2003007067 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2003 et mise à jour au 20-06-2007.)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
a) "l'Institut national" : l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
b) "les intéressés"
1° (les ressortissants de l'Institut national, qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité et assimilés, pour autant qu'ils totalisent une période d'au moins (6 mois) dans un ou plusieurs statuts de reconnaissance nationale;) <L 2006-08-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2006> <L 2007-05-11/50 , art. 2, 005; En vigueur : 30-06-2007>
2° les enfants de prisonniers politiques qui ont obtenu la qualité d'ayant droit de bénéficiaire du statut de prisonnier politique en application des lois coordonnées sur le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;
(3° Les orphelins de personnes déportées pour raisons raciales ainsi que les adultes et les enfants qui, soumis aux mesures de persécution raciale édictées par l'autorité occupante, ont été forcés de vivre dans la clandestinité, et à qui une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de quatre semestres a été accordée.) <L 2004-02-13/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003>
c) "la nomenclature" : la nomenclature de l'ensemble des interventions prévues par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en matière de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils d'orthopédie et de prothèse.
(d) la Commission : la Commission de soins de santi telle que privue « l'article 4 de l'arrjti royal du 19 septembre 1985 et dont la mission est difinie notamment par l'article 4, ' 2 de l'arrjti royal du 29 octobre 1986.) <AR 2007-04-30/31 , art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2007>
Les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, l'hospitalisation ainsi que les appareils d'orthopédie et de prothèse sont fournis aux intéressés selon les limites, les modalités et les tarifs définis ci-après.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, l'Institut national assure la gratuité des soins aux intéressés selon les tarifs de la nomenclature.
Avant de demander à l'Institut national le remboursement des prestations de santé prévues à la nomenclature, les intéressés doivent s'adresser à l'organisme qui les assure contre la maladie et l'invalidité.
A l'exception des indemnités résultant d'une assurance individuelle, toutes les interventions octroyées par un organisme quelconque, visé ou non à l'alinéa précédent et destinées à indemniser les intéressés pour les soins tombant sous l'application du présent arrêté doivent être déduites des prestations allouées en exécution du présent arrêté.
<inséré par AR 2007-04-30/31 , art. 2; En vigueur : 01-06-2007> Dans les cas individuels où les intéressés, conformément à l'article 3, ne peuvent être soignés de façon suffisante, la Commission peut décider d'octroyer une intervention. La Commission détermine les conditions qui doivent être remplies et fixe le taux de l'intervention.
L'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, aux anciens combattants et victimes de guerre qui comptent une période de reconnaissance d'au moins un an dans un des statuts de reconnaissance nationale est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er juillet 1969, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, notamment l'article 25, 2°;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que tout délai supplémentaire dans l'application des mesures proposées priverait inéquitablement un nombre important de nouveaux bénéficiaires de l'intervention de l'I.N.I.G. dans le coût des soins médicaux, pharmaceutiques et de prothèses, en raison du taux de mortalité considérable qui affecte leur tranche d'âge et où le recours aux soins médicaux est le plus inévitable et correspond à une nécessité pressante;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 11-05-2007 publié le 20-06-2007
ART MODIFIE: 1
AR du 30-04-2007 publié le 31-05-2007
ART MODIFIES: 1; 4BIS
Loi du 07-08-2006 publié le 05-09-2006
ART MODIFIE: 1
Loi du 13-02-2004 publié le 12-03-2004
ART MODIFIE: 1