l'article 2;

3° de l'article 2bis, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988;

4° des articles 9, 10, 14, 17 et 18;

5° du tableau B de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994.

Toutefois, le tableau D de l'annexe à l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, est d'application pour le calcul de la fraction de la prime de carrière aéronautique, acquise le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le militaire visé à l'article 12, § 1er, du présent arrêté, étant toujours en service actif. Cette fraction de la prime de carrière aéronautique acquise sera payée au militaire concerné le premier jour du troisième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2003007127

Sont abrogés dans l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994, 25 mars 1996 et 20 septembre 1998

1° l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1996;

2° l'article 2;

3° l'article 2bis, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988;

4° les articles 9, 10, 14, 17 et 18;

5° le tableau B de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994.

BE Justel 2003007127

[ '> 1 Par mesure transitoire, le volontaire qui, avant le 1er janvier 2008, a suivi avec succès la formation de loadmaster-steward, est considéré comme membre du personnel navigant breveté pour l'application du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-04-29/14 , art. 1; En vigueur : 01-10-2007>

BE Justel 2003007127

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 14, 15 et 17 et le tableau D de l'annexe, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

BE Justel 2003007127

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 106683)

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( 1 )<AR 2023-09-22/11 , art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2023>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées;

Vu le protocole n° N109.601 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 13 mai 2001;

Vu l'avis n° D.I. 322.0-D.I. 415.03/110 de l'inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que ces mesures sont indispensables afin de renforcer le moral des membres du personnel navigant des forces armées;

Considérant que ces mesures sont indispensables afin d'améliorer le caractère attractif du métier de personnel navigant auprès des forces armées;

Considérant que la compétitivité sur le marché du travail du métier de personnel navigant auprès des forces armées par rapport à des secteurs qui, sur le plan pécuniaire, sont plus attractifs, compromet le recrutement de jeunes recrues et, par conséquent, la capacité opérationnelle des forces armées;

Considérant que pour les membres du personnel navigant des forces armées une rémunération alignée sur celle du marché du travail doit être réalisée à terme;

Considérant que les mesures visées constituent donc un avantage pécuniaire, grâce auquel les membres du personnel navigant des forces armées, dotés de compétences spécifiques, peuvent être incités à réaliser certaines prestations dans l'intérêt de la Nation d'une part, et à rester en service d'autre part;

Considérant que, dans l'accord sectoriel de la Défense du 19 avril 2001, le 31 décembre 2002 a déjà été fixé comme objectif pour l'entrée en vigueur de la plupart des mesures visées au présent arrêté;

Considérant la nécessité urgente de mettre les dispositions du présent arrêté en vigueur le plus vite possible parce que le moral exerce une influence directe sur la capacité opérationnelle des unités;

Considérant que le délai écoulé entre la négociation syndicale et l'obtention des accords des autorités chargées du contrôle administratif et budgétaire a été très long;

Considérant que ce long temps d'attente est susceptible de porter préjudice au climat de confiance qui préside aux relations avec les organisations syndicales;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-09-2023 publié le 17-11-2023

Articles modifiés

12; 14; N

Arrêté royal du 27-11-2020 publié le 24-12-2020

Articles modifiés

10; N

Arrêté royal du 18-09-2019 publié le 15-10-2019

Articles modifiés

7; 12; 14; 14bis; 15; N

Arrêté royal du 28-06-2018 publié le 27-07-2018

Articles modifiés

4; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 14bis; 15ter; N

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

9; 12; 14; 14bis

Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 13-05-2014

Articles modifiés

7; 12; N

Arrêté royal du 17-08-2013 publié le 05-09-2013

Articles modifiés

12; 14bis; N

Arrêté royal du 29-04-2009 publié le 16-06-2009

Article modifié : 17bis

Arrêté royal du 25-09-2007 publié le 05-10-2007

Article modifié : N

Arrêté royal du 12-09-2007 publié le 21-09-2007

Articles modifiés

7; 12; N

Arrêté royal du 26-07-2007 publié le 27-08-2007

Articles modifiés

1; 7; 10; 12; 14; 14BIS; 15; 15BIS;

Article modifié : N

Arrêté royal du 07-08-2006 publié le 31-08-2006

Articles modifiés

7; 12; N

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