2003007126 3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif, est complété comme suit
" 3° comme volontaire, avoir fourni la preuve de la connaissance effective du français et du néerlandais conformément aux dispositions de l'article 9bis de la même loi. ".
Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'officier visé au 1° et le sous-officier visé au 2° doivent " sont remplacés par les mots " le militaire visé à l'alinéa 1er doit ".
Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, les mots " L'officier ou le sous-officier " sont remplacés par les mots " Le militaire ".
L'article 2, du même arrêté, est remplacé par l'article suivant
" Art. 2. Le montant mensuel de l'allocation de bilinguisme est fixé à
1° 24,79 EUR pour l'officier;
2° 12,40 EUR pour le militaire au-dessous du rang d'officier. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif, notamment l'article 1er, §§ 1er et 2, et l'article 2;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 23 juillet 2001;
Vu l'avis numéro D.I.322.0 - D.I.415.03/110 de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans l'accord sectoriel de la Défense du 19 avril 2001, le 31 décembre 2002 a déjà été fixé comme objectif pour l'entrée en vigueur de la mesure visée au présent arrêté;
Considérant que le délai écoulé entre la négociation syndicale et l'obtention des accords des autorités chargées du contrôle administratif et budgétaire a été très long;
Considérant que ce temps d'attente est susceptible de porter préjudice au climat de confiance qui préside aux relations avec les organisations syndicales;
Considérant que la mesure visée constitue donc un incitant pécuniaire susceptible d'encourager les volontaires des forces armées à acquérir la connaissance légale de la deuxième langue nationale, apportant ainsi incontestablement un plus à la cohésion, à l'esprit de corps et au niveau opérationnel;
Considérant que le principe d'équité exige que l'allocation visée par cet arrêté soit sans retard octroyée aux volontaires ainsi qu'en bénéficient déjà tant les officiers que les sous-officiers;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons