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2003007032 BE

2003007032 16 JANVIER 2003. - Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line entre Saint-Vith et la frontière allemande par la Défense nationale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003007032

Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, d'acquérir ou d'exproprier immédiatement les terrains nécessaires au fonctionnement et au maintien d'un tronçon de pipeline entre Saint-Vith et la frontière allemande, sur le territoire des communes de Saint-Vith et Amel, tel qu'indiqué aux plans terriers annexés au présent arrêté;

BE Justel 2003007032

A cet effet, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence prévue par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.

BE Justel 2003007032

A défaut d'accord à l'amiable sur la cession des emprises reprises aux colonnes nos 8 et 9 et des servitudes reprises à la colonne n° 12 du tableau annexé au présent arrêté, la Défense nationale est autorisée à acquérir en pleine propriété la superficie des parcelles telles qu'elles sont reprises dans la colonne n° 11 du tableau annexé au présent arrêté.

BE Justel 2003007032

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la défense,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. LEGENDE.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-02-2003, p. 5355-5381).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, formant l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes;

Considérant que l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) a approuvé la demande de la CEPMA (Central Europe Pipeline Management Agency) gestionnaire du système pipe-line de l'Europe occidentale, de remplacer l'oléoduc 6 pouces entre Glons et Saint-Vith par une ligne de 12 pouces et a mis des crédits à disposition de la Belgique en octobre 1997, afin de réaliser ce projet;

Considérant que le renouvellement du pipeline permet non seulement d'augmenter la capacité du réseau des oléoducs de l'OTAN, mais également de satisfaire aux impératifs de protection de l'environnement, puisque la nouvelle conduite sera posée à une profondeur excédant 40 cm la profondeur nominale de la ligne actuelle;

Considérant que la Belgique doit se conformer aux obligations qui lui sont imposées par l'OTAN dont elle est un pays membre;

Considérant les plans terriers des emprises de terrains à acquérir ou à exproprier par l'Etat belge sur le territoire des communes de Saint-Vith et Amel;

Considérant que l'acquisition ou l'expropriation immédiate des terrains visés ci-avant est indispensable pour cause d'utilité publique;

Sur proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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