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2003007090 BE

2003007090 18 MARS 2003. - Arrêté royal relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2003 et mise à jour au 16-02-2026)

66 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

BE Justel 2003007090

§ 1. Le présent arrêté est applicable au militaire qui bénéficie d'un traitement.

§ 2. [ '> 6 En dérogation au § 1er, les dispositions du titre III, [ '> 8 ...] '> 8 du titre IV et du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application

1° au militaire qui est en mobilité ou utilisé;

2° au militaire qui est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;

3° au militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;

4° au militaire dans la sous-position "en formation" [ '> 8 ...] '> 8 .] '> 6

[ '> 8 ...] '> 8

§ 3. En dérogation au § 1, les dispositions des chapitres V et VI du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au militaire en disponibilité.

§ 4. En dérogation au § 1, les dispositions du chapitre VII du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au sous-officier qui est commissionné à un grade d'officier.

§ 5. En dérogation au § 1, les dispositions du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application

1° au militaire appartenant au cadre de réserve qui effectue des rappels ou des prestations [ '> 4 complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement] '> 4 ;

2° au militaire en service permanent [ '> 5 ...] '> 5 ;

3° [ '> 3 au militaire [ '> 5 en service] '> 5 auprès des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux installés en Belgique et qui sont visés dans les tableaux 1, 2 et 3 figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;] '> 3

4° [ '> 5 ...] '> 5

§ 6. En dérogation au § 1, l'article 29, l'article 42, alinéa 2, et l'article 44, ne sont pas d'application au militaire dans la sous-position " en service normal " qui bénéficie du complément de traitement, visé à l'article 3, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.

[ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<AR 2013-04-09/03 , art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2013>

( 2 )<AR 2014-04-24/20 , art. 9, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 3 )<AR 2016-01-29/11 , art. 77, 013; En vigueur : 11-03-2016>

( 4 )<AR 2019-01-18/07 , art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019>

( 5 )<AR 2020-11-15/02 , art. 15, 020; En vigueur : 01-01-2021>

( 6 )<AR 2022-02-23/03 , art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2022>

( 7 )<AR 2022-02-23/03 , art. 1,c, 022; En vigueur : 01-01-2024>

( 8 )<AR 2026-02-09/01 , art. 1, 025; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2003007090

Les montants des allocations et des indemnités visées au présent arrêté, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 2003007090

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° prestations de service : les prestations que le militaire effectue sur ordre d'une autorité compétente ou en application d'une disposition législative ou réglementaire;

2° travail par équipe : un régime de travail au cours duquel une mission continue bien définie ou une série de missions est effectuée par des groupes de militaires constitués spécialement à cet effet, qui effectuent cette mission ou ces missions à titre exclusif, et qui se relayent à intervalles déterminés;

3° une mission de protection : une prestation de service ininterrompue d'au moins dix heures afin de protéger des objectifs militaires ou civils, et qui se caractérise par le fait que le militaire qui l'exécute reste armé et ne quitte pas les environs immédiats des objectifs à protéger, et qui peut être effectuée

a) soit dans un régime de travail par équipe;

b) soit par des veilleurs de nuit;

c) soit comme prestation de service supplémentaire par un militaire, pour qui elle n'est pas liée à la fonction normale;

4° permanence : une prestation de service ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, autre qu'une mission de protection, pendant laquelle le militaire concerné est disponible sur le lieu de la mission pendant toute la durée de la prestation de service, dans l'optique d'une intervention ou non;

5° catégorie

a) officiers : les officiers et les candidats revêtus d'un grade d'officier;

b) sous-officiers : les sous-officiers et les candidats revêtus d'un grade de sous-officier;

c) volontaires : les volontaires et les candidats revêtus d'un grade de volontaire;

6° catégorie barémique : les diverses échelles de traitement au sein d'une même catégorie;

7° service permanent : un déplacement de service à l'étranger [ 1 dans la sous-position "en service normal"] 1 [ '> 3 ou dans la sous-position "en formation"] '> 3 dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption;

8° veilleur de nuit : le militaire qui a un code d'emploi de " veilleur " ou de " veilleur-maître-chien " qui exerce une fonction reprise comme telle dans les tableaux organiques, impliquant que l'essentiel de ses prestations de service sont des missions de protection qui se situent en dehors des heures de service normales;

9° personnel rappelable : le personnel à qui un préavis a été donné, pour qu'il puisse reprendre son service endéans un délai raisonnable, déterminé par l'autorité compétente et ne pouvant pas dépasser quatre heures, afin d'effectuer des prestations de service, qui ont lieu dans le cadre d'un tour de rôle et qui ne peuvent pas être effectuées pendant les heures normales de service.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours fériés

le 1er janvier; le lundi de Pâques; le 1er mai; l'Ascension; le lundi de Pentecôte; le jour de l'anniversaire de Sa Majesté le Roi; le 21 juillet, le 15 août; le 1er novembre; le 2 novembre; le 11 novembre; le 15 novembre; le 25 décembre; le 26 décembre; le vendredi qui suit l'Ascension et les jours ouvrables à partir du 27 décembre jusque et y compris le 31 décembre, ainsi que les jours où le Ministre de la Défense accorde une dispense de service à tous les militaires sous sa compétence.

Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.

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(1) pas en version frnaçaise

( 2 )<AR 2020-11-15/02 , art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2023-12-20/09 , art. 9, 024; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2003007090

Le Ministre de la Défense exerce les compétences visées à l'article 3, alinéa 2, à l'article 28, alinéa 4, à l'article 41, alinéa 2, à l'article 48, 2° à 4°, et à l'article 51, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, par lequel l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances le dispense des accords des Ministres qui ont le budget et l'administration générale dans leurs attributions.

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT [ '> 1 et à l'allocation de carrière] '> 1 .

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 2, 022; En vigueur : 01-03-2022>

CHAPITRE I. - Du traitement de base [ '> 1 et de l'allocation de carrière] '> 1 .

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 3, 022; En vigueur : 01-03-2022>

BE Justel 2003007090

Le militaire bénéficie du traitement minimum afférent au grade dans lequel il est nommé ou commissionné, ainsi que les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté, ce qui constitue son traitement de base.

BE Justel 2003007090

[ '> 1 Le militaire bénéficie, en plus de son traitement de base, d'une allocation de carrière dont le montant annuel en euro est fixé dans l'annexe D au présent arrêté, par catégorie barémique, par grade et selon les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté.

L'allocation de carrière est payée avec le traitement à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel.

L'allocation de carrière est réduite conformément aux mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-02-23/03 , art. 4, 022; En vigueur : 01-03-2022>

BE Justel 2003007090

§ 1. Le militaire commissionné (à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade,) conserve le traitement [ '> 3 et l'allocation de carrière] '> 3 dont il bénéficiait avant cette commission. <AR 2006-02-16/37, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>

[ '> 3 En outre, pendant la durée de la commission, il a droit à une allocation égale à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière correspondant au grade supérieur auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière du grade auquel il était nommé avant cette commission.] '> 3

En dérogation à l'alinéa précédent, le militaire commissionné au grade de général de brigade bénéficie d'une allocation fixée à [ '> 4 4.222 EUR] '> 4 par an.

§ 2. [ '> 1 [ '> 3 Une allocation est octroyée au candidat militaire à concurrence de la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière liés au grade auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière, dans sa future catégorie barémique, de:] '> 3

1° capitaine, s'il est candidat officier du recrutement latéral;

2° sous-lieutenant, s'il est candidat officier

a) soit du recrutement spécial;

b) soit issu de la promotion sur diplôme;

[ '> 2 c) soit du recrutement pour une carrière à durée limitée.] '> 2

3° sergent, s'il est candidat sous-officier du niveau B

a) soit du recrutement spécial;

b) soit du recrutement normal, après l'obtention du diplôme exigé;

c) soit issu de la promotion sur diplôme, s'il était volontaire auparavant;

[ '> 2 d) soit du recrutement pour une carrière à durée limitée.] '> 2

[ '> 3 Le candidat sous-officier du niveau B, issu de la promotion sur diplôme, perçoit une allocation dont le montant est égal à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière qu'il percevrait s'il appartenait au niveau B et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière de sous-officier du niveau C.] '> 3 ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 10, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2018-01-22/02 , art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<AR 2022-02-23/03 , art. 5, 022; En vigueur : 01-03-2022>

( 4 )<AR 2022-02-23/03 , art. 5,c, 022; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - Des augmentations intercalaires.

BE Justel 2003007090

[ '> 1 Entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires la totalité des services actifs, à partir de l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, pour un candidat militaire, la période de formation scolaire effective en vue de l'obtention d'un bachelier ou d'un master n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Toutefois, pour un candidat officier auxiliaire, la période effective du cycle de formation en vue de l'obtention, selon le cas, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien, n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Les périodes effectives de formation scolaire ou du cycle de formation visées aux alinéas 2 et 3, comprennent également toutes les périodes de formation scolaire ou du cycle de formation prolongées suite à un incident de formation, ayant ou non menées, selon le cas, à l'obtention du bachelier, du master, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien.

La période de formation scolaire et la période du cycle de formation prennent fin soit

1° à la date de la nomination du candidat militaire dans le grade de base après l'obtention, selon le cas, du bachelier, du master, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien;

2° à la date de toute autre admission ou agrément du candidat militaire comme candidat militaire dans une autre qualité, dans une autre catégorie de personnel ou dans un autre niveau;

3° à la date de la réintégration du candidat militaire, selon le cas, dans sa formation de base originelle ou dans sa catégorie de personnel d'origine, conformément à l'article 107 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.

Dans le cas où la durée normale pour l'obtention d'un bachelier ou d'un master, d'une même orientation, n'est pas égale dans les différentes Communautés, après l'obtention du bachelier ou du master, la durée de formation la plus courte n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Seuls les mois calendriers complets sont pris en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2003007090

Pour le calcul des augmentations intercalaires, sont comptés comme services actifs

1° le temps pendant lequel le militaire se trouve dans une position donnant droit au traitement entier ou à la solde entière;

2° [ '> 2 le temps pendant lequel le militaire est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, d'un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.] '> 2

Est considéré comme traitement entier le traitement du militaire " [ '> 1 en période de formation scolaire] '> 1 " visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 12, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2022-02-23/03 , art. 7, 022; En vigueur : 01-03-2022>

BE Justel 2003007090

[ '> 1 Pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services actifs que le militaire a accomplis dans les services, établissements, offices et centres visés au titre II, chapitre II - De l'ancienneté pécuniaire, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sont admissibles d'office, sur la base de la réglementation en vigueur au moment du recrutement.] '> 1

[ '> 1 Les services visés à l'alinéa 1er entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires

1° pour le volontaire : à partir de l'âge de 18 ans;

2° pour le sous-officier à partir de l'âge de

a) 23 ans pour le sous-officier du niveau B;

b) 20 ans pour le sous-officier du niveau C;

3° pour l'officier

a) du niveau A à partir de l'âge de 24 ans pour

(1) la totalité des services qu'il a accomplis dans le niveau A au sens du titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

(2) les deux tiers des services qu'il a accomplis dans les niveaux B, C ou D, au sens du titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

b) du niveau B à partir de l'âge de 23 ans pour

(1) la totalité des services qu'il a accomplis dans le niveau A ou B au sens du titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

(2) les deux tiers des services qu'il a accomplis dans les niveaux C ou D, au sens titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.] '> 1

Pour l'application de l'alinéa 1, les périodes comptées en vertu des articles 8 et 9 au titre de prestations de service effectuées en qualité de militaire ou y assimilées, ne sont pas prises en considération.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 13, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

[ '> 1 Les services visés au titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, sont admis pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'ils sont reconnus, sur la base de la réglementation en vigueur au moment du recrutement, par le ministre de la Défense après avis du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, comme expérience professionnelle particulièrement utile pour l'exercice de la fonction.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction est celle qui a été acquise avant la date de recrutement et qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

Le militaire qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit les éléments de preuve, notamment une attestation fournie par l'employeur chez lequel l'expérience professionnelle a été acquise.

Le militaire peut introduire un mémoire auprès du ministre de la Défense dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision relative à la reconnaissance visée à l'alinéa 1er. La décision finale est notifiée au militaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-24/20 , art. 14, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

[ '> 1 Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-24/20 , art. 14, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

§ 1. [ '> 3 Les augmentations intercalaires annuelles sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'une année de services admissibles.] '> 3

§ 2. Les services admissibles ne se comptent que par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois [ '> 1 le cas échéant auprès de plusieurs employeurs,] '> 1 sont négligés.

Lorsque les services qui entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires ne sont pris en compte que pour les deux tiers, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 15, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2018-04-07/01 , art. 1, 016; En vigueur : 01-06-2018>

( 3 )<AR 2022-02-23/03 , art. 8, 022; En vigueur : 01-03-2022>

CHAPITRE III. - Des clauses de sauvegarde.

BE Justel 2003007090

[ '> 1 En dérogation aux articles 6 et 6bis

1° la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un militaire ou un candidat militaire suite à son admission ou son agrément dans une catégorie de personnel supérieure ou dans un niveau supérieur, dans la qualité de candidat sous-officier ou de candidat officier ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de son admission ou de son agrément dans la qualité de candidat militaire. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant son admission ou son agrément;

2° la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un militaire nommé dans une catégorie de personnel supérieure ou dans un niveau supérieur, ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de son admission ou de son agrément dans la qualité de candidat militaire afin d'être repris dans cette catégorie de personnel supérieure ou dans ce niveau supérieur, augmenté de 1.000 EUR. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant son admission ou son agrément majoré d'une allocation dont la valeur est égale à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière qu'il percevait la veille de son admission ou de son agrément, majorée de 1.000 EUR, et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière du grade auquel il vient d'être nommé;

3° la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un candidat militaire, à la suite de la réorientation dans la même catégorie de personnel, visée à l'article 105 de la loi du 28 février 2007 précitée, ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de sa réorientation. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant sa réorientation.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 9, 022; En vigueur : 01-03-2022>

BE Justel 2003007090

Toute modification des échelles de traitement [ '> 1 ou l'allocation de carrière] '> 1 produit ses effets le premier jour du mois suivant.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le militaire bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, il conserve le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement égal ou supérieur.

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 10, 022; En vigueur : 01-03-2022>

CHAPITRE IV. - Des bonifications et des réductions de traitement.

BE Justel 2003007090

Les réductions correspondant aux coefficients suivants sont d'application au traitement du militaire [ '> 1 "en période de formation scolaire"] '> 1 visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

1° en-dessous de 18 ans : 0,4;

2° à partir de 18 ans : 0,2.

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 16, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2018-01-22/02 , art. 2, 015; En vigueur : 02-01-2017>

CHAPITRE V. - Du traitement minimum garanti.

BE Justel 2003007090

En dérogation à l'article 6, le traitement de base annuel [ '> 3 ...] '> 3 ne peut être inférieur aux montants en euro figurant à l'annexe B au présent arrêté pour

1° l'officier [ '> 1 appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"] '> 1 , qui, au moment de son engagement ou rengagement comme candidat officier de ce corps, est selon le cas, titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien ou de licencié en sciences dentaires, ou médecin, vétérinaire ou dentiste, le cas échéant avec une spécialité complémentaire;

2° [ '> 3 le militaire du cadre de réserve en congé illimité effectuant des rappels, des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement ou des prestations volontaires d'encadrement;] '> 3

3° l'officier commissionné au titre auxiliaire.

Les montants visés à l'alinéa 1 sont accordés jusqu'au moment où l'intéressé obtient normalement un traitement égal ou supérieur en application des dispositions du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 17, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2019-01-18/07 , art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019>

( 3 )<AR 2022-02-23/03 , art. 12, 022; En vigueur : 01-03-2022>

CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement.

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§ 1. Le traitement du militaire est payé mensuellement et à terme échu, à raison d'un douzième du traitement annuel, sous réserve des avances sur traitement.

Toutefois, les avances sur traitement visées à l'alinéa 1 ne sont octroyées que sur demande de l'intéressé

1° au militaire en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations [ '> 1 complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement] '> 1 ;

2° au candidat militaire au début de son engagement.

§ 2. Toute modification dans la situation d'un militaire, à une date autre que le premier jour d'un mois, qui entraîne l'attribution d'une autre échelle de traitement, ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant.

§ 3. Lorsque le traitement du militaire dépend de son âge, est pris en considération l'âge du militaire au premier jour du mois.

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( 1 )<AR 2019-01-18/07 , art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019>

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[ '> 1 L'autorité visée à l'article 13ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est le Ministre de la Défense.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-06/12 , art. 41, 008; En vigueur : 12-01-2013>

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[ '> 1 Pour le militaire du cadre actif et le militaire du cadre de réserve effectuant des prestations volontaires d'encadrement, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes] '> 1 .

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

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( 1 )<AR 2020-09-30/10 , art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2003007090

[ '> 1 Pour le militaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en vingtièmes.

Le nombre de vingtièmes dus est égal au nombre de journées effectivement prestées, avec un maximum de vingt par mois calendrier. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-09-30/10 , art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2021>

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Lorsqu'un militaire décède, les avances consenties en vertu de l'article 17, § 1, ne sont pas sujettes à répétition.

TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS ET AUX INDEMNITES ACCORDEES AU MILITAIRE DANS LES SOUS-POSITIONS " EN SERVICE INTENSIF ", [ '> 1 EN APPUI MILITAIRE] '> 1 " EN ASSISTANCE " ET " EN ENGAGEMENT OPERATIONNEL ".

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 18, 011; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE I. - De l'allocation accordée au militaire dans la sous-position " en service intensif ".

BE Justel 2003007090

Le militaire dans la sous-position " en service intensif " perçoit une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.

CHAPITRE II. - Des allocations et des indemnités accordées au militaire dans les sous-positions [ '> 1 "en appui militaire",] '> 1 " en assistance " et " en engagement opérationnel ".

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 19, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

Le militaire dans les sous-positions [ '> 1 "en appui militaire",] '> 1 " en assistance " et " en engagement opérationnel " perçoit une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 20, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

Le militaire dans les sous-positions [ '> 1 en "appui militaire"] '> 1 " en assistance " et " en engagement opérationnel " perçoit en outre une indemnité journalière forfaitaire de 9,92 EUR. Ce montant est multiplié par les coefficients suivants [ '> 2 lorsque le militaire est engagé dans la zone d'engagement] '> 2

1° dans la sous-position " en assistance "

a) [ '> 2 en cas d'assistance nationale] '> 2 : 2;

b) [ '> 2 en cas d'assistance internationale] '> 2 : 2;

2° dans la sous-position " en engagement opérationnel "

a) en cas de maintien de l'ordre : 2;

b) en cas d'engagement d'observation : 2;

c) en cas d'engagement de protection : 3;

d) en cas d'engagement armé passif : 4;

e) en cas d'engagement armé actif : 5.

[ '> 1 3° dans la sous-position "en appui militaire" [ '> 2 en cas d'appui militaire actif] '> 2 : 2.] '> 1

[ '> 2 L'indemnité journalière forfaitaire de 9,92 EUR est multipliée par le coefficient 2 lorsque le militaire dans les sous-positions visées à l'alinéa 1er est engagé en dehors de la zone d'engagement, pour

a) participer à l'appui militaire, l'assistance ou l'engagement opérationnel;

b) effectuer un transit.] '> 2

L'octroi de l'indemnité visée [ '> 2 aux alinéas 1er et 2] '> 2 suspend le droit à l'indemnité pour menues dépenses établi par l'article 4, § 1, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 21, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2014-07-25/08 , art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions communes.

BE Justel 2003007090

Le traitement brut à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation de service a été effectuée.

En ce qui concerne le militaire [ '> 1 "en période de formation scolaire"] '> 1 , il s'agit du traitement annuel brut avant application de la réduction visée à l'article 15.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 22, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans [ '> 1 "les sous-positions "en service intensif", "en appui militaire", "en assistance"] '> 1 et " en engagement opérationnel " peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations et indemnités visées au présent titre.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2013>

TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS ET AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES.

CHAPITRE I. - De l'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit.

BE Justel 2003007090

Une allocation forfaitaire de 3/1850 du traitement annuel brut est accordée au veilleur de nuit par tranche de vingt-quatre heures accomplies comme prestation de veille d'au moins dix heures ininterrompues par prestation de service.

CHAPITRE II. - Des Allocations pour permanence et pour le personnel rappelable.

BE Justel 2003007090

Une allocation forfaitaire est accordée au militaire qui accomplit une permanence. Le montant de cette allocation est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut par période de vingt-quatre heures.

Cette allocation n'est pas accordée au militaire qui effectue la prestation de service, visée à l'alinéa 1, dans le cadre de son régime habituel de travail.

BE Justel 2003007090

Une allocation de 1/1850 du traitement annuel brut est accordée au militaire par période de vingt-quatre heures pendant laquelle il doit être rappelable.

La notion rappelable implique que le militaire, qui est rappelé par l'autorité en ayant la compétence, doit reprendre le service au plus tard endéans les deux heures.

Toutefois, lorsque le délai visé à l'alinéa 2 est porté à quatre heures, l'allocation est fixée à 0,5/1850 du traitement annuel brut.

Le Ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet

1° peut, pour des raisons de service dûment justifiées, également octroyer cette allocation au personnel qui répond aux conditions visées au présent article, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans le cadre d'un tour de rôle;

2° fixe les niveaux possibles selon lesquels le personnel est rappelable, les conditions à remplir pour pouvoir être considéré comme personnel rappelable ainsi que les modalités concernant l'organisation de ce régime de service.

CHAPITRE III. - De l'Allocation pour des prestations de service accomplies le samedi, le dimanche, ou un jour férié.

BE Justel 2003007090

Une allocation journalière forfaitaire de 50 EUR est accordée au militaire qui effectue des prestations de service le samedi, le dimanche, ou un jour férié, indépendamment du nombre de prestations de service par jour ou de la durée de celles-ci.

CHAPITRE IV. - De l'Allocation de sélectionné.

BE Justel 2003007090

§ 1. Une allocation de sélectionné est accordée au capitaine-commandant et à l'adjudant [ '> 1 du niveau C] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 dans les conditions prévues au présent article.

[ '> 1 Le capitaine-commandant bénéficie d'une allocation fixée à 1.875 EUR par an, s'il répond aux conditions suivantes

1° posséder au moins quatre ans d'ancienneté de service actif dans le grade de capitaine-commandant;

2° [ '> 3 avoir suivi avec succès depuis au moins deux ans la formation pour candidat officier supérieur.] '> 3

L'adjudant du niveau C bénéficie d'une allocation fixée à 1.250 EUR par an, s'il répond aux conditions suivantes

1° posséder au moins huit ans d'ancienneté de service actif dans le grade d'adjudant;

2° avoir réussi depuis au moins deux ans les examens de qualification pour l'accession au grade de d'adjudant-chef.] '> 1

§ 2. L'allocation visée au présent article ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.

§ 3. (L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date [ '> 1 à laquelle l'intéressé satisfait aux conditions fixées au § 1er] '> 1 . Toutefois, si cette date coïncide avec le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour.) <AR 2006-02-16/37, art. 3, 3°, 004; En vigueur : 13-03-2006>

[ '> 1 En dérogation à l'alinéa 1er, si la condition visée au § 1er alinéa 2, 2°, ou alinéa 3, 2°, est celle qui ouvre le droit, l'allocation visée au § 1er n'est due qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit la date à laquelle l'intéressé satisfait aux conditions fixées au § 1er.] '> 1

L'allocation cesse d'être due à partir du jour où le militaire bénéficie du traitement d'adjudant-chef ou de major.

[ '> 1 Le militaire qui renonce à l'avancement avant d'avoir satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéas 2 et 3, perd le droit à l'allocation. Toutefois, s'il revient sur sa décision conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'allocation lui est accordée, pour autant que les conditions précitées soient remplies.] '> 1

§ 4. L'allocation est payée mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte et [ '> 2 , selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis] '> 2 .

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( 1 )<AR 2016-09-16/09 , art. 1, 014; En vigueur : 07-11-2016>

( 2 )<AR 2020-11-27/13 , art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2022-07-20/35 , art. 5, 023; En vigueur : 26-08-2022>

CHAPITRE V. - Des allocations et des indemnités pour officiers.

BE Justel 2003007090

§ 1. A l'officier revêtu d'un grade d'officier général et à l'officier supérieur, [ '> 2 ...] '> 2 qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 6, ou 1bis à 5bis, de l'annexe A au présent arrêté, il est accordé une indemnité forfaitaire annuelle pour cadres supérieurs, d'un montant de 2 000 EUR, qui, dans le cadre du remboursement de dépenses propres à la Défense, est destinée à couvrir les charges professionnelles réelles, survenues en raison ou à l'occasion de l'exercice des fonctions liées à son grade.

Pour l'application de l'alinéa 1, cette indemnité est destinée à compenser les frais suivants supportés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas supportés directement par la Défense

1° [ '> 3 ...] '> 3

2° les frais de déplacement, survenus en raison ou à l'occasion de déplacements de service;

3° les frais de déménagement, qui, survenus en raison ou à l'occasion du transfert du lieu habituel de travail, sont liés au changement de domicile ou de résidence sans rapport direct toutefois avec le transport du mobilier, de l'équipement domestique ou des bagages;

4° [ '> 3 ...] '> 3

5° les frais de documentation;

6° les frais de cadeaux d'usage professionnels, survenus en raison ou à l'occasion d'événements sans rapport direct avec l'exercice des fonctions liées au grade.

L'officier qui perçoit l'indemnité visée à l'alinéa 1, ne peut pas prétendre aux indemnités visées à

1° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les déplacements effectués en Belgique;

2° les articles 4, 6, 9 à 12, et 22, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

3° l'article 4, § 1, 1°, et § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, lorsque tant l'ancien que le nouveau lieu habituel de travail sont situés en Belgique.

§ 2. Une allocation de fonction d'état-major est accordée au capitaine-commandant et au capitaine, [ '> 2 ...] '> 2 qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 5, [ '> 1 1bis à 5bis, ou 1ter] '> 1 , de l'annexe A au présent arrêté, et qui ont obtenu au minimum la mention " suffisant " lors de l'appréciation globale au cours de technique d'état-major, (ou ont suivi avec succès le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major). <AR 2006-12-14/51 , art. 6, 007; En vigueur : 16-08-2006>

(Toutefois, cette allocation est également accordée au capitaine-commandant et au capitaine qui n'a pas participé au cours visé à l'alinéa 1er, mais qui, selon le cas

1° soit, avant le 1er septembre 2003, a réussi la phase " interforces " du cours pour candidat officier supérieur;

2° soit, après le 1er septembre 2003, a réussi l'épreuve professionnelle commune du cours pour candidat officier supérieur (ou de la formation pour candidat officier supérieur).) <AR 2006-02-16/37, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2005> <AR 2006-12-14/51 , art. 6, 007; En vigueur : 16-08-2006>

Le montant annuel de cette allocation est fixé à 700 EUR.

Cette allocation peut être cumulée avec l'allocation visée à l'article 30.

Toutefois, cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.

Cette allocation est due au capitaine-commandant et au capitaine à partir du premier jour du mois qui suit l'appréciation visée à l'alinéa 1. Toutefois, si cette appréciation a lieu le premier jour d'un mois, elle est due à partir de ce jour.

Cette allocation cesse d'être due à partir du jour où l'officier bénéficie du traitement de major.

§ 3. [ '> 4 ...] '> 4

§ 4. L'officier commissionné (à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade,) bénéficie des allocations et des indemnités, liées à ce grade. <AR 2006-02-16/37, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 01-07-2005>

§ 5. Les allocations et les indemnités visées au présent chapitre sont payées mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent, et [ '> 2 , selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis] '> 2 .

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 24, 011; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2020-11-27/13 , art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2022-02-23/03 , art. 13, 022; En vigueur : 01-03-2022>

( 4 )<AR 2022-02-23/03 , art. 13,b, 022; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VI. - De L'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C.

BE Justel 2003007090

§ 1. Au sous-officier du cadre actif rémunéré conformément aux tableaux 7 ou 8 de l'annexe A au présent arrêté et qui, au 1er juillet 2003, est déjà nommé au grade d'adjudant, d'adjudant-chef ou d'adjudant-major, il est octroyé une allocation de formation annuelle, aux conditions fixées au présent article.

§ 2. Nul ne peut prétendre à l'allocation de formation s'il n'a pas obtenu au minimum la mention " suffisant " lors du contrôle des connaissances acquises concernant les nouvelles missions et structures des forces armées à la fin d'une formation composée soit de cours par correspondance, soit de conférences ou de séminaires, soit d'une combinaison des deux.

La nature et le calendrier du contrôle des connaissances acquises visé à l'alinéa 1, les conditions à remplir pour pouvoir y être soumis, les conditions à remplir pour obtenir au minimum la mention " suffisant " ainsi que les modalités concernant son organisation, sont fixés par le Ministre de la Défense.

§ 3. Le montant annuel de l'allocation de formation est fixé à

1° six cents euros pour l'adjudant qui n'a pas participé ou n'a pas encore pu participer au concours ou examen de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef;

2° sept cents euros pour

a) l'adjudant qui a participé au moins une fois au concours ou examen de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef, quel que soit le résultat de ce concours ou de cet examen;

b) l'adjudant-chef;

c) l'adjudant-major.

§ 4. L'allocation de formation est due pour la première fois le 1er juillet 2004.

L'allocation de formation est payée trimestriellement à terme échu, à raison d'un quart du montant annuel, avec le dernier traitement du trimestre qui suit celui pour lequel l'allocation de formation est due.

(L'allocation de formation cesse d'être due au sous-officier concerné à partir du premier jour du trimestre qui suit le jour de sa première rémunération conformément à des tableaux autres que les tableaux 7 ou 8 de l'annexe A au présent arrêté.) <AR 2005-12-21/49, art. 38, 003; En vigueur : 13-02-2006>

(NOTE : pour le remplacement des mots " de sa nomination à un grade " par les mots " où il est revêtu d'un grade " dans l'article 32, § 4, alinéa 3, apporté par AR 2006-02-16/37, art. 5; En vigueur : 13-03-2006, le législateur n'a pas pris en compte du remplacement complète antérieure de l'article 32, § 4, alinéa 3 , apporté par AR 2005-12-21/49, art. 38, 003; En vigueur : 13-02-2006; alors Justel n'a pas pu modifier l'article)

§ 5. L'allocation de formation peut être cumulée avec les allocations visées aux articles 30 et 33.

Toutefois, elle ne peut cependant pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.

CHAPITRE VII. [ '> 1 - De l'allocation de fonction pour l'exercice temporaire de l'emploi d'une autre catégorie de personnel et/ou d'un autre niveau.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-11-14/05 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2003007090

§ 1. Au sous-officier [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 1 ...] '> 1 qui, lorsque des raisons (impératives) d'encadrement l'exigent, est désigné temporairement pour exercer l'emploi d'une fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue organiquement, il est octroyé, aux conditions prévues au présent article, une allocation de fonction, dont le montant annuel est fixé à 1 000 EUR. <AR 2006-02-16/37, art. 6, 004; En vigueur : 13-03-2006>

§ 2. Sans préjudice du § 3, le sous-officier concerne peut prétendre à l'allocation de fonction à partir du jour où il exerce effectivement l'emploi de la fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue aux tableaux organiques du personnel et à laquelle il a été affecté par le directeur général human resources suite au manque temporaire d'un titulaire investi d'un grade d'officier ou d'un grade de niveau A.

§ 3. Le bénéfice de l'allocation de fonction est accordé au sous-officier concerné qui répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.

§ 4. Le Ministre de la Défense fixe la procédure selon laquelle l'affectation visée au § 2 a lieu.

§ 5. L'allocation de fonction est suspendue

1° dès le premier jour du quatrième mois qui suit celui auquel le sous-officier qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de sous-officier et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire est inconnue;

2° dès le moment où le sous-officier qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de sous-officier et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire sera supérieure à trois mois.

Elle est à nouveau due dès le premier jour ouvrable à partir duquel le sous-officier concerné a repris son emploi d'une fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue organiquement.

§ 6. L'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement [ '> 3 du mois] '> 3 au cours duquel le sous-officier concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.

[ '> 2 Toutefois, pour le sous-officier du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement du mois au cours duquel le sous-officier concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.] '> 2

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( 1 )<AR 2018-11-14/05 , art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AR 2020-11-27/13 , art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2022-02-23/03 , art. 14, 022; En vigueur : 01-03-2022>

BE Justel 2003007090

1 .[ '> 1 § 1er. Au volontaire [ '> 2 ...] '> 2 qui, lorsque des raisons impératives d'encadrement l'exigent, est désigné temporairement pour exercer l'emploi d'une fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue organiquement, il est octroyé, aux conditions prévues au présent article, une allocation de fonction, dont le montant annuel est fixé à 1.000 EUR.

§ 2. Sans préjudice du § 3, le volontaire concerné peut prétendre à l'allocation de fonction à partir du jour où il exerce effectivement l'emploi de la fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue aux tableaux organiques du personnel et à laquelle il a été affecté par le directeur général human resources suite au manque temporaire d'un titulaire investi d'un grade de sous-officier ou d'un grade de niveau B ou C.

§ 3. Le bénéfice de l'allocation de fonction est accordé au volontaire concerné qui répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.

§ 4. Le ministre de la Défense fixe la procédure selon laquelle l'affectation visée au § 2 a lieu.

§ 5. L'allocation de fonction est suspendue

1° dès le premier jour du quatrième mois qui suit celui auquel le volontaire qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de volontaire et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire est inconnue;

2° dès le moment où le volontaire qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de volontaire et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire sera supérieure à trois mois.

Elle est à nouveau due dès le premier jour ouvrable à partir duquel le volontaire concerné a repris son emploi d'une fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue organiquement.

§ 6. L'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement [ '> 3 du mois] '> 3 au cours duquel le volontaire concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.] '> 1

[ '> 2 Toutefois, pour le volontaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement du mois au cours duquel le volontaire concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2018-11-14/05 , art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AR 2020-11-27/13 , art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2022-02-23/03 , art. 15, 022; En vigueur : 01-03-2022>

CHAPITRE VIII. - De L'allocation de maîtrise pour les premiers caporaux-chefs.

CHAPITRE VIII. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2003007090

§ 1. La durée de la prestation de service est déterminée par l'heure de départ et l'heure de retour du militaire dans le quartier.

Si la prestation de service a lieu au quartier, seule est prise en considération la période durant laquelle le militaire est effectivement présent à l'unité, dans la tenue prescrite, sur le lieu de travail désigné et selon l'horaire imposé.

En dérogation à l'alinéa 2, en ce qui concerne le calcul de la durée de la prestation de service pour le personnel rappelable, la durée des déplacements vers le lieu de la mission et retour est également, en sus de la prestation effective, prise en considération.

§ 2. Toutefois, pour déterminer la durée des prestations de service visées à l'article 27, alinéa 1, la tâche normale journalière qui précède immédiatement la prestation de service ou y est incluse, est prise en compte pour le calcul de l'allocation.

BE Justel 2003007090

§ 1. Le traitement annuel à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation de service a été effectuée.

§ 2. Les allocations et les indemnités sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ainsi que dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps.

Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, les allocations et les indemnités visées aux chapitres IV, V, VI, VII et VIII du présent titre, sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elles se rapportent.

(Pour l'application de l'alinéa 2, lorsque le montant de base de l'allocation ou de l'indemnité n'est pas fixé sur base mensuelle, la réduction visée à l'alinéa 2 est opérée après fractionnement de l'allocation ou de l'indemnité visant à la ramener fictivement à un montant mensuel.) <AR 2006-02-16/37, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2005>

BE Justel 2003007090

Pour l'application des dispositions du présent titre

1° on entend par jour ouvrable, chaque jour calendrier au cours duquel le militaire concerné effectue une prestation de service;

2° (le militaire qui effectue une des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, est considéré comme un militaire du cadre actif;) <AR 2006-02-16/37, art. 9, 004; En vigueur : 13-03-2006>

3° les mois et les trimestres à prendre en considération sont les mois et les trimestres de l'année civile.

BE Justel 2003007090

Les personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, et dont la présence est requise auprès des militaires pour l'exécution de prestations de service qui donnent droit aux allocations visées aux articles 26, 27, 28 et 29, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'INTER-RUPTION ACCORDEE AU MILITAIRE EN NON-ACTIVITE A LA SUITE D'UN RETRAIT TEMPORAIRE D'EMPLOI PAR INTERRUPTION DE CARRIERE.

BE Justel 2003007090

§ 1. Une allocation d'interruption de 250,28 EUR par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière.

§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 274,55 EUR par mois, lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 297,92 EUR par mois lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Les montants prévus aux alinéas 1 ou 2 restent acquis, également en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si un membre du personnel, pendant une interruption de carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1 ou 2, cette allocation majorée peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande.

§ 3. Lorsque les allocations prévues aux paragraphes précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.

§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsque le membre du personnel exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article [ '> 1 176, § 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées] '> 1 . Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité.

§ 5. Les montants fixés au présent article ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de carrière. Après cette période, ils sont diminués de cinq pour-cent.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 25, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

Lorsque le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public est libellé en euros et cents, il est arrondi au cent supérieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou n'atteint pas 5.

TITRE VI. - NORMALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICE.

CHAPITRE I. - De La durée moyenne des prestations de service.

BE Justel 2003007090

La durée moyenne des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier est fixée à trente-huit heures par semaine.

Le Ministre de la Défense peut fixer pour les groupes-cibles qu'il détermine, une durée moyenne des prestations de service plus courte, à titre d'essai et pour une durée qu'il détermine.

CHAPITRE II. - De l'imputation des prestations de service du militaire qui se trouve dans la sous-position " en service normal ".

BE Justel 2003007090

Lorsque le militaire se trouve dans la sous-position " en service normal ", ses prestations de service sont imputées pour leur durée réelle.

Chaque heure ou fraction d'heure effectuée entre 22.00 heures et 06.00 heures est imputée pour le double de sa durée.

BE Justel 2003007090

En dérogation à l'article 42, alinéa 2, en ce qui concerne le veilleur de nuit et le militaire qui travaille par équipe, chaque heure ou fraction d'heure de prestation effectuée entre 22.00 heures et 06.00 heures est imputée pour sa durée réelle.

BE Justel 2003007090

Les permanences sont prises en compte forfaitairement par jour, pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-02-16/37, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-02-16/37, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>

(Toutefois, lorsqu'elles sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, elles sont prises en compte forfaitairement pour huit heures par jour considéré.) <AR 2006-02-16/37, art. 10, 2°, 004; En vigueur : 13-03-2006>

CHAPITRE III. - De l'imputation des prestations de service du militaire qui se trouve dans les sous-positions " en service intensif ", [ '> 1 "en appui militaire",] '> 1 " en assistance " et " en engagement opérationnel ".

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 18, 011; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2003007090

Les samedis, dimanches et jours fériés pendant lesquels le militaire est dans la sous-position " en service intensif " comptent forfaitairement pour huit heures.

Les prestations de service accomplies les jours ouvrables pendant lesquels le militaire est dans la sous-position " en service intensif ", sont prises en compte forfaitairement pour la durée normale de travail du jour considère, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.

BE Justel 2003007090

Lorsque le militaire se trouve dans la sous-position [ '> 1 "en appui militaire",] '> 1 " en assistance " ou " en engagement opérationnel ", les jours prestés sont pris en compte forfaitairement, pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 26, 011; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

BE Justel 2003007090

Les périodes suivantes sont prises en compte forfaitairement, pour la durée normale de travail du jour calendrier considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°

1° les jours de congé et les autres absences réglementaires similaires accordés comme prévu dans les règles complémentaires visées à l'article 51;

2° les jours d'absence pour motif de santé;

3° les jours de facilité de service ou d'exemption de service fixés dans les règles complémentaires visées à l'article 51;

4° les jours d'absence pour raisons syndicales;

5° les jours fériés ou les jours assimilés qui tombent un jour ouvrable.

BE Justel 2003007090

Les prestations de service suivantes ne sont pas prises en compte

1° les prestations de service qui entrent en considération pour le paiement de l'allocation visée à l'article 28;

2° les interruptions de service que le Ministre de la Défense détermine;

3° les déplacements que le Ministre de la Défense détermine;

4° les activités que le Ministre de la Défense détermine;

5° les activités qui ne sont pas imposées sur place par le commandant au cours d'un déplacement de service qui ne répond pas aux conditions pour l'octroi d'une allocation.

BE Justel 2003007090

Au militaire dont les prestations de service effectuées au cours d'une période de référence fixée à un semestre civil, dépassent la durée moyenne de travail hebdomadaire, et pour autant que cela soit compatible avec la bonne exécution du service et avec la mise en oeuvre efficace du personnel, le commandant d'unité peut

1° accorder à la demande du militaire, une récupération d'heures supplémentaires;

2° imposer une récupération d'heures supplémentaires.

Le cas échéant, une récupération d'heures supplémentaires, avec un maximum de trente-huit heures, peut être accordée ou imposée à l'avance en prévision de missions futures.

BE Justel 2003007090

§ 1. Une allocation est accordée au militaire pour chaque heure de prestation supplémentaire pour laquelle aucune récupération en temps ne peut être imposée ni accordée avant la fin du semestre civil qui suit la période de référence.

(Toutefois, le Ministre de la Défense peut, pour les cas qu'il détermine, modifier le délai d'un semestre civil, visé à l'alinéa 1er.) <AR 2004-12-16/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. Le montant de cette allocation horaire est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut.

Pour l'application du présent article, en dérogation à l'article 36, § 1, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due au cours du premier mois du deuxième semestre suivant la période de référence.

§ 3. Le nombre d'heures de prestations supplémentaires qui entre en considération pour l'octroi de l'allocation, est déterminé comme suit

1° lorsque la durée totale des prestations supplémentaires de service comprend une fraction d'heure, les règles suivantes sont d'application

a) si la fraction d'heure est égale ou supérieure à trente minutes, elle est comptée pour une heure entière;

b) si la fraction d'heure est inférieure à trente minutes, elle n'est pas prise en considération;

2° les heures ainsi déterminées sont reportées à la période de référence suivante, sans que ce report ne puisse toutefois dépasser trente-huit heures;

3° le solde éventuel subsistant après le report entre en considération pour l'octroi de l'allocation.

BE Justel 2003007090

Le Ministre de la Défense est autorisé à fixer les règles complémentaires d'exécution et d'organisation dans le cadre du régime déterminé par le présent arrêté.

Il désigne en outre les autorités militaires qui sont habilitées, dans le cadre du régime déterminé par le présent arrêté et des règles déterminées en exécution de l'alinéa 1, à fixer des règles complémentaires relatives aux matières suivantes

1° la détermination des modalités d'application des prestations de service ou des régimes de travail suivants

a) le travail par équipe;

b) les missions de protection;

c) les permanences;

2° la détermination des modalités d'application pour le personnel rappelable visé à l'article 28;

3° la détermination des horaires de service qui reflètent la répartition de la durée hebdomadaire de travail, telle qu'elle est fixée conformément à l'article 41;

4° la détermination de la durée de travail forfaitaire des prestations de service visées à l'article 44, alinéa 1, à l'article 45, alinéa 2, à l'article 46 et à l'article 47;

5° la détermination des interruptions de service, des déplacements et d'autres activités visés à l'article 48, 2° à 5°, qui ne sont pas pris en compte;

6° la détermination des modalités d'application de la récupération d'heures visée à l'article 49.

BE Justel 2003007090

[ '> 1 L'autorité visée à l'article 13quater de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est le directeur général human resources.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-24/20 , art. 27, 011; En vigueur : 31-12-2013>

TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES.

BE Justel 2003007090

Dans l'article 3, § 1, de arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, le mot " huit " est remplacé par le mot " onze ".

BE Justel 2003007090

Sont abrogés à la date du 1er juillet 2003

1° dans l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires

a) l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;

b) l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1990;

c) l'article 28;

2° l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002, à l'exception

a) de l'article 20bis, alinéa 1, 1°, a), et 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2001;

b) des tableaux 1 à 6, 1bis à 5bis, et 9 à 13, de l'annexe A.

BE Justel 2003007090

Sont abrogés à la date du 1er septembre 2003

dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002

les tableaux 12 et 13, de l'annexe A.

BE Justel 2003007090

Sont abrogés à la date du 1er octobre 2003

dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002

l'article 20bis, alinéa 1, 1°, a), et 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2001;

BE Justel 2003007090

Sont abrogés à la date du 1er décembre 2003

dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002

les tableaux 9 à 11, de l'annexe A.

BE Justel 2003007090

Est abrogé à la date du 1er janvier 2004

l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, pour certains militaires, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, du 16 mai 1980, du 15 mars 1988, du 21 mars 1991, du 11 août 1994 et du 22 novembre 1999.

BE Justel 2003007090

Sont abrogés à la date du 1er août 2005

dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002

les tableaux 1 à 6, et 1bis à 5bis, de l'annexe A.

BE Justel 2003007090

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception

1° des tableaux 12 et 13 de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;

2° des articles 23, alinéa 1, 1°, a), et 2°, a), 42, alinéa 2, et 43, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2003;

3° de l'article 7, § 2, 2°, et des tableaux 9 à 11 de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2003;

4° des articles 1, § 6, 29 et 52, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004;

5° de l'article 50, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004;

6° de l'article 31, § 3, qui entre en vigueur le 1er août 2004;

7° des articles 7, § 2, 1°, 31, § 2, 33, et des tableaux 1 à 6, et 1bis à 5bis, de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er août 2005;

8° de l'article 31, § 1, qui entre en vigueur le 1er décembre 2005.

BE Justel 2003007090

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18357)

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( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 17, 022; En vigueur : 01-03-2022>

Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2. Annexe B...] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18357)

----------

( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 18, 022; En vigueur : 01-03-2022>

Art. N3 . [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AR 2022-02-23/03 , art. 19, 022; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N4.[ '> 1 Annexe D.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18357)

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-02-23/03 , art. 20, 022; En vigueur : 01-03-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, alinéa 2, l'article 3, § 3bis, l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1977, du 16 mai 1980, du 15 mars 1988, du 21 mars 1991, du 11 août 1994 et du 22 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1990 et l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, notamment l'article 3;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 4 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que ces mesures sont indispensables afin de renforcer le moral des membres des forces armées;

Considérant que ces mesures sont indispensables afin d'améliorer le caractère attractif du métier de militaire;

Considérant que la compétitivité sur le marché du travail du métier de militaire par rapport à des secteurs qui, sur le plan pécuniaire, sont plus attractifs, compromet le recrutement de jeunes recrues et, par conséquent, la capacité opérationnelle des forces armées;

Considérant que pour les militaires une rémunération alignée sur ce lle du marché du travail doit être réalisée à terme;

Considérant que les mesures visées constituent donc un avantage pécuniaire, grâce auquel les militaires, dotés de compétences spécifiques, peuvent être incités à réaliser certaines prestations dans l'intérêt de la Nation d'une part, et à rester en service d'autre part;

Considérant que, dans l'avenant du 14 juin 2002 à l'accord sectoriel de la Défense du 19 avril 2001, le 1er janvier 2003 a déjà été fixé comme objectif pour l'entrée en vigueur de la plupart des mesures visées au présent arrêté;

Considérant la nécessité urgente de mettre les dispositions du présent arrêté en vigueur le plus vite possible parce que le moral exerce une influence directe sur la capacité opérationnelle des unités;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 09-02-2026 publié le 16-02-2026

Article modifié : 1

Arrêté royal du 20-12-2023 publié le 17-01-2024

Article modifié : 3

Arrêté royal du 20-07-2022 publié le 19-09-2022

Article modifié : 30

Arrêté royal du 23-02-2022 publié le 07-03-2022

Articles modifiés

1; 6bis; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 31; 33; 33/1; N1; N2; N4; 14; 31

Arrêté royal du 27-11-2020 publié le 24-12-2020

Articles modifiés

30; 31; 33; 33/1; 34

Arrêté royal du 15-11-2020 publié le 09-12-2020

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 30-09-2020 publié le 15-10-2020

Articles modifiés

19; 19bis

Arrêté royal du 18-01-2019 publié le 25-02-2019

Articles modifiés

1; 16; 17; 48

Arrêté royal du 14-11-2018 publié le 28-11-2018

Articles modifiés

33; 33/1

Arrêté royal du 07-04-2018 publié le 23-04-2018

Articles modifiés

11; N1

Arrêté royal du 22-01-2018 publié le 07-02-2018

Articles modifiés

7; 15; N1

Arrêté royal du 16-09-2016 publié le 28-10-2016

Article modifié : 30

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

1; 3; 4; 18; 28; 32; 33; 41; 48; 50; 51

Arrêté royal du 25-07-2014 publié le 08-08-2014

Article modifié : 23

Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 13-05-2014

Articles modifiés

1; 7; 8; 9; 10; 10bis; 11; 15; 16; 22; 23; 24; 25; 31; 39; 46; 51bis; N1; N2

Arrêté royal du 14-03-2014 publié le 30-04-2014

Article modifié : N1

Arrêté royal du 09-04-2013 publié le 21-05-2013

Article modifié : 1

Arrêté royal du 06-12-2012 publié le 11-01-2013

Article modifié : 18

Arrêté royal du 14-12-2006 publié le 17-01-2007

Article modifié : 31

Arrêté royal du 07-08-2006 publié le 31-08-2006

Article modifié : N1

Arrêté royal du 16-02-2006 publié le 03-03-2006

Article modifié : 31

Arrêté royal du 16-02-2006 publié le 02-03-2006

Articles modifiés

1; 7; 30-32; F33; 34; 36; 37; 44; N1

Arrêté royal du 21-12-2005 publié le 03-02-2006

Articles modifiés

32; N1

Arrêté royal du 16-12-2004 publié le 14-01-2005

Article modifié : 50

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