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2003007066 BE

2003007066 6 FEVRIER 2003. - [Loi portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile] <L 2013-07-31/04 , art. 349, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Modifiée par L 2007-02-28/35, art. 238, 004; En vigueur : 31-12-2013. Voir art. 272) (NOTE : L'article 238 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 06/02/2003 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 350 de la loi du 31 juillet 2013 ( 2013-07-31/04 )

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2003007066

Les dispositions des articles 14 à 18 sont applicables à tout militaire qui est rendu à la vie civile pour quelque motif que ce soit et qui, du fait de son statut, n'est pas assujetti aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage ainsi que le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables

1° aux militaires qui, en vertu de leur statut, ont atteint la limite d'âge ou ont été démis d'office de leur emploi avec un droit immédiat à une pension, à condition que le montant annuel de cette pension s'élève au moins au montant des allocations principales de 300 jours de chômage, majoré de 40 %;

2° [ '> 3 ...] '> 3

3° [ '> 3 ...] '> 3

4° aux élèves d'origine civile de la division préparatoire de l'Ecole royale militaire.

[ '> 1 Pour la détermination des allocations principales visées à l'alinéa 2, 1°, [ '> 2 le montant limite A visé à l'article 111, alinéa 2] '> 2 , de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est utilisé.] '> 1

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( 1 )<L 2010-04-23/04 , art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<L 2013-07-18/17 , art. 4, 005; En vigueur : 24-08-2013>

( 3 )<L 2018-04-30/07 , art. 6, 008; En vigueur : 25-05-2018>

BE Justel 2003007066

Sans préjudice des droits qu'ils pourraient éventuellement faire valoir en vertu d'un régime de sécurité sociale plus favorable, les militaires visés à l'article 14 sont considérés comme ayant été assujettis sans interruption, pour la durée de leurs prestations, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage ainsi que l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités, et aux dispositions concernant l'assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet

1° dans les trente jours calendrier à dater de leur retour à la vie civile, ils

a) ont acquis la qualité de travailleur assujetti à la loi précitée, d'ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande;

b) ou sont inscrits comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional de l'emploi;

2° ou ils fournissent la preuve que pendant la même période, ils se trouvent en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2003007066

§ 1er. Le ministère de la Défense nationale verse à l'Office national de sécurité sociale au profit des militaires visés à l'article 14

1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que l'intéressé doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle il appartient, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;

2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité. [ '> 1 En cas de licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.] '> 1

L'octroi éventuel d'une prime, allocation, indemnité ou pécule de départ en vertu des articles 12 et 13 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs et en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme ne fait pas obstacle au paiement des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à des prestations à temps plein.

§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la période de service actif du militaire licencié.

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( 1 )<L 2016-12-25/01 , art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2003007066

Au cours de la dernière journée de travail, le ministère de la Défense nationale délivre à l'intéressé, ou lui fait parvenir par pli recommandé à la poste, tous les documents requis par la législation relative à la sécurité sociale, un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir.

En outre, le ministère de la Défense nationale fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale les données requises pour le calcul des cotisations.

BE Justel 2003007066

Si la décision par laquelle il est mis fin à l'exercice de l'emploi ou si la résiliation de l'engagement ou du rengagement, ou la perte de la qualité est annulée ou retirée ultérieurement, l'intéressé est considéré comme étant resté assujetti sans interruption au régime de protection sociale des travailleurs qui est lié au statut de militaire.

Dans ce cas, et pour autant que les cotisations dues par le travailleur aient été versées conformément à l'article 16, le montant correspondant est remboursé au ministère de la Défense nationale.

Les indemnités de chômage et les indemnités de l'assurance maladie-invalidité que l'intéressé aurait reçues en vertu de la présente loi, ne pourront être récupérées que s'il a droit au paiement du montant des arriérés de traitement.

BE Justel 2003007066

L'article 5, § 1er, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est complété comme suit

" 6° lorsque le militaire obtient un congé de reclassement ".

BE Justel 2003007066

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-10-2003, par AR 2003-10-03/31, art. 8)

Travaux parlementaires

Session 2002-2003 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : Projet de loi n° 1984/1 - Rapport n° 1984/2 - Texte adopté n° 1984/3. Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002. Sénat. Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre n° 1411/1. Non évoqué.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 30-04-2018 publié le 15-05-2018

Article modifié : 14

Loi du 25-12-2016 publié le 29-12-2016

Article modifié : 16

Loi du 31-07-2013 publié le 20-09-2013

Articles modifiés

INTITULE; 2-6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 22; 23; 26

Loi du 18-07-2013 publié le 14-08-2013

Article modifié : 14

Loi du 23-04-2010 publié le 07-05-2010

Article modifié : 14

Loi du 28-02-2007 publié le 10-04-2007

Articles modifiés

2-6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Loi du 16-07-2005 publié le 10-08-2005

Articles modifiés

F7; NL9; NL13; NL15

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