2003003584 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'attribution de certaines recettes non fiscales au Fonds de vieillissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 01-09-2015)
Texte législatif (3 Articles)
Le fonds budgétaire, créé au sein de la section " Dette publique " du budget général des dépenses de l'article 26 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé " Recettes non-fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ", est alimenté par la contrepartie de la reprise par l'Etat des obligations de pension établies jusqu'au 31 décembre 2003 par la SA [ '> 1 Proximus] '> 1 .
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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, notamment les articles 26 et 27;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2003;
Considérant que, pour remplir les missions qui lui ont été confiées, le Fonds de vieillissement doit connaître sans délai la nature des recettes qui lui seront attribuées;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015
Article modifié : 1
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